2016-0648481E5 Small business deduction and GRIP

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a corporation has the obligation to deduct an amount under paragraph 125(1).

Position: The wording used in paragraph 125(1) is "may be deducted". Therefore a corporation has no obligation to deduct an amount under paragraph 125(1).

Reasons: Wording of the Act.

Author: Labarre, Sylvie
Section: 89(1); 125(1)

XXXXXXXXXX                                                                                                      2016-064848
                                                                                                                              Sylvie Labarre, CPA, CA

Le 20 juin 2016

Monsieur,

Objet : Déduction accordée aux petites entreprises

La présente est en réponse à votre courrier électronique du 13 mai 2016 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur le libellé du paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Vous désirez savoir si une société est obligée de déduire un montant en vertu du paragraphe 125(1). Vous nous indiquez que la raison pour laquelle la société choisirait de ne pas utiliser la déduction accordée aux petites entreprises à laquelle la société aurait droit serait de lui permettre d’ajouter un montant dans son compte de revenu à taux général (ci-après « CRTG »), selon la définition prévue au paragraphe 89(1) afin que ses actionnaires puissent recevoir des dividendes déterminés.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Tel que vous l’indiquez dans votre courriel, le libellé d’une partie de la première phrase du paragraphe 125(1) se lit comme suit :

 « La société qui est tout au long d’une année d’imposition une société privée sous contrôle canadien peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année… »

[Notre soulignement]

Par ailleurs, la version anglaise du libellé du début de cette première phrase se lit comme suit :

« There may be deducted from the tax otherwise payable under this part… »

[Notre soulignement]

En raison de l’emploi d’un tel libellé et particulièrement ce que nous avons souligné, nous sommes d’avis qu’une société n’a aucune obligation de déduire la déduction accordée aux petites entreprises à laquelle elle a droit.

Par ailleurs, lorsqu’une société calcule son CRTG, il faut qu’elle calcule, entre autres, son revenu imposable rajusté pour l’année. En effet, l’un des éléments qui s’ajoute dans le calcul du CRTG est le produit de la multiplication du facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée par son revenu imposable rajusté pour cette année.

Le « revenu imposable rajusté » est défini au paragraphe 89(1). Il est calculé au moyen de la formule (A-B-C). Pour une société qui n’est pas une compagnie d’assurance-dépôts, l’élément A est le revenu imposable pour l’année. Ce montant est réduit par les deux autres éléments, s’il y a lieu. L’élément B est le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour l’année. Il y a également diminution du revenu imposable par l’élément C qui n’est pas pertinent pour les fins de la présente lettre.

Ainsi, aux fins du calcul du revenu imposable rajusté pour l’année, tel que défini au paragraphe 89(1), c’est la somme déduite en application du paragraphe 125(1) qui sera utilisée dans le but de calculer l’élément B et non pas la somme déductible. Si aucune somme n’a été déduite en application du paragraphe 125(1), aucune réduction de revenu imposable ne surviendrait en raison de l’élément B.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
 des affaires réglementaires

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