2016-0625841E5 Gift of equitable interest in a trust
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether paragraph 118.1(5.1)(b) is applicable in a situation where a deceased individual's will establishes a testamentary trust and the equitable interest in the trust is gifted to a qualified donee?
Position: No.
Reasons: The subject of the gift is the equitable interest in the testamentary trust and has not been acquired by the estate on and as consequence of the death of the deceased taxpayer.
Author:
Allaire, Lucie
Section:
118.1(4.1)(a), 118.1(5)(a), 118.1(5.1)(b), 118.1(1)(c) total des dons de bienfaisance
XXXXXXXXXX 2016-062584
Lucie Allaire, LL.B
CPA, CGA, D.Fisc.
Le 19 avril 2017
Madame,
Objet : Don d’une participation au capital d’une fiducie créée par testament
La présente lettre fait suite à votre courriel du 8 janvier 2016 dans lequel vous désirez savoir si le don d’une participation au capital dans une fiducie résiduaire de bienfaisance créée par testament à un donataire reconnu (footnote 1) est toujours admissible au crédit d’impôt pour dons et si le paragraphe 118.1(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») s’appliquera au don.
À cet égard, vous indiquez que le don de la participation au capital dans la fiducie respecte les conditions du bulletin d’interprétation IT-226R, Don à un organisme de charité d’une participation résiduelle dans un bien immeuble ou d’une participation au capital dans une fiducie (archivé). De plus, vous indiquez que la succession qui commence à exister au décès du particulier est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au sens du paragraphe 248(1) (« SAIP »).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
L’alinéa 118.1(4.1)a) prévoit que le paragraphe 118.1(5) s’applique à un don fait par le particulier par testament lorsqu’une succession commence à exister au décès d’un particulier qui survient après 2015. Le paragraphe 118.1(5) prévoit notamment qu’un don est réputé avoir été fait par la succession du particulier généralement au moment où le bien qui est l’objet du don est transféré au donataire et non à un autre moment.
Les sous-alinéas 118.1(1)c)(i) et (ii) de la définition de « total des dons de bienfaisance » (« Définition ») énoncent certaines exigences pour qu’un montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance d’un particulier autre qu’une fiducie ou d’un particulier qui est une fiducie.
Afin que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier décédé, l’une des exigences prévue à la division c)(i)(C) de la Définition est que le paragraphe 118.1(5.1) s’applique au don fait par la succession du particulier. De même, pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance de la succession, la division c)(ii)(B) de la Définition requiert, entre autres, que le paragraphe 118.1(5.1) s’applique au don fait par la succession du particulier.
Le paragraphe 118.1(5.1) s’applique notamment à un don fait par une SAIP d’un particulier dont le décès survient après 2015 si l’objet du don est un bien donné qui a été acquis par la succession au moment du décès du particulier et par suite de ce décès ou d’un bien qui a remplacé ce bien donné.
Dans la situation décrite, nous sommes d’avis que l’objet du don est la participation au capital dans la fiducie et que cette participation au capital dans la fiducie ne peut avoir été acquise par la SAIP au moment du décès du particulier ou par la suite de ce décès. Par conséquent, le paragraphe 118.1(5.1) ne s’applique pas.
Toutefois, selon c)(ii)(A) de la Définition, le montant admissible d’un don d’une participation dans une fiducie pourrait être inclus dans le calcul du total des dons de bienfaisance de la SAIP pour l’année d’imposition au cours de laquelle le don est effectué ou au cours des cinq années d’imposition subséquentes.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
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