2016-0624871C6 Colloque CPA- Frais médicaux - medical expenses

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Whether a private seniors’ residence is a “nursing home” for the purpose of the medical expense tax credit (METC). 2) Whether travel expenses of an orthodontist paid by a taxpayer to receive dental services from the orthodontist, would qualify as medical expenses for the purpose of the METC. 3) Whether osteopaths and naturopaths in Quebec are medical practitioners for the purpose of the federal medical expense tax credit

Position: 1) Question of fact, depending on whether the private seniors’ residence has the equivalent features and characteristics of a nursing home; 2) No; 3) No.

Reasons: 1) General guidelines provided regarding the characteristics of a nursing home which distinguish between the requirement for nursing care as opposed to attendant care; and between the requirement for on-site nursing presence in sufficient number to provide 24/7 nursing care as opposed to on-call availability of nursing personnel. 2) The wording in 118.2(2)(h) which only allows for travel expenses incurred in respect of the patient (or an attendant, in specific circumstances). 3) Previous positions, namely 2015-0585011I7

Author: El-Kadi, Randa
Section: 118.2(2)(a); 118.2(2)(g); 118.4(2)

Ordre des CPA du Québec - Table ronde sur la fiscalité des particuliers
Colloque du 21 janvier 2016

Question 3 - Questions relatives aux frais médicaux

a)    Une résidence privée pour aînés est-elle une « maison de santé » aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux ?  (Le Québec s’est prononcé dans la lettre d’interprétation 14-023049-001)

b)    Les frais de déplacement d’un orthodontiste peuvent-ils être admissibles à titre de frais médicaux ? (le Québec s’est prononcé dans la lettre d’interprétation 14-021044-001)

c)    Les ostéopathes et les naturopathes pratiquant au Québec sont-ils des professionnels de la santé aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux ? (le fédéral s’est déjà prononcé dans une interprétation technique interne 2015-0585011I7, cette question pourrait être un prétexte pour énoncer les principales différences entre le fédéral et le Québec au sujet des frais médicaux admissibles).

Réponses de l’ARC

a) Maison de santé ou de repos

L’expression « maison de santé ou de repos » n’est pas définie dans la L.I.R. Toutefois, le paragraphe 1.33 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux, énonce la position de l’ARC sur le sens à donner à cette expression. Ce paragraphe se lit comme suit :

« Une maison de santé ou de repos est, de façon générale, reconnue comme étant un établissement qui fournit aux patients qui ne sont pas en mesure de s’occuper d’eux‑mêmes des soins d’entretien ou un séjour à plein temps dans une maison de santé ou de repos. Bien qu’un endroit en particulier n’ait pas besoin d’être une maison de santé ou de repos agréée, il doit posséder des fonctions et des caractéristiques équivalentes à celles d’une maison de santé ou de repos. Par exemple, une maison de santé ou de repos est habituellement un établissement à caractère public qui offre des soins infirmiers 24 heures par jour aux patients qui ne sont pas liés au propriétaire ou à la personne qui exploite l’établissement. L’usage de l’expression séjour à plein temps dans une maison de santé ou de repos ne vise pas à imposer l’obligation de fournir des soins au patient pendant une période minimale. Elle signifie plutôt que le patient exige des soins constants en raison de sa blessure, de sa maladie ou de sa déficience. L’ARC est généralement d’avis qu’une maison de retraite ne fournit pas les soins nécessaires afin d’être classifiée comme maison de santé ou de repos. »

La question de savoir si un établissement, par exemple une résidence privée pour aînés, peut se définir comme une maison de santé ou de repos est une question qui ne peut être résolue qu’à la lumière de tous les faits pertinents. Chaque situation doit par conséquent être examinée au cas par cas, selon les faits qui lui sont propres. De façon générale, un établissement qui offre des services destinés uniquement à des personnes âgées autonomes ne satisfait pas la définition d’une maison de santé ou de repos. Il en est de même d’un établissement qui offre des services d’assistance personnelle à des personnes âgées non autonomes mais n’offre aucuns soins infirmiers.

