2016-0624851C6 Spousal sharing of charitable gifts made by will
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the existing administrative position to allow a charitable gift made by will to be included in the “total charitable gifts” of the deceased individual's spouse or common law partner will continue to apply as of the 2016 taxation year?
Position: No.
Reasons: Clause (c)(i)(C) of the definition of "total charitable gifts" in subsection 118.1(1) does not refer to gifts made by the estate of an individual's spouse or common-law partner.
Author:
Routhier, Marie-Claude
Section:
118.1(1) "total charitable gifts", 118.1(4.1), 118.1(5) and 118.1(5.1).
Ordre des CPA du Québec - Table ronde sur la fiscalité des particuliers
Colloque du 21 janvier 2016
Question 8
Partage entre conjoints des dons faits par testament
L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») et l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») acceptaient administrativement que les dons effectués par un contribuable soient considérés comme des dons effectués par son époux ou conjoint de fait aux fins de la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » prévue au paragraphe 118.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») et à l’article 752.0.10.1 de la Loi de l’impôt du Québec (« L.I. »). Cette politique s’appliquait également aux dons faits par testament.
Pour les décès survenant après 2015, les dons effectués par testament ne seront plus réputés avoir été faits par un particulier immédiatement avant son décès, mais seront plutôt réputés avoir été effectués par sa succession au moment où le bien faisant l’objet du don est réellement transféré à un donataire reconnu (nouveau paragraphe 118.1(5) L.I.R.). Dans le cadre de son budget de 2014, le ministre des Finances du Québec a annoncé qu’il modifierait la L.I. afin de s’harmoniser avec cette nouvelle règle.
Des modifications législatives ont été apportées au paragraphe 118.1(1) L.I.R. afin de légiférer la politique administrative à l’égard du partage des dons entre conjoints pour les années 2016 et suivantes. Ainsi, un don effectué par un particulier qui n’est pas une fiducie inclura un don fait par le particulier, par son époux ou son conjoint de fait au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes, ce qui est conforme à la politique administrative actuelle de l’ARC.
Toutefois, la modification apportée à la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » prévue au paragraphe 118.1(1) L.I.R. fait en sorte que, lorsqu’un don sera réputé effectué par une « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » (footnote 1) d’un particulier, ce don pourra être réclamé par le défunt l’année de son décès ou l’année qui précède immédiatement son décès.
Question à l’ARC
Pour les décès survenant après 2015, sera-t-il possible d’inclure les dons réputés faits par la succession d’un particulier aux dons effectués par son époux ou conjoint de fait survivant, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes?
Réponse de l’ARC
Le 15 janvier 2016, le ministère des Finances a rendu publiques, à des fins de consultation, des propositions législatives ayant entre autres pour effet de permettre une plus grande souplesse dans l’application des règles fiscales visant la reconnaissance de dons de bienfaisance faits par la succession d’un particulier. Toute référence à une disposition législative proposée est une référence à ces propositions.
La pratique administrative de l’ARC relativement au partage des dons entre conjoints est maintenant prise en charge par la division c)(i)(A) de la définition de « total des dons de bienfaisance » prévue au paragraphe 118.1(1) L.I.R. et ce, uniquement pour les dons effectués du vivant d’un particulier. Quant aux règles relatives aux dons faits dans le contexte du décès d’un particulier après 2015, elles ont été modifiées tel qu’il est mentionné ci-après.
Lorsqu’un particulier n’est pas une fiducie, la division c)(i)(C) proposée de la définition de « total des dons de bienfaisance » prévue au paragraphe 118.1(1) L.I.R. énonce que le total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition donnée comprend le « montant admissible d’un don » (footnote 2) à l’égard duquel les conditions ci-après s’avèrent :
* le don est fait par la succession du particulier;
* le paragraphe 118.1(5.1) proposé s’applique au don; et
* l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente.
Le paragraphe 118.1(5.1) proposé s’applique à un don fait par la succession d’un particulier si ce dernier décède après 2015, que le don est un transfert auquel s’applique le paragraphe 118.1(5.2) L.I.R. ou que le bien visé par le don a été acquis par la succession lors du décès et par suite du décès du particulier (ou qu’il s’agit d’un bien qui a été remplacé par ce bien).
Pour que le paragraphe 118.1(5.1) proposé soit applicable, le don doit également avoir été effectué par la succession du particulier à un moment :
* qui suit le décès du contribuable d’au plus 60 mois; et
* au cours duquel la succession respecte les exigences énoncées aux alinéas b) à e) inclusivement de la définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » prévue au paragraphe 248(1) L.I.R.
Puisque la division c)(i)(C) proposée susmentionnée n’inclut pas le don effectué par la succession d’un époux ou d’un conjoint de fait décédé, nous sommes d’avis que le total des dons de bienfaisance de l’époux ou du conjoint de fait survivant, pour une année d’imposition donnée ou pour une des cinq années d’imposition précédentes, ne pourra pas inclure le montant admissible d’un don effectué par ladite succession. Par conséquent, suite à ces modifications, la pratique administrative relative aux dons faits dans le contexte du décès d’un particulier n’a plus sa raison d’être pour les décès après 2015.
Marie-Claude Routhier
(613) 670-8921
Le 21 janvier 2016
2016-062485
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Au sens du paragraphe 248(1) L.I.R.
2 Au sens du paragraphe 248(31) L.I.R.
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