2016-0645891E5 Services rendered to a State

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether retirement pension payments received under a Swiss canton’s pension plan in respect of nursing services provided to the general public are exempt under Article 18(2)(a) of the Canada-Switzerland tax treaty?

Position: No.

Reasons: Health care services provided to the general public do not generally represent services rendered to a State.

Author: Grégoire, Sylvain
Section: 56(1)(a), 248(1) "superannuation or pension benefit", Article 18(2)(a) of the Canada-Switzerland Tax Treaty.

XXXXXXXXXX                                                                                                                                 2016-064589
                                                                                                                                                         Sylvain Grégoire
Le 15 mai 2017

Objet : Revenus provenant de la Suisse

Madame,

La présente fait suite à votre correspondance du 23 avril 2016 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à savoir si les termes de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention fiscale entre le Canada et la Suisse  (la « Convention ») s’appliquent afin d’exempter de l’impôt canadien certaines sommes reçues par un résident du Canada en provenance de la Suisse. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.

À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Votre soumission

Plus particulièrement, nous comprenons que vos interrogations portent sur le traitement fiscal canadien de deux types de paiements, à savoir une prestation de retraite provenant de la Caisse de pensions XXXXXXXXXX, soit un canton suisse, ainsi qu’une prestation d’assurance-vieillesse et survivants (« AVS ») en provenance de XXXXXXXXXX.

Vous envisagez la situation d’une personne qui bénéficierait de ces prestations du fait qu’elle œuvrait à titre d’infirmière auprès d’un centre hospitalier public suisse. Nous comprenons que toute personne occupant un poste à XXXXXXXXXX est obligatoirement assurée à la XXXXXXXXXX et donc tenue d’y contribuer. À ce titre, lorsqu’éligible à la retraite, une telle personne serait admissible à une rente payée par la XXXXXXXXXX dont le montant serait fonction de son âge au moment de la retraite, de son nombre d’années de services assujetties, ainsi que du montant de ses revenus pertinents admissibles. Quant à l’AVS, il est de notre compréhension que des prestations de ce régime seraient versées par le canton afin de permettre aux personnes âgées de faire face à leurs besoins élémentaires.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi et des lois connexes. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt. 

Le sous-alinéa 56(1)a)(i) prévoit qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition toute somme reçue par lui au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une « prestation de retraite ou de pension » quel qu’en soit la provenance. L’expression « prestation de retraite ou de pension » est définie au paragraphe 248(1) et comprend « les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension (…), et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime ». La question de savoir si un régime particulier est une caisse ou un régime de retraite ou de pension aux fins de la Loi en est une de fait qui ne peut être déterminée qu’après avoir considéré l’ensemble des circonstances et des faits pertinents propres à une situation particulière.

Toutefois, compte tenu des renseignements que vous nous avez transmis, il nous semble que les prestations provenant de la XXXXXXXXXX ainsi que les prestations d’AVS puissent être considérées au titre de « prestations de retraite ou de pension » aux fins de la Loi. Conséquemment, les sommes reçues par un contribuable en provenance de ces régimes au cours d’une année d’imposition seraient généralement à inclure au calcul de son revenu pour l’année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i).

Cependant, des montants équivalents pourraient être réclamés au titre de déductions par le contribuable dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition en application du sous-alinéa 110(1)f)(i), à condition que les montants de « prestations de retraite ou de pension » inclus soient exonérés de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’une convention fiscale. À ce titre, l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention prévoit une telle exonération. Afin d’y être admissible, le montant de la pension doit notamment être payé par la Suisse, ou l’une de ses subdivisions, au titre de « services rendus à la Suisse » ou à ladite subdivision.

Aux fins de l’application de cette disposition de la Convention, nous sommes généralement d’avis que l’expression « services rendus à la Suisse » réfère à des services rendus dans le cadre de fonctions à caractère public. Les fonctions exécutives, législatives et judiciaires d’un État constituent de telles fonctions, lesquelles comprennent notamment l’identification, l’élaboration et la mise en œuvre de politiques gouvernementales. Cette position nous semble être supportée par la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Cloutier c. la Reine (2003 TCC 58), laquelle fut toutefois décidée dans le cadre d’une situation impliquant l’application de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique. Bien que cette décision ne puisse selon nous valablement être considérée au titre d’un précédent aux fins de l’application de la Convention, elle nous apparaît éclairante aux fins de l’interprétation de la disposition pertinente de la Convention dans le présent cas.

Dans ce contexte, nous sommes d’avis que l’exercice par une personne de fonctions à titre d’infirmière au sein du secteur des soins de santé de la Suisse, lequel secteur est essentiellement dédié à la prestation de services aux bénéfices de l’ensemble de la collectivité, ne se qualifie généralement pas de « services rendus à la Suisse » aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention. Ainsi, la déduction prévue au sous-alinéa 110(1)f)(i) ne pourrait être réclamée par une telle personne, et le Canada conserverait son droit d’imposition. Il importe par ailleurs de souligner qu’une personne qui reçoit des prestations provenant de la XXXXXXXXXX et de prestations d’AVS pourrait avoir droit à une réduction de son impôt canadien payable par ailleurs sous forme d’un crédit pour impôt étranger pour une partie ou la totalité de l’impôt sur le revenu versé à une juridiction étrangère à l’égard de telles sommes.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Madame XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 

Yannick Roulier, LL.B., D.Fisc.
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

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