2016-0649841E5 Dividend Refund to Private Corporation
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether a private corporation could choose not to claim a dividend refund under subsection 129(1) on its T2 return of income?
Position: In theory yes. However, the CRA policy is to issue automatically a dividend refund.
Reasons: 129(1)
Author:
Gagnon, Robert
Section:
129(1)
XXXXXXXXXX 2016-064984
R. Gagnon
Le 12 mai 2017
Monsieur,
Objet: Paragraphe 129(1) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 24 mai 2016 dans laquelle vous nous avez demandé si une société privée (« société privée ») au sens prévu au paragraphe 89(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») peut, lors de la production de sa déclaration de revenu T2, ne pas demander le remboursement au titre de dividendes (« RTD ») au sens prévu au paragraphe 129(1) auquel la société privée aurait droit par ailleurs.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente font référence aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.
Nous sommes d’avis qu’il n’est pas obligatoire pour une société privée de demander un RTD pour une année d’imposition si elle a un impôt en main remboursable au titre de dividendes (au sens prévu au paragraphe 129(3)) à la fin de cette année d’imposition et qu’elle a payé un dividende imposable au cours de cette année d’imposition. Par contre, l’alinéa 129(1)a) prévoit que le ministre peut (lorsque la déclaration de revenu T2 d’une société est faite dans les trois ans suivant la fin de l’année), lors de l’envoi de la cotisation pour une année d’imposition, rembourser le RTD, sans qu’une demande en soit faite. L’alinéa 129(1)a) est de nature discrétionnaire. Cette discrétion peut être exercée par le ministre (ou une personne à laquelle il y a eu une délégation du pouvoir ministériel). Par conséquent, dans un cas où une société privée ne demande pas à l’ARC d’effectuer le RTD auquel elle aurait par ailleurs droit en vertu du paragraphe 129(1), et que le ministre exercerait sa discrétion d’effectuer un tel RTD, ce dernier n’est pas obligé d’accéder à la demande de la société privée.
Présentement, la politique de l’ARC (Direction générale de cotisation, de prestation et de service) est d’effectuer automatiquement le RTD lorsque les informations nécessaires pour le calcul du RTD ont été produites dans la déclaration de revenu T2 (incluant l’annexe 3/T2SCH3), même lorsqu’une société privée n’en fait pas la demande (par exemple, en indiquant zéro à la ligne 784 de sa déclaration de revenu T2).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Urszula Chalupa, LL.B, M. Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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