2016-0647621E5 Dividend designation from a trust - timing

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. When would a taxable dividend designated in respect of a beneficiary of a trust pursuant to subsection 104(19) be considered to have been received by the beneficiary? 2. Would the corporate beneficiary of the trust and the dividend payer be connected with respect to the dividend designated under subsection 104(19)?

Position: 1. At the time that is the end of the taxation year of the trust in which the dividend was received by the trust. 2. At the end of the taxation year of the trust, the corporate beneficiary and the dividend payer would not be connected corporations.

Reasons: 1. The conditions of subsection 104(19). 2. Paragraph 8 of IT-269R4.

Author: Labarre, Sylvie
Section: 104(13); 104(19)

XXXXXXXXXX                                                                                              2016-064762
                                                                                                                      Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 3 juin 2016

Monsieur,

Objet : Impôt de la Partie IV

La présente est en réponse à votre courrier électronique du 12 mai 2016 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l’impôt de la Partie IV dans la situation hypothétique décrite ci-dessous.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).

Situation hypothétique

1-    Opco et Gesco seraient des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC).

2-    Opco serait détenue à 100 % par une fiducie familiale dont Gesco serait bénéficiaire. Gesco serait détenue par X.

3-    La fin d’année d’imposition d’Opco serait le 31 mai et celle de Gesco serait le 31 décembre. La fin d’année d’imposition de la fiducie serait le 31 décembre.

4-    Au 31 mai 20X1, Opco verserait un dividende de 10 000 $ à la fiducie. Ce dividende serait versé ce même jour par la fiducie en faveur de Gesco. La fiducie attribuerait le dividende à Gesco en vertu du paragraphe 104(19).

5-    Opco ne recevrait aucun remboursement au titre de dividende au cours de son année d’imposition qui se terminerait le 31 mai 20X1.

6-    Le 31 mai 20X1, Opco et Gesco seraient rattachées en vertu de l’alinéa 186(4)a).

Au 1er juin 20X1, la fiducie familiale vendrait la totalité des actions qu’elle détiendrait dans le capital-actions d’Opco en faveur d’un tiers.

Questions

Vous désirez savoir si Gesco aurait de l’impôt de la Partie IV à payer considérant les faits de la situation hypothétique.

Vous aimeriez aussi connaître notre opinion relativement à l’impôt de la Partie IV si les hypothèses sont modifiées de la façon suivante : la fiducie verserait le dividende à Gesco le 30 juin 20X1 et la fiducie attribuerait le dividende à Gesco en vertu du paragraphe 104(19).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Dans une situation comme la situation hypothétique, le paragraphe 104(13) prévoit que sont à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition donnée, la partie du montant qui, si ce n’était des paragraphes 104(6) et 104(12), représenterait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie.

Ainsi, le montant de 10 000 $ représenterait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition se terminant le 31 décembre 20X1 si ce n’était du paragraphe 104(6). L’année d’imposition serait dans l’année d’imposition de Gesco du 31 décembre 20X1. Si le montant de 10 000 $ est devenu payable à Gesco au cours de l’année se terminant le 31 décembre 20X1, le montant serait à inclure dans le calcul du revenu de Gesco pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 20X1.

Par ailleurs, pour que le paragraphe 104(19) s’applique, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

*     une somme est attribuée à un contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la Partie I de la Loi;
*   la somme peut raisonnablement être considérée comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa 104(13)a), du paragraphe 104(14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
*     le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
*     la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée; et
*  le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du paragraphe 104(19), n’excède pas le total des sommes dont chacune est un dividende imposable qu’elle a reçu au cours de cette année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable.

Lorsque le paragraphe 104(19) s’applique, la partie du dividende imposable que la fiducie reçoit au cours de son année d’imposition donnée, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable est réputée, pour l’application de la Loi sauf la Partie XIII, être un dividende imposable sur l’action reçu par ce contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la fiducie prend fin et est réputé ne pas avoir été reçu par la fiducie.

À cet égard, notre position est de considérer que la somme attribuée au bénéficiaire (contribuable) conformément au paragraphe 104(19) est réputée être reçue à titre de dividende, par le bénéficiaire de la fiducie, à la fin de l’année d’imposition de la fiducie dans laquelle la fiducie a reçu le dividende. Cette position est fondée sur le fait que la fiducie ne peut pas faire l’attribution avant la fin de son année d’imposition et que la condition voulant que la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée ne peut être satisfaite qu’à la fin de l’année d’imposition de la fiducie.

Par ailleurs, le paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation IT-269R4 qui a été archivé indique qu’on doit établir si un dividende a été reçu d’une société « rattachée » au moment où le dividende a été reçu par la société bénéficiaire. Il indique également que si le dividende a été reçu de la société payante lorsqu’elle n’était pas rattachée à la société bénéficiaire, le dividende est alors assujetti à l’impôt de la Partie IV en dépit du fait que la société payante peut avoir été rattachée ou peut devenir rattachée à la société bénéficiaire à un autre moment au cours de l’année d’imposition.

Ainsi, dans la présente situation hypothétique, Gesco serait réputé avoir reçu le dividende sur les actions du capital-actions d’Opco, le 31 décembre 20X1. À cette date, Opco et Gesco ne seraient pas des sociétés rattachées étant donné la vente par la fiducie familiale des actions du capital-actions d’Opco à un tiers sans lien de dépendance (qui serait survenue le 1er juin 20X1). Par conséquent, Gesco devrait payer l’impôt de la Partie IV sur le dividende qui lui a été attribué en vertu du paragraphe 104(19) dans la situation hypothétique.

Notre réponse à la deuxième question serait identique à celle de la première question et ce, même en tenant compte des nouvelles hypothèses que vous donnez dans votre deuxième question.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
 des affaires réglementaires

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