2015-0617601E5 Pipeline followed by butterfly

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a butterfly transaction can be undertaken by Newco in the second year following the implementation of a post-mortem pipeline with respect to the shares of the capital stock of Opco, without triggering the application of subsection 84(2).

Position: In some situations, this will be possible depending on the facts and the circumstances.

Reasons: Even if a butterfly transaction is undertaken by Newco in the second year following the implementation of the pipeline, there are situations where we will consider that funds or property of Opco will not be distributed to or appropriated in any manner whatever by the estate or its beneficiaries as a result of the butterfly or after such butterfly. However, for the paragraph 55(3)(b) exception to apply with respect to the dividends received in the course of the butterfly reorganization, all the conditions provided for in that paragraph and in subsection 55(3.1) will have to be met. Our Directorate will give comfort on that issue only in the context of a ruling request.

Author: Labarre, Sylvie
Section: 55(3)(b); 55(3.1); 84(2)

XXXXXXXXXX                                2015-061760
                                                        Sylvie Labarre, CPA, CA

Le 22 janvier 2016

 

Madame,

Objet : Planification post-mortem et transaction papillon

La présente est en réponse à votre courrier électronique du 10 novembre 2015 dans lequel vous nous demandez s’il est possible de procéder à une transaction papillon dans la deuxième année suivant la mise en place d’un mécanisme de planification post‑mortem surnommé « pipeline », sans que ceci n’entraîne l’application du paragraphe 84(2).

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Situation hypothétique

Un actionnaire détiendrait la totalité des actions du capital-actions de Société 1 qui exploiterait une entreprise. L’actionnaire décèderait et en raison de son décès, la succession deviendrait actionnaire de Société 1. Le paragraphe 70(5) s’appliquerait à l’égard de la disposition des actions du capital-actions de Société 1, détenues par la personne décédée. Par conséquent, lesdites actions auraient un prix de base rajusté égal à leur juste valeur marchande pour la succession.

En août 20X0, la succession de la personne décédée transférerait toutes les actions du capital-actions de Société 1 qu’elle détiendrait en faveur de Société 2 pour mettre en place la structure dénommée « pipeline ». Les actions votantes et participantes du capital-actions de Société 2 seraient détenues par la succession. La succession recevrait des actions privilégiées du capital-actions de Société 2 en contrepartie des actions transférées. Le capital versé des actions privilégiées du capital-actions de Société 2, reçues en contrepartie, serait plus élevé que le capital versé des actions transférées. Il serait égal au prix de base rajusté, pour la succession, des actions du capital-actions de Société 1. Le paragraphe 84.1 n’entraînerait aucune réduction de ce capital versé.

Société 1 continuerait d’exploiter l’entreprise qu’elle exploitait avant le décès de la personne décédée jusqu’à sa liquidation. Cette liquidation surviendrait en septembre 20X1 soit un an après le transfert par la succession des actions du capital‑actions de Société 1 en faveur de Société 2. Le paragraphe 88(1) s’appliquerait à l’égard de la liquidation.

Après la liquidation, la succession remettrait les actions qu’elle détiendrait dans le capital-actions de Société 2 à ses deux bénéficiaires en règlement total ou partiel de leur participation au capital de la succession.

Après la liquidation, Société 2 ne vendrait pas la totalité de ses biens. Elle continuerait plutôt à exploiter l’entreprise qu’exploitait Société 1. Société 2 ne procéderait à aucun rachat massif des actions privilégiées de son capital-actions détenues maintenant par les deux bénéficiaires de la succession.

Deux mois après la liquidation de Société 1, chacun des actionnaires de Société 2 transférerait toutes les actions détenues dans le capital-actions de Société 2 en faveur de leur propre société, soit Société 3 et Société 4, respectivement.

Suite à ce transfert, Société 2 ferait une attribution au sens du paragraphe 55(1) en faveur de Société 3 et de Société 4, de sorte à ce que l’alinéa 55(3)b) s’appliquerait aux transactions (ci-après « transaction papillon »). Société 3 et Société 4 continueraient d’exploiter une entreprise en utilisant les biens reçus lors de l’attribution.

