2016-0625001E5 Surplus Stripping

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: In a particular situation, a trust (hereinafter "Trust") was established under the Civil Code of Quebec. Trust is a discretionary trust. An individual (hereinafter "Mr. X") and a corporation (hereinafter "Gesco") all the shares of which are held by Mr. X are both income and capital beneficiaries of Trust. Trust holds all of the issued and outstanding shares of the capital stock of a corporation (hereinafter "Opco") which is a TCC and a CCPC. In the same series of transactions Opco would: 1) increase the stated capital of its shares by an amount of $100,000. Opco would be deemed to have paid and Trust would be deemed to have received a taxable dividend pursuant to subsection 84(1). Trust would make a designation under subsection 104(19) in respect of the deemed dividend such that it would be deemed to have been received by Gesco; 2) Opco would reduce the stated capital of its shares by an amount of $100,000 paid cash; and 3) Trust would distribute the amount of $100,000 to Mr. X as a non-taxable capital distribution. Comments requested with respect to this series of transactions.

Position: General comments provided. Based on our Directorate’s long-standing position, where the terms of a trust specifically provides the trustees with the discretion to pay or make payable an amount that is deemed to be income under the Act, the trustees are required to notify to the beneficiaries the apportionment of the trust’s income before the end of the trust’s taxation year. The trustees’ exercise of such discretion and its notification given to the beneficiaries should be in writing (e.g. resolutions signed by the trustees, minutes of the trustees’ meeting). Where the trustees exercise such discretion without paying out assets in kind or distributing cash before year-end, then an amount would be considered to have become payable under subsection 104(24) if a promissory note payable on demand without restriction is issued to the beneficiaries. Also, the particular situation appears to be a scheme to strip Opco’s surpluses by converting a dividend to a non-taxable capital distribution to an individual. In our view, this type of tax planning defeats the integration principle. We would recommend to the GAAR Committee that subsection 245(2) be applied if a similar series of transactions was brought to our attention in the context of a ruling request.

Reasons: Previous positions and jurisprudence.

Author: Lafrenière, Jean
Section: 84(1), 104(6), 104(13), 104(24), 245(2)

XXXXXXXXXX                                                                                                     2016-062500
                                                                                                                             J. Lafrenière
                                                                                                                            (613) 670-9013
Le 27 avril 2016

Objet:  Demande d’interprétation technique – Dépouillement de surplus

Monsieur,

La présente est en réponse à votre courriel du 11 décembre 2015 dans lequel vous nous demandez notre opinion à l’égard de la situation hypothétique décrite ci-dessous.

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») ou à une de ses composantes.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi.  Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer.  Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

A.    Faits

Vous nous avez présenté la situation hypothétique décrite ci-dessous (ci-après la « Situation Donnée ») dans le cadre de votre demande d’interprétation technique.

1.    Une fiducie aurait été constituée et serait régie par les lois du Québec (ci-après la « Fiducie »).  Fiducie serait une fiducie personnelle discrétionnaire.

2.    Un particulier (ci-après « M. X ») et une société dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions seraient détenues par M. X (ci-après « Gesco ») seraient bénéficiaires du revenu et du capital de Fiducie.

3.    Fiducie détiendrait toutes les actions émises et en circulation du capital-actions d’une société (ci-après « Opco »), à savoir 100 actions de catégorie « A » (votantes et participantes).  Le capital versé et le prix de base rajusté, pour Fiducie, des 100 actions de catégorie « A » du capital-actions d’Opco seraient nominaux.  Opco serait, à tout moment pertinent et pour toutes les fins de la Loi, une société canadienne imposable et une société privée sous contrôle canadien.

4.    Opco augmenterait le capital déclaré afférent aux 100 actions de catégorie « A » de son capital-actions détenues par Fiducie d’un montant de 100 000 $.  En raison de cette augmentation de capital déclaré, Opco serait réputée avoir versé à Fiducie et cette dernière serait réputée avoir reçu un dividende d’un montant de 100 000 $ en vertu du paragraphe 84(1).

5.    Le dividende réputé reçu par Fiducie serait attribué à Gesco, conformément au paragraphe 104(19).

6.    Gesco ajouterait le montant du dividende dans son revenu en vertu de l’alinéa 104(13)a) et bénéficierait d’une déduction en vertu du paragraphe 112(1).  Nous présumons que le montant du dividende n’excéderait pas le montant du revenu protégé en main qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.

7.    Opco réduirait le capital déclaré des actions de catégorie « A » de son capital-actions d’un montant de 100 000 $ payé comptant.

8.    Fiducie remettrait la somme de 100 000 $ sous forme de distribution de capital à M. X.

B.    Nos commentaires

Il faut d’abord souligner que votre courriel ne décrit que sommairement la Situation Donnée et, entre autres, ne mentionne pas si les dispositions de l’acte de Fiducie prévoient spécifiquement que les fiduciaires ont le pouvoir de payer ou de rendre payable une somme que la Loi répute être du revenu (ci-après le « Revenu Fantôme »), comme par exemple le dividende réputé décrit ci-dessus.

À cet égard, selon la position de longue date de notre Direction, lorsque l’acte de fiducie prévoit spécifiquement que les fiduciaires ont le pouvoir de payer une somme équivalente à un Revenu Fantôme, les fiduciaires doivent notifier aux bénéficiaires la portion du Revenu Fantôme à laquelle ils ont droit avant la fin d’année d’imposition de la fiducie.  La décision des fiduciaires d’exercer ce pouvoir et l’avis donné aux bénéficiaires devraient être consignés par écrit, comme par exemple dans une résolution signée par les fiduciaires ou dans un procès-verbal de l’assemblée des fiduciaires.  Lorsque les fiduciaires exercent ce droit pendant l’année sans toutefois verser des biens en nature et sans distribuer des fonds avant la fin de l’année, une somme sera considérée payable au sens du paragraphe 104(24) si un billet à ordre est émis et qu’il est payable sur demande sans aucune restriction.

Ceci étant dit, il nous apparaît que la Situation Donnée vise à dépouiller les surplus d’Opco en convertissant un dividende imposable en un paiement de nature capitale et non imposable pour M. X.  À première vue, ce type de planification fiscale va à l’encontre du principe d’intégration.

Dans l’éventualité où une série d’opérations semblable à celle décrite dans la Situation Donnée nous était soumise dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu, nous recommanderions au Comité de la règle générale anti-évitement de confirmer l’application du paragraphe 245(2).

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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