2016-0633961E5 Computation of safe income - stub period
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a situation where a corporation sold its depreciable properties and its eligible capital property before the end of the taxation year of the corporation and where a dividend was paid by the corporation after the sale of these assets (and before the end of the taxation year), whether the amounts computed pursuant to subsections 13(1) and 14(1) at the end of the taxation year would be added to the safe income before the safe income determination time with respect to the dividend.
Position: We would accept to take the position that the safe income immediately before the safe income determination time would include the income computed pursuant to subsections 13(1) and 14(1) if the sale of the assets occurred before that safe income determination time (even if we can reach another conclusion when considering only the wording of the provisions). However, we would also take the position that the income taxes payable with respect to those types of income would have to reduce this safe income because they do not contribute to the capital gain on a share of the capital stock of the corporation.
Reasons: Textual, contextual and purposive approach. As the sale of assets occurred before the safe income determination time, we can conclude that the income is earned or realized at the time of the sale.
Author:
Labarre, Sylvie
Section:
13(1); 14(1)b); 55(2)
XXXXXXXXXX 2016-063396
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 20 avril 2016
Monsieur,
Objet : Revenu protégé – période « tampon »
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 18 février 2016 dans lequel vous nous demandez notre position à l’égard de l’inclusion de certains revenus dans le calcul du revenu gagné ou réalisé immédiatement avant le moment de détermination du revenu protégé aux fins du paragraphe 55(2).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).
Situation hypothétique
Une société vendrait ses biens amortissables et ses immobilisations admissibles au cours d’une année d’imposition de cette société.
Suite à la vente de ces biens et avant la fin d’année d’imposition de la société, celle-ci verserait un dividende ou procéderait au rachat d’actions de son capital-actions.
Question
Vous désirez connaître notre position quant à l’inclusion du revenu calculé en vertu du paragraphe 13(1) (récupération d’amortissement) et du paragraphe 14(1) (revenu d’entreprise lors de la vente de l’immobilisation admissible) dans le revenu gagné ou réalisé avant le moment de détermination du revenu protégé lorsque ce moment de détermination survient avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la vente de ces actifs a eu lieu mais après la vente des actifs donnant lieu à ces revenus.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans l’Avis de voies et moyens portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures (ci-après « Avis de voies et moyens), la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
Ce n’est qu’à la fin de l’année d’imposition de la société que le revenu calculé conformément au paragraphe 13(1) (suite à la vente des biens amortissables de la société) ou au paragraphe 14(1) (suite à la vente des immobilisations admissibles) serait inclus dans les revenus fiscaux de la société.
Le moment de détermination du revenu protégé est défini au paragraphe 55(1). Par exemple, si, dans la présente situation, il s’agissait du versement d’un dividende, ce moment serait le moment avant le premier versement de dividende dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série.
Selon le paragraphe 55(2) de la Loi ou de l’alinéa 55(2.1)c) qui se trouve au paragraphe 5(1) de l’Avis de voies et moyens, le revenu gagné ou réalisé par une société est déterminé pour la période après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé. Par conséquent, dans la présente situation, le revenu gagné ou réalisé comprendrait un tel revenu gagné ou réalisé avant le moment qui est avant le moment du dividende.
La Cour d’appel fédérale, dans l’affaire La Reine c. VIH Logging Ltd., 2005 DTC 5095, a confirmé que le revenu gagné ou réalisé comprenait le revenu gagné ou réalisé pour la période allant du premier jour de l’année d’imposition qui se termine après le dividende jusqu’au moment du dividende (ci-après la période « tampon »). La Cour canadienne de l’impôt, dans la même affaire (2004 DTC 2090), avait indiqué que le contribuable devait calculer ce revenu gagné ou réalisé comme si une année d’imposition s’était terminée au moment de la détermination du revenu protégé.
Malgré ce que les tribunaux ont indiqué quant au revenu gagné ou réalisé durant la période « tampon », il semble y avoir un problème technique lié au libellé des dispositions législatives entourant le moment du calcul du revenu protégé dans une situation où la question est l’inclusion des revenus prévus aux paragraphes 13(1) et 14(1). En effet, même si une année d’imposition était considérée comme se terminant au moment de détermination du revenu protégé comme le prévoyait la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire VIH Logging, c’est à ce moment que lesdits revenus seraient inclus et non pas avant le moment de détermination du revenu protégé comme l’exige le paragraphe 55(2) de la Loi ou l’alinéa 55(2.1)c) qui se trouve au paragraphe 5(1) de l’Avis de voies et moyens. Ainsi, en se fiant uniquement au libellé des dispositions législatives, les revenus calculés aux paragraphes 13(1) et 14(1) ne feraient techniquement pas partie du revenu protégé dans la présente situation.
Cependant, étant donné le contexte et le but du calcul du revenu gagné ou réalisé, nous accepterons de prendre la position que les revenus calculés en vertu des paragraphes 13(1) et 14(1) seront inclus dans le calcul du revenu gagné ou réalisé avant le moment de la détermination du revenu protégé et ce, en autant que la vente des actifs ayant donné lieu à ces revenus ait été effectuée avant le moment de détermination du revenu protégé et dans la mesure où ce revenu contribue au gain en capital hypothétique à l’égard des actions sur lesquelles le dividende a été reçu (en prenant pour hypothèse une disposition à la juste valeur marchande des actions immédiatement avant le dividende). Par ailleurs, dans un tel cas, nous adopterons également la position que les impôts payables relativement à ces revenus devront être soustraits de ce revenu protégé étant donné que nous ne pouvons pas prétendre qu’ils contribuent au gain en capital qui serait réalisé sur une action du capital-actions de la société.
Par contre, la position équivalente s’appliquera à l’égard d’une perte terminale calculée en vertu du paragraphe 20(16) et qui provient de la vente de biens amortissables survenue avant le moment de détermination du revenu protégé. Ainsi, la perte terminale calculée en vertu du paragraphe 20(16) sera déduite dans le calcul du revenu gagné ou réalisé avant le moment de la détermination du revenu protégé et ce, en autant que la vente des actifs ayant donné lieu à cette perte ait été effectuée avant le moment de détermination du revenu protégé et dans la mesure où cette perte réduit le gain en capital hypothétique à l’égard des actions sur lesquelles le dividende a été versé (en prenant pour hypothèse une vente à la juste valeur marchande des actions immédiatement avant le dividende). Une position similaire serait également prise si les conditions d’application du paragraphe 24(1) étaient satisfaites avant le moment de détermination du revenu protégé.
Il est entendu que si la vente des actifs survenait avant le moment de détermination du revenu protégé et si des montants étaient ajoutés au revenu protégé pour la période « tampon » conformément à la position indiquée aux paragraphes précédents, il ne serait pas permis de tenir compte une deuxième fois desdits montants dans le calcul du revenu protégé pour une période subséquente à cette période « tampon ».
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt\
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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