2016-0635601E5 Dépenses de commandite

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Quel est le traitement fiscal de certaines dépenses de commandite faites à un club de golf? / What is the tax treatment of some sponsorship expenses made to a golf club?

Position: Aucune. Commentaires généraux. / None. General comments.

Reasons: Question de fait / Question of fact

Author: Landry, Isabelle
Section: 18(1)a), 18(1)l), 67, 67.1

XXXXXXXXXX                                                                                                                       I. Landry, M. Fisc.
                                                                                                                                               2016-063560
Le 13 mai 2016

Monsieur,

Objet: Dépense de commandite

Cette lettre est en réponse à votre courriel du 3 mars 2016 dans lequel vous nous demandez le traitement fiscal de certaines dépenses de commandite faites à un club de golf.

Tous les renvois législatifs dans la présente font références aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (« Loi »).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.

De façon générale, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien les dépenses raisonnables de nature courante qu’il a encourues dans le but de tirer un tel revenu lorsque la déduction de ces dépenses n’est pas restreinte par ailleurs, notamment aux articles 18, 67 ou 67.1.

En effet, en vertu de l’alinéa 18(1)a), les dépenses ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien. Ceci sera généralement le cas lorsqu’une dépense a été engagée ou effectuée par le contribuable en prévision d’augmenter ou de maintenir le revenu tiré de l’entreprise ou du bien. La question de savoir si des dépenses ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse des circonstances propres à chaque situation.

De plus, le sous-alinéa 18(1)l)(i) refuse la déduction de toute dépense engagée notamment pour l’usage ou l’entretien d’un bien qui est un terrain ou une installation de golf sauf dans la mesure où la dépense est engagée par le contribuable dont l’entreprise consiste à fournir ce bien contre loyer ou récompense. À cet effet, une installation de golf ne comprend pas sa salle à manger, ses salles de réception, ses salles de conférence, ses salons ou son bar.

Par ailleurs, l’article 67 prévoit qu’une déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs, sauf dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances.

Quant au paragraphe 67.1(1), il prévoit de façon générale que la somme payée ou payable pour des aliments, boissons ou des divertissements pris par des personnes qui seraient par ailleurs déductible est réputée correspondre à 50 % du moindre de la somme réellement payée ou payable et de la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.

Toutefois, le paragraphe 67.1(2) prévoit des exceptions à l’application de la règle générale du paragraphe 67.1(1). Pour plus de détails, vous pouvez consulter le bulletin d’interprétation IT-518R ARCHIVÉ, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements. Vous trouverez ce bulletin sur le site web de l’Agence du revenu du Canada au http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it518r/it518r-f.pdf.

En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires 

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016

Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2016


Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.

For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.