2016-0626641E5 Election - Subsection 1101(5b.1) Reg.

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Scenario 1: In a situation where two separate additions are made in two consecutive taxation years to a building included in class 1 that is not an eligible non-residential building, as defined in subsection 1104(2), would the capital cost of the two additions be included in one separate class pursuant to subsection 1101(5b.1)? 2) Scenario 2: In a situation where one addition is made over the course of two consecutive taxation years, would our position be different? 3) Whether a letter for the election pursuant to subsection 1101(5b.1) should be attached to the return of income of the taxpayer for each taxation year? 4) Whether the answers to the preceding questions would be the same if paragraph 1100(1)(a.2) applies instead of paragraph 1100(1)(a.1)?

Position: 1) No if the second addition is an addition to the building. 2) Yes, the capital cost of the addition would be included in one separate class. 3) In Scenario 1, a letter for the election under subsection 1101(5b.1) would need to be provided for each taxation year. However in Scenario 2, a letter for the election under subsection 1101(5b.1) is only needed for the first taxation year. 4) Yes.

Reasons: 1) The second addition would be deemed to be a separate building under subsection 1102(23) since the second addition is made to a building that is not included in a separate class under subsection 1101(5b.1). 2) The capital cost of the addition to the building at the end of the first taxation year would be deemed to be a separate building under subsection 1102(23) since the addition is made to a building that is not included in a separate class under subsection 1101(5b.1). The capital cost incurred in the second year would not be deemed to be a separate building under subsection 1102(23) since it is part of the same addition which is included in a separate class under subsection 1101(5b.1). 3) Wording of subsections 1102(23) and 1101(5b.1). 4) Wording of paragraphs 1100(1)(a.1) and 1100(1)(a.2). The provision of subsection 1101(5b.1) apply to both paragraphs 1101(1)(a.1) and 1101(1)(a.2).

Author: Allaire, Lucie
Section: 1100(1)a.1), 1100(1)a.2), 1101(5b.1), 1102(23)

XXXXXXXXXX                                      2016-062664

                                                Lucie Allaire, LL.B

                                                CPA, CGA, D. Fisc.

Le 13 mars 2017

Monsieur,

Objet : Choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement »)

La présente lettre fait suite à votre lettre du 12 janvier 2016 dans laquelle vous soulevez diverses questions relatives au choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) du Règlement (« Choix »).

À moins d’indication contraire, tous les renvois réglementaires sont des renvois aux dispositions du Règlement.

Vous décrivez la situation où deux ajouts ont été effectués au cours de deux années d’imposition consécutives à un bâtiment détenu par une société. Le bâtiment est inclus dans la catégorie 1 de l’annexe II et ne se qualifie pas de « bâtiment non résidentiel admissible » au sens du paragraphe 1104(2) du fait qu’il ait été acquis avant le 19 mars 2007. Vous spécifiez que la société fait le Choix afin de classer dans une catégorie distincte le premier ajout effectué au bâtiment principal (« Ajout 1 »), qui est un bâtiment distinct selon le paragraphe 1102(23) et un bâtiment non résidentiel admissible.

Vous désirez savoir si la société peut classer le second ajout (« Ajout 2 ») dans la même catégorie distincte que celle dans laquelle est classée l’Ajout 1. Vous demandez si notre position serait différente dans la situation d’un agrandissement qui débute dans une année d’imposition et se poursuit l’année d’imposition suivante.

De plus, vous demandez si selon le paragraphe 1101(5b.1), une lettre doit être jointe à la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition où un ajout additionnel, comme par exemple l’Ajout 2, est effectué.  Enfin, vous demandez si les réponses aux questions précédentes seraient les mêmes si l’alinéa 1100(1)a.2) s’appliquait plutôt que l’alinéa 1100(1)a.1).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Les alinéas 1100(1)a.1) et 1100(1)a.2) prévoient de façon générale une déduction pour amortissement (« DPA ») supplémentaire pour certains bâtiments acquis après le 18 mars 2007 et inclus dans la catégorie 1 de l’annexe II.

