2016-0651761C6 Transfer of a Life Insurance Policy

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: A) Mr. X is a policyholder of an interest in a life insurance policy which has no cash surrender value. Mr. X wants to transfer the policy to its wholly-owned corporation for no consideration. Whether the deemed proceeds of the disposition of the interest in the policy to Mr. X would be equal to the ACB pursuant to subsection 148(7) as proposed in the Legislative Proposals Relating to Income Tax, Sales Tax and Excise Duties released on July 29, 2016 and would take precedence over subsection 69(1)? B) In documents 2005-0116631C6 and 2015-0573841C6, we stated that in the case of a winding-up of a corporation to which subsection 88(2) applies, there is no clear indication as to which of subsection 69(5) and subsection 148(7) is applicable to the distribution of an interest in a life insurance policy. While we would generally expect subsection 69(5) to take precedence over subsection 148(7) in such circumstances, this approach is subject to a review of the particular facts and circumstances of an actual case to ensure that it provides for a reasonable result. Whether this position is still valid?

Position: A) and B) Yes.

Reasons: A) Application of subsection 148(7) as proposed which is more specific than subsection 69(1). B) The limited scope of the modifications to subsection 148(7) does not support a change of position.

Author: Lafrenière, Jean
Section: 69(5), 88(2), 148(7)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2016
APFF - CONGRÈS 2016

Question 3

Transferts de polices d’assurance-vie pour une contrepartie inférieure à la JVM

Lors du Budget fédéral du 22 mars 2016 (footnote 1) , des changements ont été annoncés aux règles fiscales sur les transferts de polices d’assurance-vie lorsqu’une contrepartie est versée, notamment dans le cadre d’un transfert par le titulaire en faveur d’une personne avec lien de dépendance. 

L’article 17 des « Propositions législatives relatives à l’impôt sur le revenu, à la taxe de vente et aux droits d’accise » (footnote 2)  du 29 juillet 2016 (les « Propositions ») modifie l’alinéa 148(7)a) L.I.R. comme suit :

« Lien de dépendance et cas semblables

(7) Si un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l’alinéa (2)b)) à un moment donné (appelé moment de la disposition au présent paragraphe) par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, les règles ci-après s’appliquent : 

a)    le titulaire est réputé acquérir le droit de recevoir, au moment de la disposition, un produit de disposition égal à la plus élevée des sommes suivantes :

(i)   la valeur de l’intérêt au moment de la disposition,

(ii)  une somme égale à, selon le cas :

(A)   si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, zéro,

(B)   si le moment de la disposition est postérieur au 21 mars 2016, la juste valeur marchande, calculée à ce moment, de toute contrepartie donnée pour l’intérêt;

(iii) une somme égale à, selon le cas :

(A)   si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, zéro,

(B)   si le moment de la disposition survient [sic] est postérieur au 21 mars 2016, la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant ce moment; »

Ainsi, à titre d’exemple seulement, si un particulier transfère son intérêt dans une police d’assurance-vie, ayant une juste valeur marchande (« JVM ») de 100 000 $, une valeur de rachat de 20 000 $ et un coût de base rajusté (« CBR »), pour celui-ci, de 30 000 $, à une société qu’il contrôle et que cette dernière lui verse une contrepartie de 100 000 $, le produit de disposition « réputé » en vertu du paragraphe 148(7) proposé. sera de 100 000 $, alors qu’il aurait été de 20 000 $ avant l’annonce budgétaire. 

D’autre part, en vertu de l’alinéa 69(1)b) L.I.R., il est prévu que « sauf disposition contraire expresse de la présente loi », un contribuable qui a disposé d’un bien en faveur d’une personne avec lien de dépendance sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à la JVM ou encore par le biais d’une donation entre vifs, est réputé avoir reçu une contrepartie égale à la JVM. 

On constate donc que le paragraphe 148(7) proposé fait référence à une contrepartie donnée alors que l’alinéa 69(1)b) L.I.R. fait référence à une contrepartie réputée reçue. 

Il n’est pas rare en pratique qu’un titulaire d’une police d’assurance-vie veuille transférer son intérêt sans qu’il y ait une contrepartie donnée par l’acquéreur qui corresponde à la JVM.  Cela peut être le cas d’une donation, d’un transfert entre une filiale et une société mère ou tout simplement si un particulier désire transférer son intérêt dans une police à sa société afin que celle-ci en devienne aussi bénéficiaire et qu’elle en assume les primes.  De plus, cette façon de procéder évitera de nombreux problèmes et frais rattachés à l’évaluation de la JVM de l’intérêt dans la police. 

Imaginons l’exemple suivant qui est très simple.  Monsieur X est titulaire d’une police d’assurance-vie temporaire 100 ans (sans valeur de rachat) depuis de nombreuses années.  Le CBR pour Monsieur X de l’intérêt est de 10 000 $.  Il désire la transférer à la société ABC Inc. dont il est le seul actionnaire, et ce, sans qu’aucune contrepartie ne soit donnée par ABC Inc. à Monsieur X.  La société sera désormais titulaire et bénéficiaire de la police et assumera le paiement des primes annuelles. 

