2016-0651721C6 Application of subsections 146(16) and 73(1) after death

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: An individual has agreed to transfer to his former spouse or common law partner (ex-spouse) a capital property and an amount from his/her RRSP in settlement of rights arising out of, or on the breakdown of, their marriage or common-law partnership but the individual dies before the transfers were made. 1) Does paragraph 146(16)(b) apply to the transfer of an amount from an individual’s RRSP to his/her ex-spouse RRSP? 2) Does subsection 73(1) apply to the transfer of the capital property to the ex-spouse?

Position: 1) No 2) No

Reasons: ) Paragraph 146(16)(b) does not apply after the death of the transferor annuitant or the ex-spouse. 2) In the situation described, the transfer must occur while both ex-spouses are alive.

Author: Ayotte, Catherine
Section: 146(16); 73(1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2016
APFF - CONGRÈS 2016

Question 5

Les paragraphes 146(16) et 73(1) L.I.R.

Madame et Monsieur sont ex-époux ou anciens conjoints de fait (« Ex-conjoints »). Ils ont un accord écrit de séparation selon lequel Monsieur doit 500 000 $ à Madame et selon lequel il s’est engagé à la payer en lui transférant une immobilisation d’une valeur de 300 000 $ et un montant de 200 000 $ de son régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR »). Selon les paragraphes 146(16) et 73(1) L.I.R., les actifs en question peuvent donc être transférés libres d’impôt à Madame.

Monsieur décède avant d’avoir pu faire les transferts. Les paragraphes 146(16) et 73(1) L.I.R. ne s’appliquent que lorsque les Ex-conjoints sont vivants. L’ARC s’est d’ailleurs prononcée à propos du paragraphe 146(16) L.I.R. dans une situation similaire (interprétations techniques 2004-0073441E5 (footnote 1)  et 2011-0418821E5 (footnote 2) ).

Au moment du décès, Madame n’est plus l’épouse ou la conjointe de fait de Monsieur. La définition de remboursement de primes au paragraphe 146(1) L.I.R. et le paragraphe 70(6) L.I.R. (roulement à l’époux ou au conjoint de fait) ne s’appliquent pas lors d’un transfert à un Ex-conjoint même si ce transfert est en règlement des droits découlant de leur union.

Il semble donc que le roulement fiscal n’est plus possible et que le défunt devra s’imposer sur les biens transférés puis remettre des sommes libres d’impôt à Madame.

Question à l’ARC

Est-ce que l’ARC est toujours d’avis qu’on ne peut appliquer les paragraphes146(16) ou 73(1) L.I.R. suivant le décès?

Réponse de l’ARC 

Transfert du REÉR

L’ARC est toujours d’avis qu’un transfert en vertu de l’alinéa 146(16)b) L.I.R., n’est pas possible lorsque le rentier ou l’Ex-conjoint décède avant que le transfert visé à cet alinéa ne soit complété.

Transfert d’une immobilisation

Le paragraphe 73(1) L.I.R. permet de différer l’imposition lors du transfert d’une immobilisation si les exigences de ce paragraphe sont respectées. Notamment, il faut que l’immobilisation d’un particulier (sauf une fiducie) ait été transférée dans des circonstances visées au paragraphe 73(1.01) L.I.R. Selon la définition de fiducie au paragraphe 248(1) L.I.R., une succession est une fiducie. Ainsi, puisque Monsieur est décédé avant d’avoir complété le transfert de l’immobilisation, ce transfert serait fait par sa succession qui est une fiducie et ne serait pas conforme aux exigences du paragraphe 73(1) L.I.R.

 

Catherine Ayotte
(613) 670-8897
Le 7 octobre 2016
2016-065172

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2004-0073441E5, 1 juin 2014.
2  AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique, 2011-0418821E5, 14 novembre 2012.

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