Par ailleurs, nous sommes d’avis que l’exigence voulant qu’un établissement « offre des soins infirmiers 24 heures par jour » ne serait pas remplie lorsque l’établissement offre des soins infirmiers limités. Ceci serait le cas, par exemple, lorsque les seuls services infirmiers qu’un établissement offre à ses résidents consistent à mettre à leur disposition un infirmier ou une infirmière de garde 24 heures par jour ou lorsque le nombre de résidents affectés au personnel infirmier ne permet pas au personnel de dispenser des soins infirmiers 24 heures sur 24.

Il se peut qu’un même établissement offre plusieurs niveaux de soins de sorte qu’un étage ou une partie de l’établissement soient réservés aux résidents qui sont incapables de s’occuper d’eux-mêmes et qui ont besoin de soins infirmiers à raison de 24 heures par jour. Dans un tel cas, l’établissement peut se qualifier comme maison de santé ou de repos à l’égard de cet étage ou de cette partie de l’établissement seulement.

b) Frais de déplacement d’un orthodontiste

Les alinéas 118.2(2)g) et h) L.I.R. sont les dispositions spécifiques permettant sous certaines conditions à un particulier de déduire à titre de frais médicaux, dans le calcul de son impôt payable, des frais de transport et de déplacement qu’il a engagés pour obtenir des services médicaux. Toutefois, ces frais doivent être engagés pour le transport du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou de certaines personnes à la charge du particulier (et d’un seul préposé aux soins si nécessaire). Ces alinéas ne visent pas le transport des professionnels de la santé eux-mêmes.

Aux termes de l’alinéa 118.2(2)a) L.I.R., les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à la charge du particulier au cours de l’année d’imposition où les frais ont été engagés.

Tel qu’il est mentionné au numéro 1.26 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux, les services médicaux sont des services de diagnostic, de thérapie ou de rééducation qui sont exercés par un médecin agissant dans les limites de sa formation professionnelle. Ainsi, en général, le déplacement d’un médecin (par exemple, un orthodontiste) n’est pas un service médical, et les frais payés pour un tel déplacement ne seraient pas des frais payés pour des services médicaux ou dentaires.

c) Ostéopathes et naturopathes au Québec 

Les ostéopathes et les naturopathes au Québec ne sont pas parmi les professionnels de la santé (ou « médecins », au sens du paragraphe 118.4(2) L.I.R.) qui sont reconnus aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux fédéral. Nous nous sommes prononcés sur ce sujet dans l’interprétation technique 2015-0585011I7.

La liste intitulée Liste des médecins autorisés par une province ou un territoire aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux, disponible sur le site Web de l’ARC, permet aux contribuables de savoir quels médecins en général sont « autorisés » à exercer leur profession dans leur propre province ou territoire, et ce, sans avoir à communiquer avec l’ARC ou leur propre province ou territoire.

Depuis le printemps 2015, l’ARC a mis en place un nouveau processus permettant aux provinces et aux territoires de communiquer avec l’ARC pour demander, au besoin, des changements à la liste des médecins mentionnée ci-dessus, assurant ainsi une mise à jour dans les meilleurs délais en tout temps durant l’année. L’ARC révise les demandes de changement afin de s’assurer que la catégorie de médecins à ajouter à la liste satisfait les dispositions du paragraphe 118.4(2) L.I.R., telles que celles-ci sont discutée aux numéros 1.21 et 1.22 du Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1-C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux, également disponible sur le site Web de l’ARC.

Typiquement, les organismes pouvant soumettre de telles demandes de changement comprennent les organismes directeurs d’une profession médicale d’une province ou d’un territoire, comme un collège ou un ordre professionnel. Au Québec, l’Office des professions du Québec serait un exemple d’un tel organisme puisqu’il relève du ministre de la Justice qui, par décret, est responsable de l’application des lois professionnelles.

 

Randa El-Kadi
(613) 670-9054
Le 21 janvier 2016
2016-062487

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016

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