Questions à l’ARC

a)    L’ARC peut-elle confirmer qu’à la lumière de l’exemple précédent, Monsieur X aura un produit de disposition réputé de 10 000 $ aux fins de l’alinéa 148(7)a) proposé étant donné qu’aucune contrepartie ne fut donnée par ABC Inc.?  

Bref, l’ARC peut-elle confirmer que l’alinéa 69(1)b) L.I.R. sera sans effet sur l’alinéa 148(7)a) proposé dans un tel cas? 

b)    Lors des tables rondes de la Conference for Advanced Life Underwriting (« CALU ») en mai 2005 et de la Canadian Life and Health Insurance Association (« CLHIA ») en mai 2015, l’ARC a indiqué que le paragraphe 69(5) L.I.R. (qui prévoit, lors d’une liquidation visée par le paragraphe 88(2) L.I.R., qu’une société est réputée avoir disposé de ses biens à la JVM aux fins du calcul de son revenu) a préséance sur le paragraphe 148(7) L.I.R.  Ainsi, le transfert d’une police d’assurance-vie dans le cadre de la liquidation pure et simple d’une société (et non pas une liquidation d’une filiale en faveur de sa société mère) pourrait entraîner une inclusion au revenu de la société.  L’ARC a indiqué que le paragraphe 69(5) L.I.R. était une disposition plus spécifique que le paragraphe 148(7) L.I.R. 

Plusieurs praticiens ne partagent pas l’avis de l’ARC.  En effet, le paragraphe 148(7) L.I.R. vise spécifiquement les polices d’assurance-vie tandis que le paragraphe 69(5) L.I.R. est une disposition générale visant tous les biens de la société.  Le paragraphe 148(7) L.I.R. s’applique aussi lors d’une liquidation, car on y prévoit spécifiquement à ce paragraphe la situation d’une distribution effectuée par une société d’un intérêt dans une police d’assurance-vie. 

Ainsi, de nombreux praticiens considèrent que le paragraphe 148(7) L.I.R. est clairement plus spécifique que le paragraphe 69(5) L.I.R. dans le cas précis d’un bien qui est un intérêt dans une police d’assurance-vie.  D’ailleurs, dans l’interprétation technique 920437 (footnote 3) , l’ARC a reconnu que le paragraphe 148(7) L.I.R. avait préséance sur la « règle plus générale » prévue au paragraphe 52(2) L.I.R. lorsqu’il s’agissait de déterminer le coût d’un intérêt dans une police. 

L’ARC est-elle prête à envisager de modifier sa position de 2005 et de 2015 ou encore de demander au ministère des Finances de préciser la législation de sorte qu’on y prévoit spécifiquement la préséance du paragraphe 148(7) L.I.R. compte tenu des ambiguïtés existantes? 

Réponse de l’ARC à la question 3 a)

Puisque le préambule du paragraphe 69(1) L.I.R. édicte que cette disposition est applicable uniquement « sauf disposition contraire expresse de la présente loi », il en découle que c’est l’alinéa 148(7)a) proposé qui a préséance sur l’alinéa 69(1)b) L.I.R.

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur X est réputé acquérir le droit de recevoir un produit de disposition d’une somme de 10 000 $ en vertu de l’alinéa 148(7)a) proposé.

Réponse de l’ARC à la question 3 b)

Lors des deux tables rondes évoquées ci-dessus, l’ARC avait mentionné qu’en règle générale, lorsqu’il y a un conflit entre deux dispositions d’une même loi, la disposition spécifique l’emporte sur la disposition plus générale.  En l’espèce, il n’y avait pas d’indication claire permettant à l’ARC de déterminer laquelle de ces deux dispositions était la plus spécifique.  Bien qu’à première vue l’ARC était enclin à considérer que le paragraphe 69(5) L.I.R. serait applicable lorsque la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie se produit lors d’une liquidation régie par le paragraphe 88(2) L.I.R., l’ARC souhaitait examiner cette question à la lumière de tous les faits et circonstances entourant une situation particulière donnée, comme par exemple dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt, afin de s’assurer qu’il procure un résultat raisonnable.

Par ailleurs, les notes explicatives du ministère des Finances accompagnant les Propositions mentionnent que : « [l]e paragraphe 148(7) est modifié pour que des sommes ne soient pas reçues de façon inconvenable en franchise d’impôt par un titulaire de police par suite de la disposition d’un intérêt dans la police d’assurance-vie » (footnote 4).

Compte tenu de ce qui précède et de la portée limitée des modifications proposées à l’égard de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, l’ARC est d’avis que les commentaires émis lors des deux tables rondes sont toujours valides.

Jean Lafrenière
(613) 670-9013
Le 7 octobre 2016
2016-065176

 

FOOTNOTES

Note to reader:  Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1  CANADA, ministère des Finances, Budget 2016, Mesures fiscales : avis de motion de voies et moyens. 
2  CANADA, ministère des Finances, Propositions législatives relatives à l’impôt sur le revenu, à la taxe de vente et aux droits d’accise, 29 juillet 2016. 
3  AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 920437, 12 mars 1992. 
4  CANADA, ministère des Finances, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise et à des lois connexes (Ottawa : ministère des Finances, 2016), article 17.

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