2016-0637341E5 Partnerships - Negative ACB
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Whether subparagraph 53(2)(c)(v) would apply to the loans in the situation described in the letter? 2. Whether the limited partner would have a gain under subsection 40(3.1) in the situation described in the letter? 3. Whether subsection 40(3.13) would apply in the situation described in the letter?
Position: 1. Possibly, depending of the facts. 2. Possibly, depending on the facts. 3. In general no.
Reasons: 1. Subparagraph 53(2)(c) is broad and includes "any amount received ... in lieu of payment of". 2. 53(2)(c)(v), 40(3.11), 40(3.11). 3. No contribution of capital.
Author:
Gagnon, Robert
Section:
40(3.1), 40(3.11), 40(3.13), 53(2)(c)(v)
XXXXXXXXXX 2016-063734
R. Gagnon
Le 27 juin 2016
Monsieur,
Objet : Paragraphes 40(3.1) et 40(3.13) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 15 mars 2016 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l’application de l’alinéa 53(2)c)(v) et des paragraphes 40(3.1), 40(3.11) et 40(3.13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») à l’égard de la situation telle que décrite ci-dessous.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente font référence aux dispositions de la Loi.
Notre compréhension de la situation décrite dans votre lettre est comme suit.
Faits et hypothèses
1. SEC est une société en commandite régie par les dispositions du Code civil du Québec, dont l’exercice (au sens prévu au paragraphe 249.1(1)) et l’année d’imposition (au sens prévu au paragraphe 249(1)) se termine le 31 décembre de chaque année.
2. SEC n’est pas une société de personnes de professionnels au sens prévu au paragraphe 40(3.111).
3. SOCOM est une société canadienne imposable (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1)), dont l’exercice (au sens prévu au paragraphe 249.1(1)) et l’année d’imposition (au sens prévu au paragraphe 249(1)) se termine le 31 décembre de chaque année.
4. SOCOM est le commandité de SEC.
5. FIDUB est une fiducie personnelle (au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1)) et une fiducie non testamentaire (au sens de la définition prévue au paragraphe 108(1)). Son exercice (au sens prévu au paragraphe 249.1(1)) et son année d’imposition (au sens prévu au paragraphe 249(1)) se termine le 31 décembre de chaque année.
6. FIDUB est le seul associé commanditaire de SEC. FIDUB est un commanditaire au sens prévu au paragraphe 40(3.14). La participation de FIDUB dans SEC constitue une immobilisation (au sens de la définition prévue à l’article 54) pour FIDUB. Le prix de base rajusté au sens de la définition prévue à l’article 54 (« PBR ») de sa participation dans SEC au début de l’année 1 était nul.
7. La participation de FIDUB dans SEC ne constitue pas une participation exclue au sens prévu au paragraphe 40(3.15).
8. La convention de société en commandite prévoit que le capital, les bénéfices et pertes de SEC sont partagés entre les associés comme suit : FIDUB 99 % et SOCOM 1 %.
9. Au cours de son année d’imposition 1, SEC a réalisé un profit de 1 000 $. Le revenu (déterminé en vertu des dispositions du paragraphe 96(1)) de SEC pour son année d’imposition 1 était aussi de 1 000 $.
10. À la fin de chaque trimestre de son année d’imposition 1, SEC a effectué un prêt d’argent en faveur de FIDUB d’un montant correspondant à la part à laquelle FIDUB avait droit dans les bénéfices de SEC pour le trimestre, soit 247,50 $ (99 % de 250 $). Le montant total du principal des prêts par SEC était de 990 $ au cours de l’année d’imposition 1.
11. Au début de l’année d’imposition 2, FIDUB a effectué un retrait correspondant à sa part du profit de SEC dans son année d’imposition 1, soit 990 $. Le retrait de capital de FIDUB a été payé par SEC par l’émission d’un billet payable à demande en faveur de FIDUB (« Billet ») dont le principal était de 990 $.
12. Le Billet de 990 $ et les prêts de SEC à FIDUB ont immédiatement après fait l’objet d’une compensation conformément aux articles 1672 et 1673 du Code civil du Québec.
Questions
Nous avons présenté vos interrogations dans le cadre des questions suivantes :
1. Dans la situation décrite ci-dessus, est-ce que l’alinéa 53(2)c)(v) aurait pour effet de réduire le PBR de la participation de FIDUB dans SEC du montant des prêts de SEC à FIDUB effectués au cours de l’année d’imposition 1?
