2016-0632821I7 93(2.01) & Capital Contribution

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the concept of “substituted shares” used in subsection 93(2.01) may be interpreted in such a way as to refer to shares owned by a taxpayer in respect of which the taxpayer made a capital contribution consisting of shares of another foreign affiliate?

Position: Yes.

Reasons: See below.

Author: Roulier, Yannick
Section: 93(2), 93(2.01), 248(5)

                                                                                                                                                         22 juin 2016

Chantal Tubie, CPA, CA                                                                                                                  Direction des décisions en impôt
Spécialiste principale des questions techniques                                                                             
Direction du secteur international et                                                                                                Yannick Roulier
 des grandes entreprises                                                                                                                 613-670-9006
Sections des services de conseils internationaux (est)
344 rue Slater6e étage, Place Minto, Édifice Canada                                                                     2016-063282
Ottawa, Ontario, K1A 0L5

Concept d’« action de remplacement » prévu au paragraphe 93(2.01) – Actions transférées par voie d’apport en capital 

La présente est en réponse à votre demande du 19 février 2016 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l’application du concept d’« action de remplacement » utilisé au paragraphe 93(2.01) à l’égard d’actions d’une société étrangère affiliée (« SÉA ») d’un contribuable objet d’un apport en capital en faveur d’une autre SÉA de celui-ci sans qu’aucune action supplémentaire ne soit émise. Notez que les renvois législatifs dans le cadre de la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)) telle qu’amendée (« Loi »), en vigueur en date de la présente.

Faits pertinents soumis

Notre compréhension des faits pertinents soumis se résume de la façon suivante :

1.    Canco a constitué une société à responsabilité limitée sous l’autorité de la loi du Luxembourg (« Luxco1 ») à l’égard de laquelle elle a souscrit à XXXXXXXXXX actions pour XXXXXXXXXX$. 

2.    Luxco1 a utilisé les XXXXXXXXXX$ afin d’acquérir d’un tiers les actions d’une SÉA (« NRco ») qui, à tout moment pertinent, était résidente d’un pays avec lequel le Canada avait une convention fiscale en vigueur, et où elle exploitait une entreprise active.

3.    Canco a constitué par ailleurs une autre société à responsabilité limitée sous l’autorité de la loi du Luxembourg (« Luxco2 ») à l’égard de laquelle elle a souscrit à XXXXXXXXXX actions pour XXXXXXXXXX$.

4.    Canco a effectué par la suite un prêt sans intérêt de XXXXXXXXXX$ en faveur de Luxco2, et cette dernière a prêté le même montant avec intérêts en faveur de NRco. Au cours des XXXXXXXXXX années d’imposition se terminant après la mise en place de cette structure de financement,

a.    les revenus d’intérêts réalisés par Luxco2 ont été requalifiés en application de la division 95(2)a)(ii)(B) au titre de revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, tel que cette expression est définie au paragraphe 95(1);

b.    Luxco2 a versé en faveur de Canco des dividendes correspondant aux revenus réalisés provenant de ses surplus exonérés, pour un total de XXXXXXXXXX$, lesquels dividendes constituent des dividendes exonérés aux termes du paragraphe 93(3).

5.    Par la suite, les actions de Luxco2 ont fait l’objet d’un apport en capital par Canco en faveur de Luxco1 sans qu’aucune action supplémentaire ne soit émise par cette dernière. La juste valeur marchande de cet apport en capital a été établie à XXXXXXXXXX $, portant le prix de base rajusté des actions de Luxco1 à XXXXXXXXXX $ en application de l’alinéa 53(1)c).

6.    Canco a alors vendu les actions de Luxco1 à un tiers pour XXXXXXXXXX$, réalisant une perte en capital de XXXXXXXXXX $.

7.    Luxco1 n’a versé aucun dividende en faveur de Canco au cours de la période de détention de ses actions par cette dernière.

Question

Vous désirez obtenir confirmation que les XXXXXXXXXX actions de Luxco2 sont des actions pour lesquelles les XXXXXXXXXX actions de Luxco1 ont été substituées au terme de l’apport en capital effectué par Canco aux fins de l’application des règles de limitation de pertes prévues au paragraphe 93(2.01), permettant ainsi que la perte réalisée par Canco sur la disposition des XXXXXXXXXX actions de Luxco1 soit réduite de XXXXXXXXXX$.

Commentaires

Nous sommes généralement d’avis que des actions d’une SÉA détenues par un contribuable peuvent être considérées des actions substituées à des actions que le contribuable a transférées en faveur de la SÉA par voie d’apport en capital. Dans ce contexte et en application du paragraphe 93(2.01), nous sommes d’avis que la perte de XXXXXXXXXX $ réalisée dans le cadre des faits pertinents soumis devrait être réduite de XXXXXXXXXX$, pour s’établir à XXXXXXXXXX $.

Le paragraphe 93(2.01) établi une règle de limitation de pertes qui a pour objet de réduire la perte réalisée lors de la disposition d’actions d’une SÉA lorsque des dividendes exonérés, aux termes du paragraphe 93(3), ont été payés sur les actions objet de la disposition ou des actions de remplacement. Cette règle ne comporte aucun test d’objet. Elle s’applique sans qu’il soit nécessaire que l’objet du paiement de dividendes ait été de créer une telle perte.

Le concept d’ « action de remplacement » prévu au paragraphe 93(2.01) doit à notre avis être interprété selon son sens usuel, prenant notamment en compte que les règles d’interprétation prévues au paragraphe 248(5) ne circonscrivent pas une signification définitive de ce concept aux fins de la Loi.

À titre de renseignement, à moins d’en être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l'accès à l'information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, après un délai de 90 jours (on peut présenter une demande pour modifier cette période), la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent à leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l'identité d’un contribuable. Si le contribuable demande une copie de la note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l'identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie dans cette dernière version, adressez votre demande à : ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. On vous enverra alors une copie à remettre au contribuable.

Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles.  Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos meilleures salutations.

 

Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires

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