2015-0620821I7 Withholding of income tax at source

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Meaning of "reports for work" in the context of withholding of income tax at source in respect of remuneration that is salary, wages or commissions.

Position: General comments provided, but generally requires a recurring physical presence at an establishment of the employer. A home office does not generally constitute an establishment of the employer.

Reasons: Question of fact.

Author: Grégoire, Sylvain
Section: 153(1)(a); Reg. 100(4) & 102(1)

XXXXXXXXXX           
                                                                   2015-062082
                                                                   Sylvain Grégoire

Le 4 février 2016

Monsieur XXXXXXXXXX :

Signification de l’expression « se présente au travail »

La présente fait suite à votre demande datée du 30 novembre 2015 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à la signification de l’expression « se présente au travail » que l’on retrouve au paragraphe 102(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »), et toute mention au «  Règlement » fait référence au Règlement de l’impôt sur le revenu. 

Nos commentaires

L’alinéa 153(1)a) de la Loi exige que toute personne qui verse au cours d’une année d'imposition un traitement, un salaire ou autre rémunération doit, sauf exceptions, en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et la remettre au receveur général au moment fixé par règlement. Le paragraphe 102(1) du Règlement précise le montant à déduire ou à retenir par un employeur de tout paiement de rémunération versé à un employé lorsqu’il « se présente au travail » à un établissement de l'employeur.

Généralement, un lieu de travail ne représente un établissement de l’employeur que si ce dernier en est le propriétaire ou le locataire. Ce faisant, un télétravailleur disposant d’un bureau à domicile ne pourrait être considéré comme se présentant au travail à un établissement de son employeur lorsqu’il y exerce ses fonctions.

Puisque l’expression « se présente au travail » n’est pas définie dans la Loi, il faut se référer à son sens commun. Il importe de souligner que la question de savoir si un individu se présente au travail à un établissement de son employeur est essentiellement une question de fait, auquel cas elle ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, circonstances et documents pertinents à la situation donnée. Ce faisant, nous nous limiterons à formuler certains commentaires généraux.

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») n’a établi aucun critère spécifique afin de déterminer si un employé se présente au travail à un établissement de son employeur. Nous pouvons néanmoins préciser que la présence physique d’un employé à un endroit afin d’y accomplir ses tâches habituelles constitue un facteur important à prendre en considération afin d’établir si cet employé se présente ou non à un établissement de son employeur. Cet endroit sera, de manière générale, celui où il produit des rapports ou analyses et reçoit des directives où renseignements sur les tâches à accomplir.

Il importe de mentionner que bien qu’un employé ne soit pas tenu d’exécuter quotidiennement ses tâches à l’établissement de son employeur cela n’exclut pas pour autant la possibilité que ce dernier soit considéré comme s’y présentant. Néanmoins, nous estimons qu’une présence physique récurrente afin d’y exécuter les tâches qui lui sont confiées demeure toutefois nécessaire à cet égard. Généralement, l’ARC considérera qu’une présence hebdomadaire d’une durée équivalant à celle d’une journée typique de travail d’un employé à l’établissement de son employeur aux fins d’y accomplir sa charge de travail normale est suffisante afin d’en venir à la conclusion que l’employé s’y présente. Cependant, un employé dont la seule présence physique à l’établissement de son employeur se limite à assister à quelques réunions ou sessions d’informations au cours d’une année donnée ne sera pas considéré s’y présenter.

Le fait qu’un employeur attribue à un employé dans son établissement un bureau ou tout autre espace lui permettant d’accomplir sa charge de travail habituelle constitue un facteur important tendant à démontrer que l’employé s’y présente.

En somme, il est envisageable qu’un employé exerçant en partie ses fonctions à l’extérieur de l’établissement de son employeur puisse être tout de même considéré se présenter à un tel établissement dans la mesure où il y accomplit, de manière récurrente, sa charge de travail normale.

Rappelons que l’employé qui n’est pas considéré se présenter à un quelconque établissement de son employeur sera présumé se présenter à l’établissement de l’employeur où la rémunération lui est versée, en vertu du paragraphe 100(4) du Règlement. Généralement, cet établissement sera celui qui supporte réellement la dépense.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

 

Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires

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