Il n’y aurait aucun rachat massif des actions du capital-actions de Société 3 ou Société 4, selon le cas, reçues en contrepartie des actions privilégiées du capital-actions de Société 2.

Question

Vous désirez savoir si Société 2 et ses actionnaires pourraient procéder à une transaction papillon après que les parties aient mis en place une structure de « pipeline » comme dans la situation hypothétique.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Commentaires relatifs au paragraphe 84(2)

Dans une situation donnée, le paragraphe 84(2) pourrait s’appliquer s’il y avait distribution ou attribution de biens ou de fonds, de quelque manière que ce soit, à un actionnaire d’une société lors de la liquidation, de la cessation de l’exploitation ou de la réorganisation de son entreprise.

Si aucun mécanisme de planification post-mortem n’était mis en place, la succession qui recevrait des biens ou des fonds de la société (dans laquelle la personne décédée détenait des actions) serait imposée à l’égard d’un dividende sur des actions qui ont un capital versé bas malgré qu’elles aient un prix de base rajusté élevé si le paragraphe 70(5) s’est appliqué à l’égard des actions détenues par la personne décédée. La succession subirait ainsi une perte en capital dont elle ne pourrait probablement pas profiter. Toutefois, si les conditions d’application du paragraphe 164(6) étaient satisfaites, le particulier décédé pourrait possiblement bénéficier d’une telle perte.

Dans un contexte de planification post-mortem, une structure dite « pipeline » peut être mise en place. Après la mise en place d’une telle structure, une succession détient dorénavant soit des actions dans le capital-actions d’une nouvelle société, actions ayant un capital versé élevé, soit un billet. Cependant, il n’est pas suffisant de mettre uniquement la structure en place pour conclure que le paragraphe 84(2) n’entraînera pas un dividende pour ceux qui étaient actionnaires de la première société (celle dont les actions ont été transférées à la nouvelle société), c’est-à-dire la succession ou les bénéficiaires de la succession. En effet, le paragraphe 84(2) est assez large pour couvrir certaines distributions indirectes de biens à ces actionnaires, par l’entremise de la nouvelle société ou autrement. Dans le cas d’une structure dite « pipeline », le paragraphe 84(2) n’entraînera pas de conséquences fiscales dans la mesure où ses conditions d’application ne sont pas toutes respectées. Dans le passé, dans le cadre de décisions anticipées et dans un contexte de planification post‑mortem, nous avons accepté de confirmer la non-application du paragraphe 84(2) lorsque la société continuait l’exploitation de son entreprise durant au moins un an avant la liquidation de la société en faveur de son actionnaire, la nouvelle société, et lorsque le remboursement du billet se faisait de façon progressive au cours de la deuxième année de la mise en place de la structure (ou lorsque les actions du capital-actions de la nouvelle société reçues en contrepartie des actions du capital-actions de la première société étaient rachetées progressivement).

Dans la présente situation, Société 1 continuerait l’exploitation de son entreprise pendant un an avant d’être liquidée en faveur de Société 2. Par ailleurs, l’entreprise de Société 1 serait maintenant exploitée par Société 2. De plus, après la transaction papillon, Société 3 et Société 4 continueraient d’exploiter l’entreprise de Société 1.

La question est de savoir si l’interposition de Société 3 et Société 4 et la distribution des biens de Société 2 en faveur de ces sociétés lors de la transaction papillon ferait en sorte que nous puissions conclure que les biens ou les fonds auraient été distribués ou attribués de quelque façon que ce soit par la première société (Société 1) à son actionnaire initial (la succession ou les bénéficiaires de la succession).