L’alinéa 1100(1)a.1) fait référence à un bien du contribuable qui est un bâtiment compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1), dont au moins 90% de l’aire de plancher est utilisée, à la fin de l’année d’imposition, pour la fabrication et la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location. Un tel bien peut bénéficier d’une DPA à un taux de 10% de la fraction non amorti du coût en capital (« FNACC »), soit un taux de 6% qui s’ajoute au taux normalement prévu à la catégorie 1 de l’annexe II.

L’alinéa 1100(1)a.2) fait référence à un bien du contribuable qui est un bâtiment compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1), dont au moins 90% de l’aire de plancher est utilisée, à la fin de l’année d’imposition à une fin non résidentielle au Canada et qui ne donne pas droit à la DPA supplémentaire prévue à l’alinéa 1100(1)a.1). Un tel bien peut bénéficier d’une DPA à un taux de 6% de la FNACC, soit un taux de 2% qui s’ajoute au taux normalement prévu à la catégorie 1 de l’annexe II.

Aux termes du paragraphe 1101(5b.1), un contribuable peut faire le choix d’inclure dans une catégorie distincte tout bâtiment qui est un bâtiment non résidentiel admissible, autre qu’un « bâtiment de liquéfaction admissible », au sens du paragraphe 1104(2). Un contribuable qui fait le Choix doit le faire à l’égard de chaque bâtiment non résidentiel admissible dans une lettre jointe à sa déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition dans laquelle ce bâtiment est acquis.

Par ailleurs, le paragraphe 1102(23) s’applique aux ajouts et modifications à un bâtiment si le bâtiment qui fait l’objet d’un ajout ou d’une modification n’est pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1). Cette règle prévoit que le coût en capital d’un ajout ou d’une modification au bâtiment d’un contribuable sera réputé être le coût en capital, pour lui, d’un bâtiment distinct pour l’application du taux additionnel au titre de la DPA prévu à l’alinéa 1100(1)a.1) ou l’alinéa 1100(1)a.2) et du paragraphe 1101(5b.1).

Dans la situation décrite, l’Ajout 1 est réputé être un bâtiment distinct selon le paragraphe 1102(23) puisque le bâtiment principal n’est pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1). Donc, si l’Ajout 2 n’est pas un ajout à l’Ajout 1, l’Ajout 2 sera réputé être un bâtiment distinct selon le paragraphe 1102(23) puisque l’Ajout 2 est fait au bâtiment principal qui n’est pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1). Par conséquent, le contribuable pourrait faire le Choix à l’égard de l’Ajout 2 s’il veut bénéficier d’une DPA supplémentaire à l’alinéa 1100(1)a.1) ou l’alinéa 1100(1)a.2). L’Ajout 2 serait donc, inclus dans une catégorie distincte de l’Ajout 1.

Dans le cas où un agrandissement au bâtiment principal débute au cours d’une année d’imposition pour se terminer l’année d’imposition suivante, nous sommes généralement d’avis que le contribuable est considéré comme ayant acquis un ajout à la fin de la première année d’imposition et que le paragraphe 1102(23) s’appliquera à ce moment pour réputer le coût en capital de l’ajout à cette date être un bâtiment distinct. Par conséquent, si toutes les conditions du paragraphe 1101(5b.1) sont par ailleurs respectées, le Choix pourrait être effectué pour la première année d’imposition où l’ajout acquis est réputé être un bâtiment distinct par l’effet du paragraphe 1102(23).

Toutefois, nous sommes d’avis que le coût en capital engagé au cours de la seconde année ne constitue pas un ajout réputé être un bâtiment distinct selon le paragraphe 1102(23) puisque l’ajout de la première année est un bâtiment distinct selon le paragraphe 1102(23) qui est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1). Par conséquent, le coût en capital engagé dans la seconde année serait inclus dans la même catégorie que l’ajout de la première année et aucun Choix ne serait nécessaire dans la seconde année d’imposition.

Malgré ce qui précède, pour que la société puisse avoir droit à une DPA supplémentaire, les autres conditions de l’alinéa 1100(1)a.1) ou l’alinéa 1100(1)a.2), selon le cas, doivent être respectées. De plus, la société ne pourra avoir droit à une DPA supplémentaire à l’égard de l’agrandissement qu’à partir du moment où l’ajout sera considéré comme étant prêt à être mis en service.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique legislative
  et des affaires réglementaires

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