2015-0623031E5 Application of paragraph 7(1)(b)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Whether an amount retained by the corporation from the agreed price is included in the value of the consideration for the disposition pursuant to subparagraph 7(1)(b)(i) if the payment of the retained amount could be reduced due to a lawsuit? 2) If the value of the consideration in paragraph 7(1)(b) includes the retained amount and results in a benefit for an employee in the year of the disposition of the stock option, can the employee request an amendment of his/her income tax return for the year of the disposition if the employee does not receive the full retained amount in a subsequent year?

Position: ) Yes. 2) No.

Reasons: 1) The expression "value of the consideration for the disposition" is broadly interpreted to include an amount which has not been received by an employee in the year of the disposition of the stock option. 2) The initial assessment during the year of disposition of the stock option by the employee is correct in law.

Author: Allaire, Lucie
Section: 7(1)(b), 7(1.7)

                                                                                                        2015-062303
XXXXXXXXXX                                                                                Lucie Allaire, LL.B, CPA, CGA, D. Fisc.

Le 16 juin 2016

Monsieur,

Objet : Application de l’alinéa 7(1)b)

La présente lettre fait suite à votre courriel du 11 décembre 2015 dans lequel vous désirez notre opinion relativement à la signification de l’expression « valeur de la contrepartie de la disposition » à l’alinéa 7(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») lorsqu’une société annule les options d’achat d’actions de ses employés.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.

À cet égard, vous décrivez la situation où des employés détiennent des options d’achat d’actions de leur employeur (« Société »), avec laquelle ils n’ont pas de lien de dépendance. Dans le cadre de l’acquisition des actions du capital-actions de Société, cette dernière annule les options d’achat d’actions de certains employés pour un montant qui correspond à la valeur des actions de son capital-actions.  Toutefois, comme la détermination finale du prix d’achat par action dépend du résultat de litiges auxquels Société est partie, une partie du montant convenu est retenue.

Vous indiquez que les employés disposent de leurs options d’achat d’actions en vertu de la convention d’options d’achat d’actions selon l’alinéa 7(1)b) et que le paragraphe 7(1.7) ne s’applique pas.

Vos questions

Vous demandez si, dans la situation décrite, le montant retenu doit être considéré à titre de la valeur de la contrepartie de la disposition des options d’achat d’actions selon l’alinéa 7(1)b).

Dans le cas où la valeur de la contrepartie de la disposition comprend le montant retenu, vous désirez savoir si un employé peut modifier sa déclaration de revenus de l’année de la disposition des options d’achat d’actions si, dans une année subséquente, le montant retenu n’est pas versé à l’employé.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

L’alinéa 7(1)b) s’applique à un employé qui a transféré des droits prévus par une convention afférents à des titres à une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne. L’avantage que l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a effectué la disposition est égal à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits.

La question de savoir si le montant retenu constitue la valeur d’une partie de la contrepartie au sens de l’alinéa 7(1)b) ne peut être déterminée qu’en tenant compte de tous les faits et documents pertinents afférents à une situation particulière. En l’espèce, il faudrait examiner l’entente entre Société et chacun de ses employés ainsi que des documents qui régissent le régime d’option d’achat d’actions.

Toutefois, nous sommes d’avis que l’expression « valeur de la contrepartie de la disposition » selon l’alinéa 7(1)b) comprend une créance à recevoir de l’employeur. Par conséquent, dans la situation décrite, si le prix convenu pour les options comprend le montant retenu au moment de la disposition de leurs options d’achat d’actions sous réserve d’une possible réduction future, le montant retenu constituerait une partie de la valeur de la contrepartie à la disposition selon l’alinéa 7(1)b).

Par ailleurs, si les employés ont bénéficié d’un avantage prévu à l’alinéa 7(1)b) qui a été correctement considéré imposable au cours de l’année de la disposition des options d’achat d’actions, les employés ne pourraient pas modifier leur déclaration de revenu de cette année.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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