2016-0630281E5 Redemption of shares and changes to 55(2)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Whether subsection 55(2) (as provided for in the Legislative Proposal of July 31, 2015) will apply with respect to the redemption of shares when the amount of the deemed dividend does not exceed the income earned or realized as described in new paragraph 55(2.1)(c). 2. When shares are redeemed and there is a deemed dividend pursuant to subsection 84(3), whether the amount equal to the income earned or realized as described in new paragraph 55(2.1)(c) can be considered as a separate taxable dividend pursuant to paragraph 55(5)(f). 3. When shares are redeemed and there is a deemed dividend pursuant to subsection 84(3), whether a separate taxable dividend that exceeds the amount described in new paragraph 55(2.1)(c) would result in a capital gain.

Position: 1. No. 2. Yes, if the corporation designates that amount in its return of income under Part I for the taxation year during which the dividend was deemed to be received. 3. Paragraph 55(2)(b) would deem that amount to be included in the proceeds of disposition of the shares redeemed.

Reasons: 1. Wording of the Legislative Proposals. 2. Wording of the Act. 3. Wording of the Legislative Proposals

Author: Labarre, Sylvie
Section: 54; 55(2); 55(2.1); 55(5)(f)

XXXXXXXXXX
                                                2016-063028
                                                Sylvie Labarre, CPA, CA

Le 9 mars 2016

Monsieur,

Objet : Modifications législatives relatives au paragraphe 55(2)

La présente est en réponse au courrier électronique que vous avez fait parvenir le XXXXXXXXXX à l’honorable Diane Lebouthillier, Ministre du Revenu national, auquel vous aviez joint une lettre relativement au sujet ci-dessus mentionné.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).

Questions

Vos questions portent sur les modifications relatives à l’article 55 qui sont énoncées aux Propositions législatives relatives à la Loi et au Règlement de l’impôt sur le revenu du 31 juillet 2015 (ci-après « Propositions législatives »).

Vos questions sont les suivantes :

1.    Les paragraphes 55(2) et 55(2.1) énoncés à l’article 13 desdites Propositions législatives ont-ils pour objet d’exonérer du gain en capital, un dividende jusqu’à concurrence du revenu protégé codifié aux alinéas 55(5)b) à 55(5)d) et pouvant résulter d’un rachat d’actions en vertu du paragraphe 84(3), et dont le dividende serait déductible en vertu du paragraphe 112(1) ou 112(2) par une société canadienne bénéficiaire?

2.    Le montant d’un dividende résultant d’un rachat d’actions en vertu du paragraphe 84(3) qui excéderait le revenu protégé codifié aux alinéas 55(5)b) à 55(5)d) pourra-t-il être considéré par la société bénéficiaire comme un dividende imposable distinct en vertu de l’alinéa 55(5)f)?

3.    La désignation par la société bénéficiaire d’une partie du dividende comme d’un dividende imposable distinct à l’égard de la partie du dividende excédant le revenu protégé en vertu des alinéas 55(5)b) à 55(5)d), cela entraînera-t-il un gain en capital correspondant audit dividende imposable distinct compte tenu des articles 12 et 13 des Propositions législatives qui énoncent, entre autres, une modification du paragraphe j) de la définition de l’expression « produit de disposition » codifié par le législateur à l’article 54?

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur certaines des Propositions législatives et sur la Loi, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Nous comprenons que les actions rachetées à l’égard desquelles vous nous posez des questions sont des immobilisations.

Première question

Tel que mentionné aux notes explicatives accompagnant les Propositions législatives, les règles du paragraphe 55(2) avaient « pour objet de contrer les dividendes à l’égard desquels la déduction pour dividende intersociétés est utilisée pour réduire indûment le gain en capital provenant d’une action ». Cela demeure l’un des objets des nouveaux paragraphes 55(2) et 55(2.1).

Les conditions d’application du paragraphe 55(2) se trouvent au paragraphe 55(2.1) qui est énoncé à l’article 13 des Propositions législatives. L’une de ces conditions est que le montant du dividende soit supérieur au montant de revenu gagné ou réalisé par une société – après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements – qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu (« revenu protégé en main »).

Par conséquent, si cette condition n’est pas satisfaite, le paragraphe 55(2) ne s’appliquera pas. Nous pouvons considérer que le dividende réputé lors du rachat des actions qui est un dividende égal ou inférieur au revenu protégé en main à l’égard des actions rachetées n’a pas pour objet de réduire indûment le gain en capital. À cet égard, les alinéas 55(5)b) à d) sont des règles applicables aux fins du calcul du revenu gagné ou réalisé par une société.

Par ailleurs, les règles du paragraphe 55(2) ne s’appliqueront pas à la partie du montant du dividende qui est assujettie à l’impôt prévu à la Partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende par une société lorsqu’un tel paiement fait partie de la série visée au paragraphe 55(2.1). De plus, dans une situation donnée, il faudrait également examiner si les exceptions à l’application du paragraphe 55(2), prévues aux alinéas 55(3)a) et b), s’appliquent lors d’un rachat d’actions.

Deuxième question

Tel que prévu à l’alinéa 55(5)f) et sauf si le paragraphe 55(2.3) énoncé à l’article 13 des Propositions législatives s’applique dans une situation donnée, une société peut désigner dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la Partie I, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu, toute fraction du dividende imposable comme étant un dividende imposable distinct. Cette désignation peut se faire à l’égard d’un dividende réputé reçu en vertu du paragraphe 84(3). Par ailleurs, comme votre question ne vise pas un dividende en actions, le paragraphe 55(2.3) énoncé à l’article 13 des Propositions législatives ne s’appliquera pas.

Le montant de l’excédent du dividende qui est imposable sur la partie désignée par la société conformément au sous-alinéa 55(5)f)(i) est réputé être un dividende imposable distinct.

Troisième question

Si le paragraphe 55(2), tel qu’énoncé à l’article 13 des Propositions législatives, s’applique dans une situation donnée et si le dividende imposable distinct auquel s’applique le paragraphe 55(2) provient du rachat d’une action par la société l’ayant émise et auquel le paragraphe 84(3) s’applique, ce dividende imposable distinct sera réputé ne pas être un dividende reçu par le bénéficiaire du dividende et sera réputé, en vertu de l’alinéa 55(2)b) être inclus dans le produit de disposition de l’action qui est rachetée, sauf dans la mesure où le dividende est par ailleurs inclus dans le calcul de ce produit. La nouvelle définition de l’expression « produit de disposition » à l’article 54, énoncée à l’article 12 des Propositions législatives, prévoit d’ailleurs que le dividende réputé reçu en vertu du paragraphe 84(3) sera réduit du « produit de disposition » de l’action sauf dans la mesure où le dividende est réputé par l’alinéa 55(2)b) être le produit de disposition d’une action. Cette inclusion dans le produit de disposition pourrait entraîner, dans certaines circonstances, un gain en capital supplémentaire.

Si le paragraphe 55(2) s’applique dans une situation donnée mais que l’alinéa 55(2)b) ne s’applique pas à cette situation, le montant du dividende sera réputé, en vertu de l’alinéa 55(2)c), être un gain du bénéficiaire du dividende, pour l’année au cours de laquelle le dividende a été reçu, provenant de la disposition d’une immobilisation. Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire de se référer au « produit de disposition » tel que défini à l’article 54 à l’égard de ce dividende imposable distinct.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
 des affaires réglementaires

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