2016-0651711C6 RRIF, Transfer of designated benefit
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Does the designated benefit eligible to be transferred to the surviving spouse's RRIF or RRSP under paragraph 60(l) have to be reduced by the RRIF minimum amount when the transfer occurs in a year that is different than the year of death?
Position: Yes
Reasons: This is the result of the element C in the formula of the eligible amount in subsection 146.3(6.11).
Author:
Ayotte, Catherine
Section:
146.3(1); 146.3(6.11), 60(l)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2016
APFF - CONGRÈS 2016
Question 2
Conséquences fiscales au décès du rentier d’un FERR
Sommairement, lorsqu’un conjoint reçoit une prestation désignée (footnote 1) d’un fond enregistré de revenu de retraite (« FERR ») qui est imposable dans le calcul de son revenu, l’alinéa 60l) L.I.R. lui permet de demander une déduction compensatoire égale au total des montants qu’il a versés :
* à titre de prime en vertu d’un régime enregistré de revenu de retraite (« REER »),
* afin d’acheter une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii) L.I.R.,
* en contrepartie d’un FERR à l’émetteur de ce FERR.
En vertu de la division 60l)(v)(B.2) L.I.R., le montant de la déduction demandée par le conjoint ne peut pas dépasser le « montant admissible » de ce dernier pour l’année relativement à un FERR. Pour l’application du sous-alinéa 60l)(v) L.I.R., la notion de « montant admissible » est définie au paragraphe 146.3(6.11) L.I.R.
Plus précisément, le montant admissible du conjoint survivant relativement au FERR, pour une année d’imposition correspond à la prestation désignée du conjoint pour l’année moins une proportion déterminée de la prestation désignée. En termes généraux, cette proportion déterminée est égale au minimum à retirer du fonds pour l’année (autre qu’une partie de ce dernier qui a été incluse dans le calcul du revenu du rentier pour l’année dans le cadre du fonds), divisé par le total des prestations désignées relativement au fonds pour l’année.
Lorsque le montant minimum FERR a été retiré avant le décès mais que la prestation désignée est payée au conjoint survivant l’année suivante, selon l’ARC, ce montant devrait faire partie du calcul du montant admissible au paragraphe 146.3(6.11) L.I.R.
Considérons la situation suivante :
Situation
* Décès de M. X en novembre 2015;
* Immédiatement avant son décès, la juste valeur marchande («JVM») de son FERR, était de 140 000 $;
* Le montant minimum FERR pour 2015, était de 11 000 $ et avait été retiré en totalité par le défunt avant son décès;
* Aucune plus-value du FERR entre la date du décès et le transfert à la conjointe survivante (soit, Mme X);
* En janvier 2016, la totalité du FERR (140 000 $) est reçue par le représentant légal du rentier décédé, puis est transférée dans la même année à Mme X;
* Selon le paragraphe 146.3(6.2) L.I.R., un montant de 140 000 $ est déduit du montant que le défunt est réputé avoir reçu en vertu du paragraphe 146.3(6) L.I.R.;
* Le montant minimum FERR pour 2016 (montant automatiquement recalculé au 1er janvier), est de 10 000 $.
Question à l’ARC
Pouvez-vous confirmer que le montant admissible de Mme X, en vertu du paragraphe 146.3(6.11) L.I.R. est de 140 000 $ et que ce montant est le montant transférable au REER/FERR (ou rente) selon le sous-alinéa 60(l)v) L.I.R.
Réponse de l’ARC
L’élément C de la formule au paragraphe 146.3(6.11) L.I.R. correspond au moindre des montants suivants :
a) Le total des montants que le rentier décédé a reçus ou est réputé avoir reçus (footnote 2) au cours de l’année et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 146.3(5) L.I.R.
b) Le montant minimum à retirer du fond pour l’année selon le paragraphe 146.1(1) L.I.R.
Pour arriver à un montant admissible de 140 000$, vous interprétez l’expression « pour l’année » de la variable a) de l’élément C de cette formule comme faisant référence à l’année du décès du rentier et vous utilisez l’année où la conjointe a reçu la prestation désignée pour le reste de la formule.
L’ARC ne peut pas confirmer votre interprétation du calcul du montant admissible selon le paragraphe 146.3(6.11) L.I.R. L’ARC est d’avis que tous les éléments de la formule se réfèrent à la même année, soit l’année dont il est question au préambule du paragraphe 146.3(6.11) L.I.R. Cette année fait référence à l’année d’imposition visée à l’alinéa 60l) L.I.R., soit l’année de l’inclusion de la prestation désignée dans le calcul du revenu du conjoint en vertu du paragraphe 146.3(5) L.I.R.
Dans votre exemple, l’année d’imposition de l’élément C de la formule du paragraphe 146.3(6.11) L.I.R. est l’année 2016, soit l’année d’imposition où Mme X doit inclure la prestation désignée dans le calcul de son revenu en raison de l’application combinée des paragraphes 146.3(6.1) et 146.3(5) L.I.R. Puisque le rentier du FERR est décédé dans une année antérieure, le moins élevé des montants de la variable a) et de la variable b) de l’élément C de cette formule sera le montant de la variable à a) qui correspond à 0 $. En effet, aucune somme ne sera incluse dans le calcul du revenu du rentier décédé en vertu du paragraphe 146.3(5) L.I.R. pour une année d’imposition postérieure à celle du décès.
Dans votre exemple, en tenant pour acquis que la partie de la prestation désignée du particulier incluse dans le calcul du revenu de son conjoint selon le paragraphe 146.3(5) L.I.R. est de 140 000 $, alors le montant admissible de votre exemple serait de 130 000 $.
En résumé, bien qu’il n’y ait aucune exigence de payer le montant minimum après le décès du dernier rentier d’un FERR, lorsque le retrait est effectué dans une année postérieure à l’année du décès, le montant que le conjoint du rentier décédé peut réclamer à titre de déduction en vertu de l’alinéa 60l) L.I.R. doit être réduit du montant « minimum » pour l’année.
Catherine Ayotte
(613) 670-8897
Le 7 octobre 2016
2016-065171
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Au sens du paragraphe 146.3(1) L.I.R.
2 Application du paragraphe 146.3(6) L.I.R.
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