2016-0651731C6 Gift by a Former Graduated Rate Estate

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) For the application of clause (c)(ii)(B) of the definition "total charitable gifts" in subsection 118.1(1), does an estate need to qualify as a GRE in the taxation year in which the gift is made or in the taxation year in which the eligible amount of the gift is deducted in computing the individual’s tax payable? 2) Based on proposed legislation released by the Department of Finance on January 15, 2016, can a former GRE that makes a gift more than 36 months after the death of an individual, but within 60 months after the individual’s death, claim the gift in the first three taxation years of the estate?

Position: 1) In the taxation year in which the gift is made. 2) No.

Reasons: 1) Based on the wording of clause (c)(ii)(B) of the definition of "total charitable gifts" in subsection 118.1(1), the particular year is the year in which the gift is made. 2) A gift made by an estate that is not a GRE is only available to the estate in the taxation year in which the gift is made or in any of the next five taxation years from the year in which the gift is made (clause 118.1(1)(ii)(A)).

Author: Ayotte, Catherine
Section: 118.1(1) "total charitable gifts", 118.1(5.1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2016
APFF - CONGRÈS 2016

Question  8

Définition du « total des dons de bienfaisance » à la lumière des propositions législatives du 15 janvier 2016

Le 15 janvier 2016, le ministère des Finances a rendu publiques des propositions législatives (footnote 1)   (« Propositions Législatives ») pour tenir compte des nouvelles règles des dons de bienfaisance au décès qui auront un impact sur la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) L.I.R.

118.1(1) Définitions

« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible —dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent:

a) le don est fait à un donataire reconnu;
b) le don est fait au cours d’une année d’imposition autre qu’une année pour laquelle une somme est déduite en application du paragraphe 110(2) dans le calcul du revenu imposable du particulier;
c) selon le cas:  
 (i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique:
Modifications proposées par les Propositions Législatives pour permettre la déduction par le défunt :
(C) le don est fait par la succession du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,
Portion permettant la déduction par la succession
(ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique:
(A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.

La définition de fiducie au paragraphe 248(1) L.I.R. inclut une succession.

À la division c)(ii)(B) de la définition de « total des dons de bienfaisances » au paragraphe 118.1(1) L.I.R., la condition requérant que la fiducie soit une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (« SITP ») réfère à la fiducie citée au sous-alinéa c)(ii) et doit être vérifiée au moment de l’année donnée soit le moment de l’analyse du paragraphe en question qui est l’année de la déduction dans le calcul de l’impôt payable, et non au moment de l’année pendant laquelle le don est effectué.  

Le cas échéant, la déduction durant l’année un, deux ou trois d’une SITP, serait possible pour  des dons effectués pendant les années quatre et cinq d’une succession qui aurait été une SITP, n’eut été que le délai de 36 mois est passé, et si les conditions du paragraphe 118.1(5.1) L.I.R. sont respectées.

Questions à l’ARC

a)    Pouvez-vous confirmer que rien dans la Loi de l’impôt sur le revenu n’empêche que le test de qualification de la fiducie comme SITP aux fins la division c)(ii)(B) de la définition du « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) L.I.R. soit effectué durant l’année où le don est déduit dans le calcul de l’impôt payable?

b)    En cas contraire, pouvez-vous confirmer que le don effectué durant l’année quatre ou cinq par une succession qui aurait été une SITP n’eut été du délai de 36 mois, ne pourra pas bénéficier d’une déduction par la succession durant l’année un, deux ou trois de la SITP?

Réponse de l’ARC à la question 8a)

L’ARC ne peut pas confirmer votre interprétation des règles énoncées à la division c)(ii)(B) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) L.I.R. En effet, pour l’application de la division c)(ii)(B) de cette définition, la fiducie doit être une SITP au moment où le don est effectué et non dans l’année où le don est déduit dans le calcul de l’impôt payable.

Réponse de l’ARC à la question 8b)

Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le « total des dons de bienfaisance » en vertu de la division c)(i)(C) proposé ou de la division c)(ii)(B) de la définition au paragraphe 118.1(1) L.I.R., il faut, entre autres, que le paragraphe 118.1(5.1) L.I.R. puisse s’appliquer au don.

Le paragraphe 118.1(5.1) proposé s’applique à un don qui suit le décès du contribuable d’au plus 60 mois et qui est fait par une SITP ou par une succession qui serait une SITP s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition SITP au paragraphe 248(1) L.I.R. (« Ancienne SITP »). De plus, l’alinéa 118.1(5.1)a) ou b) doit s’appliquer.

En présumant que toutes les conditions de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) L.I.R. proposé sont respectées, le don qui est fait par une Ancienne SITP plus de 36 mois après le décès du particulier, mais dans les 60 mois suivant ce décès pourra être réclamé au cours des années suivantes:

*     l’année d’imposition du décès du particulier, (footnote 2)
*     l’année d’imposition précédent l’année d’imposition du décès du particulier, (footnote 3)
*     l’année d’imposition de la succession au cours de laquelle celle-ci a fait le don, (footnote 4)
*     l’une des cinq années d’imposition de la succession suivant celle où le don a été fait (footnote 5).

Cependant, le montant admissible d’un don ne peut pas être inclus dans le « total des dons de bienfaisance » d’une succession pour une année d’imposition antérieure de la succession, soit les années un, deux et trois de votre exemple.

Catherine Ayotte
(613) 670-8897
Le 7 octobre 2016
2016-065173

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  CANADA, ministère des Finances, Propositions législatives relatives à l’imposition de certaines fiducies et successions, 15 janvier 2016.
2  Division c)(i)(C) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) proposé.
3  Division c)(i)(C) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) proposé.
4  Division c)(ii)(A) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) L.I.R.
5  Division c)(ii)(A) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) L.I.R.

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