2016-0625131C6 Farming losses

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: In a situation where an individual retires, receiving many types of pension income, whether subsection 31(1) would apply if he incurs losses with respect to his farming activities.

Position: General comments provided. Devoting more time to the farming activities because of his retirement is not sufficient to conclude that the losses from the farming activities are deductible or are not subject to subsection 31(1).

Reasons: Question of fact. Previous positions

Author: Labarre, Sylvie
Section: 9; 31

Ordre des CPA du Québec – Table ronde sur la fiscalité des particuliers
Colloque du 21 janvier 2016

 

Question 7 - Assujettissement aux règles sur les pertes agricoles restreintes

Un particulier exploite depuis de nombreuses années une entreprise agricole mais l’agriculture n’est pas sa principale source de revenu.

Sa principale source de revenu provient d’un emploi d’une durée de 35 heures par semaine.

Le particulier décide de prendre sa retraite et de quitter cet emploi.

À partir du moment où il prend sa retraite, le particulier consacre la plus grande partie de son temps « actif » à exploiter son entreprise agricole.

Au cours d’une année d’imposition, le particulier recevra des revenus autres que ceux provenant de l’agriculture. Ces revenus seront composés de revenu provenant du régime de rentes du Québec, de la sécurité de vieillesse, d’un régime de pension agréé et de régime enregistré d’épargne-retraite (revenus de retraite).

Vous désirez savoir s’il est possible de considérer que les règles sur les pertes agricoles restreintes ne s’appliqueront pas à ce particulier à l’égard de toute perte agricole qu’il pourrait subir au cours d’une année d’imposition.

Réponse de l’ARC

Avant de déterminer si les règles sur les pertes agricoles restreintes s’appliquent à l’égard d’une perte subie par un particulier à l’égard d’une activité agricole dans une situation donnée, il faut établir si cette activité agricole constitue une source de revenu. Si tel n’était pas le cas, le particulier n’aurait droit à aucune déduction relativement à sa perte. 

Conformément à la méthode suivie par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Stewart c. La Reine (2002 DTC 6969) et La Reine c. Walls (2002 DTC 6960), lorsque la nature de l’entreprise du contribuable comporte des aspects indiquant qu’elle pourrait être considérée comme une activité personnelle, il faut ensuite déterminer si l’entreprise est exploitée d’une manière suffisamment commerciale. Dans l’affirmative, les pertes qui peuvent être rattachées à ces activités seront considérées comme provenant d'une source de revenu.

Tel qu’indiqué à la publication de l’ARC, Nouvelles Techniques no. 30, pour déterminer si les activités agricoles sont exercées d’une manière commerciale, l’ARC tient notamment compte des facteurs suivants :

•     l’ampleur des capitaux investis dans l’infrastructure et la machinerie agricoles;

•     les antécédents et l’expérience du contribuable en agriculture;

•     le temps consacré à l’agriculture;

•     la capacité de l’entreprise de réaliser un profit;

•     le plan d’affaire de même que le plan d’action que le contribuable entend suivre en ce qui concerne ses activités agricoles;

•     l’état des revenus bruts et des revenus ou des pertes générés par la ferme pour les années antérieures;

•     l’ampleur et le mode d’exploitation de la ferme par rapport aux autres entreprises agricoles de la région.

Dans la présente situation, en supposant que les activités agricoles du particulier constituent une source de revenu qui est l’exploitation d’une entreprise agricole, le particulier qui subit une perte provenant de son entreprise agricole devra considérer si les règles sur les pertes agricoles restreintes, prévues à l’article 31 L.I.R., s’appliquent à sa situation.

Étant donné que le particulier n’exploite pas une entreprise de fabrication ou de transformation où les produits agricoles sont utilisés, les règles sur les pertes agricoles restreintes s’appliqueront si le revenu du particulier, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui. Dans le cas d’une combinaison de l’agriculture et d’une autre source de revenu, le ministère des Finances a précisé au paragraphe 31(1) L.I.R. que l’autre source devait être une source secondaire de revenu pour lui et ce, pour les années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013. Selon les notes techniques du ministère des Finances, la modification apportée au paragraphe 31(1) L.I.R. a pour but de codifier l’interprétation que la Cour suprême du Canada a donnée à ce paragraphe dans l’arrêt Moldowan c. la Reine, [1978] 1 RCS 480. Plus précisément, la modification précise que la déduction d’un contribuable au titre des pertes agricoles est limitée à la somme prévue au paragraphe 31(1) L.I.R. si le revenu du contribuable ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et d’une source secondaire de revenu. Cette modification remplace l’interprétation que la Cour suprême du Canada avait donnée à l'article 31 L.I.R. dans l’arrêt La Reine c. Craig, 2012 CSC 43.

Tel que mentionné au paragraphe 3 du bulletin d’interprétation IT-322R Archivé, Pertes agricoles, pour déterminer si le revenu d’un particulier provient principalement de l’agriculture ou d’une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui, il faut tenir compte du revenu brut, du revenu net, du capital investi, de l’autofinancement, des engagements personnels et tous les autres facteurs.

Par ailleurs, avant l’instauration du changement législatif mentionné ci-dessus qui est applicable aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013 et relativement au critère de la combinaison de l’agriculture et d’une autre source de revenu, la Cour suprême du Canada mentionnait dans l’arrêt Craig que les facteurs à prendre en compte dans l’analyse contextuelle de la question de la combinaison étaient le capital investi dans l’entreprise agricole et dans la deuxième source de revenu, le revenu tiré de chacune des deux sources, le temps consacré aux deux sources de revenu et le mode de vie ordinaire du contribuable, son expérience dans l’agriculture et ses intentions et attentes. La Cour suprême du Canada indiquait également que la démarche devait rester souple et reconnaître que certains facteurs pouvaient ne pas être importants.

Même si la décision rendue dans une affaire semblable à celle de l’arrêt Craig pourrait être différente en raison du changement législatif au paragraphe 31(1) L.I.R., les commentaires de la Cour suprême du Canada sur les facteurs à considérer qui sont mentionnés au paragraphe précédent pourraient être encore pertinents. Ces commentaires rejoignent d’ailleurs ceux indiqués au paragraphe 3 du bulletin d’interprétation IT-322R.

Dans la situation présentée, il faudrait examiner l’ensemble des facteurs pertinents pour déterminer si une perte agricole subie par le particulier serait assujettie aux règles sur les pertes agricoles restreintes. Pour arriver à une conclusion à cet égard dans la situation présentée, il n’est pas nécessairement suffisant de tenir compte uniquement du temps consacré à l’agriculture.

 

Sylvie Labarre
(613) 670-9014
Le 21 janvier 2016
2016-062513

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