2015-0617331E5 TFSA - Exempt Contribution
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: An amount is paid out of an arrangement that ceased to be a TFSA upon the death of its last holder to the deceased holder's succession. The succession liquidator distributes the amount to the deceased's surviving spouse in satisfaction of a debt or a bequest. Whether the distribution qualifies as a survivor payment pursuant to paragraph (b) of the “exempt contribution" definition if the distribution is: 1. To pay a debt pursuant to the partition of the family patrimony, the dissolution of a matrimonial regime, a gift made by marriage contract, a post-mortem obligation to provide support or a compensatory allowance. 2. To settle a bequest of a residence or a sum of money to the legatee by particular?
Position: 1.Yes if it is made during the rollover period. 2. Possible if in accordance with the terms of the deceased's will, the distribution of the amount out of the TSFA can be made to the legatee in settlement of the bequest and it is made during the rollover period.
Reasons: 1. We will generally consider that the amount distributed in those circumstances is distributed as a consequence of the death of the deceased holder’s pursuant to paragraph 248(23.1)(a). 2. When such an amount is distributed in accordance with the terms of the deceased holder's will, we will generally consider that such amount is distributed as a consequence of the death of the deceased holder, consistent with paragraph 248(8)(a).
Author:
Roy, Louise J
Section:
207.01(1)(b), 248(23.1)(a), 248(8)(a)
XXXXXXXXXX 2015-061733
Le 6 juin 2017
Madame,
Objet : Compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) au décès
La présente lettre fait suite à votre courriel du 6 novembre 2015, dans lequel vous demandez notre opinion relativement à l’alinéa b) de la définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1) (« Définition ») et à l’alinéa 248(8)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Premièrement, vous demandez si le transfert du CÉLI à l’époux du particulier décédé en paiement total ou partiel de certaines dettes de la succession serait effectué par suite du décès et si ce paiement respecte l’alinéa b) de la Définition. À cet égard, vous référez à une dette envers l’époux en vertu du partage du patrimoine familial, de la dissolution du régime matrimonial, d’une donation par contrat de mariage, d’une obligation alimentaire post-mortem et d’une prestation compensatoire.
Deuxièmement, vous demandez si dans l’hypothèse où les liquidateurs d’une succession acquittent totalement ou partiellement un legs d’un bien spécifique par le transfert des biens détenus dans le CÉLI (soit des biens autres que le bien spécifique qui fait l’objet du legs) ce paiement respecte la condition énoncée à l’alinéa b) de la Définition.
À cet égard, vous décrivez la situation où le testament prévoit divers legs à titre particulier de biens à l’époux survivant, dont la résidence qui appartenait au particulier décédé. Le testament prévoit également un legs du résidu des biens de la succession à une fiducie au profit du conjoint. Selon le testament, sauf à l’égard de la fiducie au profit du conjoint, les liquidateurs peuvent notamment faire toute remise, distribution ou tout partage de biens de la succession en nature ou en espèces. Suite au décès du particulier, l’époux demande aux liquidateurs de vendre la résidence et de lui verser le produit de vente en paiement de son legs. Les liquidateurs vendent la résidence et encaissent le produit de la vente. Ils veulent transférer les biens détenus dans le CÉLI pour acquitter le legs à titre particulier de la résidence.
Finalement, vous demandez si tel serait le cas si l’époux était le légataire d’un legs à titre particulier d’une somme d’argent.
Nous comprenons qu’aucune désignation de bénéficiaire valide ne pouvait être faite dans le cadre du CÉLI, et qu’aucune disposition du testament du défunt ne prévoit à qui le CÉLI doit être dévolu.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Pour satisfaire à l’alinéa b) de la Définition, un paiement provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CÉLI en raison du décès du particulier doit être fait au survivant (footnote 1) au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier. Un tel paiement est appelé « paiement au survivant » à la Définition.
Pour qu’un paiement fait à un survivant au cours de la période de roulement soit un paiement au survivant, il doit respecter les conditions suivantes, à savoir :
1) provenir directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CÉLI en raison du décès de son dernier titulaire et
2) être fait par suite du décès du particulier.
En ce qui concerne la provenance du paiement, il s’agit généralement d’une question de fait. Compte tenu des mots « directement ou indirectement », un paiement donné pourra se qualifier de paiement au survivant que les sommes soient versées directement au survivant dans le cadre de l’arrangement ou qu’elles soient d’abord versées au liquidateur de la succession avant d’être versées par le liquidateur au survivant.
En ce qui concerne la question de savoir si le paiement est fait par suite du décès du particulier, l’alinéa 248(23.1)a) prévoit que, dans le cas où, en application des lois d’une province concernant l’intérêt ou le droit des époux ou des conjoints de fait sur des biens, découlant du mariage ou de l’union de fait, un bien est, après le décès d’un contribuable, soit transféré ou distribué à la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, par suite de ce décès.
Nous sommes d’avis que le transfert ou la distribution de biens afin d’acquitter une dette de la succession à l’époux survivant résultant du partage du patrimoine familial, de la dissolution du régime matrimonial, d’une donation par contrat de mariage, d’une contribution alimentaire post mortem ou d’une prestation compensatoire serait réputé être fait par suite du décès en vertu de l’alinéa 248(23.1)a).
Par conséquent, nous sommes d’avis que le transfert ou la distribution de biens détenus dans le CÉLI par les liquidateurs à l’époux survivant à titre de paiement total ou partiel des droits visés à l’alinéa 248(23.1)a) pourrait constituer un paiement au survivant provenant indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CÉLI en raison du décès de son dernier titulaire et être fait par suite du décès du particulier tel qu’il est requis à l’alinéa b) de la Définition.
Selon l’alinéa 248(8)a), un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou par suite d’un tel testament ou acte testamentaire est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable. Ainsi, dans la mesure où le paiement au conjoint survivant est effectué conformément aux dispositions du testament du particulier, nous sommes généralement d’avis qu’il s’agit d’un paiement fait par suite du décès du particulier.
Le fait que le testament prévoie le legs d’un bien spécifique ou d’une somme d’argent au conjoint survivant plutôt que de prévoir spécifiquement le legs de tout ou partie des biens détenus dans le CÉLI n’empêcherait pas, en soit, le paiement en provenant d’être un paiement au survivant aux fins de la Définition dans la mesure où le liquidateur a, en vertu du testament, le pouvoir d’acquitter le legs à même les biens qui étaient détenus dans le cadre du CÉLI.
Les questions de savoir si le legs à titre particulier d’une résidence ou d’une somme d’argent peut être acquitté par le transfert ou la distribution des biens détenus dans le CÉLI est une question de droit et de faits qui ne peut être résolue qu’après l’examen de tous les faits, du testament et du droit applicable.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Au sens du paragraphe 146.2(1).
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