2. Dans la situation décrite ci-dessus, est-ce que FIDUB aurait un gain provenant de la disposition réputée de sa participation dans SEC au moment de la fin de l’exercice de SEC se terminant le 31 décembre de l’année 1, en raison de l’application des paragraphes 40(3.1) et 40(3.11)?
3. Est-ce que le paragraphe 40(3.13) serait applicable dans la situation décrite ci-dessus?
4. Est-ce que l’ARC est d’accord avec le sens qui a été donné à la notion d’apport de capital (i.e. pour les fins de l’application du paragraphe 40(3.13)) par un auteur dans un paragraphe de doctrine qui a été inclus dans votre lettre?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.
Question 1
Tout d’abord, les parties devront démontrer à la satisfaction de l’ARC, qu’il est possible conformément au droit civil du Québec pour une société en commandite de faire des prêts au commanditaire et d’émettre ce type de Billet dans le cadre d’une situation telle que décrite ci-dessus. Les dispositions du Code civil du Québec (article 2186 et suivants) sur le contrat de société apparaissent silencieuses à cet égard. La société en commandite n’est pas dotée d’une personnalité morale. De plus, il y a un principe général applicable en droit civil à l’effet qu’une personne ne peut contracter avec elle-même.
Advenant qu’il ne soit pas possible pour une société en commandite de faire des prêts au commanditaire dans une telle situation, les montants qualifiés de prêts dans la situation décrite ci-dessus seraient traités par l’ARC comme des sommes reçues au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’attribution de la part du commanditaire des bénéfices de la société en commandite qui sont visés par le sous-alinéa 53(2)c)(v).
De plus, dans une situation telle que décrite ci-dessus, l’ARC examinerait toutes les informations pertinentes (y compris le contrat de société et autre documents) afin de déterminer si l’arrangement constituerait en pratique un simulacre (i.e. sham) mis en place afin de dissimuler la véritable nature légale d’attributions de bénéfices ou de capital.
À notre avis la portée du sous-alinéa 53(2)c)(v) est très large et pourrait en théorie (dépendant de l’ensemble des faits pertinents, y compris les bénéfices ou la perte de la société, le montant du prix de base rajusté de la participation du commanditaire, la convention de société, etc.) s’appliquer à l’égard du montant des prêts (en prenant l’hypothèse qu’il s’agirait de prêts véritables qu’il serait possible de réaliser selon le droit civil applicable) à une situation telle que décrite ci-dessus. Toutefois, la question de savoir si le sous-alinéa 53(2)c)(v) serait applicable à une situation réelle donnée ne peut être déterminée qu’après un examen de tous les faits pertinents (y compris la convention de société).
Il est à noter que dans l’application d’autres dispositions de la Loi, les tribunaux (voir Transocean Offshore Limited, 2005 DTC 5201 (C.A.F.), Michael Holzhey, 2008 DTC 2607 (C.C.I.), Coleman E. Hall, 70 DTC 6333 (Cour de l’Éch.) aff. dans 71 DTC 5217 (C.S.C.)) ont accordé une portée très large aux expressions « au titre » et « in lieu of » (utilisée dans la version anglaise du sous-alinéa 53(2)c)(v)), qui sont aussi utilisées au sous-alinéa 53(2)c)(v).
Question 2
Les paragraphes 40(3.1) et 40(3.11) pourraient (dépendant de l’ensemble des faits pertinents) être applicables dans une situation telle que décrite ci-dessus, de sorte que la fiducie aurait un gain réputé provenant de la disposition de sa participation. Toutefois, la question de savoir si les paragraphes 40(3.1) et 40(3.11) seraient applicables à une situation réelle donnée ne peut être déterminée qu’après un examen de tous les faits pertinents.
Questions 3 et 4
L’ARC est d’avis que les bénéfices d’une société en commandite dans une situation telle que décrite ne seraient pas considérés comme des apports de capital pour les fins de l’application du paragraphe 40(3.13).
Le paragraphe 40(3.13) ne serait pas en général applicable dans une telle situation compte tenu qu’il n’y a pas de contribution de capital.
La notion d’apport au capital d’une société en nom collectif ou société en commandite ne se limite pas à ce qui est mentionné dans le paragraphe de doctrine cité dans votre lettre. Par exemple, l’ARC considère que la prise en charge par un associé personnellement d’une dette d’une société de personnes peut constituer une forme d’apport de capital.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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