2016-0651751C6 Recovery Tax of Qualified Disability Trust

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) Whether a qualified disability trust ("QDT") is subject to the recovery tax imposed under paragraph 122(1)(c) when an amount is paid or distributed out of the taxable income of the trust for a year that precedes the particular taxation year to the estate of the last electing beneficiary of the trust? (2) Whether the trustee of a QDT is jointly and severally, or solidarily, liable with the trust to pay the recovery tax payable under paragraph 122(1)(c)? (3) Whether the estate of the deceased electing beneficiary of a QDT is jointly and severally, or solidarily, liable with the trust to pay the recovery tax payable under paragraph 122(1)(c)?

Position: (1) Yes. (2) Application of section 159. (3) Possible application of section 160.

Reasons: (1) The QDT is subject to the recovery tax under paragraph 122(1)(c), as none of the beneficiaries under the trust at the end of the particular year was an electing beneficiary of the trust for a preceding year, and the total taxable income for the years that precede the particular taxation year has not been paid or distributed to an electing beneficiary. (2) and (3) As no specific provisions have been released in relation to the responsibility of the recovery tax payable by a QDT, general principles stated in sections 159 and 160 may apply.

Author: Routhier, Marie-Claude
Section: 122(1), 122(2), 122 (3), 159, 160

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7  OCTOBRE 2016
APFF - CONGRÈS 2016

Question 7

Fiducies testamentaires en faveur de personnes handicapées

Un testateur créé une fiducie au bénéfice de son fils atteint d’une incapacité mentale dès la naissance qui le rend inapte au travail et admissible au crédit d’impôt pour personne handicapée.  Au moment de son décès, il lègue un capital substantiel à la fiducie dont l’unique bénéficiaire est cet enfant handicapé. Les fiduciaires sont autorisés à utiliser de façon discrétionnaire les revenus de la fiducie pour le bénéfice de ce fils, sa vie durant. Les fiduciaires sont également autorisés à empiéter sur le capital pour des besoins spéciaux du bénéficiaire, à leur entière discrétion.  Dans les faits, les fiduciaires utilisent les revenus et une bonne proportion du capital pour subvenir aux besoins croissants du bénéficiaire.

Au moment du décès du bénéficiaire handicapé, la fiducie détient une somme qu’il est raisonnable de considérer comme une somme n’ayant pas été payée ou distribuée au bénéficiaire handicapé sur le revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition antérieure à l’année du décès.

Questions à l’ARC 

a)    Si le solde du revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition antérieure à l’année du décès est versé à la succession du bénéficiaire handicapé, dans l’année de son décès (si l’acte de fiducie le permet), l’alinéa 122(1)c) L.I.R. s’appliquera-t-il afin de calculer rétroactivement un impôt au taux marginal le plus élevé?

b)    Le fiduciaire pourrait-il être tenu responsable personnellement de cet impôt?

c)    La succession du bénéficiaire handicapé pourrait-elle être tenue au paiement de cet impôt si le bénéficiaire a reçu des distributions qui ont fait en sorte que la fiducie ne possède plus suffisamment d’actifs pour acquitter l’impôt qui est dû?

Réponse de l’ARC à la question 7a)

L’alinéa 122(2)a) L.I.R. s’applique lorsqu’une fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée (« FAPH ») au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qu’aucun de ses bénéficiaires à la fin de l’année donnée n’était un « bénéficiaire optant » (footnote 1) pour une année d’imposition antérieure. L’année d’imposition donnée visée à l’alinéa 122(2)a) L.I.R. peut être celle au cours de laquelle le bénéficiaire optant décède ou, si la FAPH compte plusieurs bénéficiaires optants, l’année pendant laquelle le dernier de ses bénéficiaires optants est décédé.

L’ARC est d’avis que la succession d’un bénéficiaire handicapé ne peut se qualifier de « bénéficiaire optant » pour une année d’imposition donnée. En effet, les alinéas a) à b) du paragraphe 118.3(1) L.I.R. ne peuvent s’appliquer à une succession, tel qu’il est requis aux termes de l’alinéa b) de la définition de cette expression au paragraphe 122(3) L.I.R. et du sous-alinéa b)(i) de la définition de « FAPH » au paragraphe 122(3) L.I.R.

Dans l’exemple précité, l’alinéa 122(1)c) L.I.R. devrait donc s’appliquer puisqu’aucun bénéficiaire de la fiducie à la fin de l’année du décès n’était un bénéficiaire optant pour une année d’imposition antérieure, conformément à l’alinéa 122(2)a) L.I.R. Par ailleurs, un impôt de récupération devrait être payable par la fiducie dans l’année du décès du bénéficiaire handicapé puisque la totalité du revenu imposable de la fiducie pour les années d’imposition antérieures au cours desquelles cette dernière était une FAPH n’a pas été payée ou distribuée à un bénéficiaire optant.

Il est à noter que l’impôt de récupération n’est pas applicable à l’égard d’une distribution ou d’un paiement au titre d’un apport en capital.

Réponse de l’ARC à la question 7b)

De façon générale, en vertu du sous-alinéa 159(1)a)(i) L.I.R., le représentant légal d’un contribuable est solidairement tenu avec ce dernier de payer chaque montant payable par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans la mesure où il a en sa possession ou sous sa garde, en sa qualité de représentant légal, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable, ou qui sont ou étaient détenus pour son compte.

Le paragraphe 159(2) L.I.R. prévoit qu’avant de répartir ou d’attribuer des biens en sa possession ou sous sa garde, un représentant légal doit obtenir un certificat attestant qu’ont été versés les montants dont le contribuable qu’il représente est redevable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne. Ce certificat doit également attester, s’il y a lieu, qu’a été effectué le paiement des montants dont le représentant légal est, en cette qualité, redevable ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne. Enfin, si une garantie pour le paiement des montants d’impôt susmentionnés a été acceptée par le ministre, le certificat doit attester de l’acceptation de cette garantie.

Si le représentant légal procède à la répartition ou à l’attribution des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe 159(2) L.I.R., ce dernier peut être personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués. Cette règle est énoncée au paragraphe 159(3) L.I.R.

Dans la situation donnée, le fiduciaire de la FAPH, en sa qualité de représentant légal au sens du paragraphe 248(1) L.I.R., est donc assujetti aux règles susmentionnées et pourrait être tenu solidairement responsable avec la fiducie du paiement de l’impôt établi aux termes de l’alinéa 122(1)c) L.I.R.

Réponse de l’ARC à la question 7c)

Selon le paragraphe 160(1) L.I.R., lorsqu’une personne est redevable d’un impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’elle transfère un bien, directement ou indirectement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont, de façon générale, solidairement responsables du paiement d’un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sur la contrepartie donnée pour le bien, jusqu'à concurrence du montant de la dette fiscale de l’auteur pour l’année du transfert ou pour une année d’imposition antérieure.

Si, au moment du transfert de bien à la succession par la fiducie, ces dernières avaient un lien de dépendance au sens du paragraphe 251(1) L.I.R., il est possible que les règles énoncées au paragraphe 160(1) L.I.R. trouvent application. Dans le cas présent, les informations dont nous disposons ne nous permettent toutefois pas de nous prononcer sur l’application de cette disposition.

 

Marie-Claude Routhier
(613) 670-8921
Le 7 octobre 2016
2016-065175

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Au sens de la définition de cette expression au paragraphe 122(3) L.I.R.

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