L’un des faits importants de la situation hypothétique mentionnée ci-dessus est qu’après la liquidation de Société 1 en faveur de Société 2, il n’y aurait pas de rachat massif des actions privilégiées du capital-actions de Société 2, reçues en contrepartie des actions du capital-actions de Société 1 et qu’il n’y aurait pas de rachat massif des actions du capital‑actions de Société 3 ou de Société 4, selon le cas, reçues en contrepartie des actions privilégiées du capital-actions de Société 2. Nous comprenons alors que les bénéficiaires de la succession qui seraient demeurés les détenteurs desdites actions du capital-actions de Société 3 ou Société 4, selon le cas, ne recevraient que progressivement entre leurs mains, les biens ou fonds qui pourraient peut-être provenir à l’origine de Société 1 et ce, sur une période au moins aussi longue que ce que nous avons accepté dans le passé. Si notre compréhension est exacte, nous pourrions prétendre, dans un tel cas, que les bénéficiaires de la succession n’auraient pas reçu des biens ou des fonds de Société 1, de quelque manière que ce soit, lors de la liquidation, de la cessation de l’exploitation ou de la réorganisation de l’entreprise de Société 1 et que ce qu’ils recevraient proviendrait plutôt de Société 2, ou de Société 3 et de Société 4. Dans ces circonstances, le paragraphe 84(2) serait inapplicable.

Commentaire relatifs à l’alinéa 55(3)b)

Par ailleurs, pour pouvoir bénéficier de l’exception prévue à l’alinéa 55(3)b) à l’égard des dividendes inter-sociétés résultant de la transaction papillon, il faudrait que toutes les conditions législatives soient satisfaites, dont celles qui sont énoncées à l’alinéa 55(3.1)b). Dans le cadre de l’application du paragraphe 55(3.1), il est nécessaire d’établir quelles sont les transactions qui font partie de la « série » dans le cadre de laquelle les dividendes décrits à l’alinéa 55(3)b) sont reçus. Nous pourrions argumenter que toutes les transactions liées à la mise en place de la structure du pipeline, la liquidation de Société 1 et les dividendes résultant des rachats faisant partie de la transaction papillon feraient partie de la même série d’opérations. Parmi toutes ces transactions, il y aurait deux attributions (selon la définition de ce terme au paragraphe 55(1)) selon les faits de la situation hypothétique : une première attribution lors de la liquidation de Société 1 en faveur de Société 2 et la deuxième lors de la transaction papillon proprement dite.

Aux fins de l’alinéa 55(3.1)b), il y aurait deux sociétés cédantes à l’égard desquelles les conditions de cet alinéa devraient être examinées : Société 1 et Société 2 et ce, aux fins de déterminer si les dividendes reçus dans le cadre des transactions de séparation de l’entreprise entre Société  3 et Société 4 seraient visées par l’exception de l’alinéa 55(3)b).

Il est à noter que l’attribution qui consisterait en la liquidation de Société 1 en faveur de Société 2 n’aurait pas besoin d’être visée par l’exception de l’alinéa 55(3)b) puisqu’en vertu de l’alinéa 88(1)d.1), cette attribution ne génèrerait pas de dividende inter-société pouvant être assujetti au paragraphe 55(2). Cependant, aucun des événements visés à l’alinéa 55(3.1)b) ne doit survenir dans le cadre de la série en tenant compte que Société 1 et Société 2 seraient des sociétés cédantes, et ce aux fins de déterminer si les dividendes reçus dans le cadre des transactions de séparation de l’entreprise entre Société 3 et Société 4 seraient visés par l’exception de l’alinéa 55(3)b).

Par ailleurs, en plus d’établir si l’alinéa 55(3.1)b) s’applique et ce, en tenant compte des deux sociétés cédantes et des deux sociétés cessionnaires, il faudrait examiner si les alinéas 55(3.1)a), c) et d) s’appliquent relativement aux transactions de la série en tenant compte d’une seule société cédante, soit Société 2, et des deux sociétés cessionnaires.

Il faudrait examiner tous les faits pertinents d’une situation donnée dans le cadre d’une demande de décisions anticipées pour nous permettre de conclure si le paragraphe 55(3.1) s’applique dans cette situation.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires

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