2016-0651801C6 Assurance-vie à assurés multiples-110.6(15)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1- Est-ce que l'interprétation technique #1999-0006485 est toujours valide?/Whether the position taken in document #1999-0006485 is still valid? 2-Est-ce que l'alinéa 110.6(15)a) s'applique dans les diverses situations?/Does paragraph 110.6(15)(a) apply in the various situations?

Position: 1- Oui./yes. 2-Commentaires généraux./General comments.

Reasons: 1- Position antérieure./Previous position. 2- Libellé de la Loi/Wording of the Act.

Author: Gagnon, Danny
Section: 110.6(15)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2016

APFF - CONGRÈS 2016

Question 9

Application de l'alinéa 110.6(15)a) de la L.I.R. en présence d’une assurance-vie payable au dernier décès ou d’une assurance multi-vies.

Dans l’interprétation technique 1999-0006485 du 25 janvier 2000, l’ARC a reconnu que les exigences de l’alinéa 110.6 (15)a) de la L.I.R. pouvaient être respectées lorsqu’une société est propriétaire d’un contrat d'assurance en vertu duquel plus d’une vie sont assurées et dont la prestation de décès n’est payable qu’à la suite du dernier à décéder.

« In our view, the fact that more than one person's life is insured under a life insurance policy owned by a corporation would not, by itself, mean that the requirements of paragraph 110.6(15)(a) of the Act would not be met. Accordingly, in the hypothetical situation described in your correspondence, it is our opinion that subparagraph 110.6(15)(a)(i) of the Act would apply, and the joint (last to die) insurance policy prior to death would be valued at its cash surrender value of $100,000. »

Toutefois, la formulation française de l’alinéa 110.6(15)a) de la L.I.R. est différente de la version anglaise en ce qu’elle emploie les mots « lorsque la personne (appelée « assuré » au présent paragraphe) dont la vie est assurée aux termes d’une police d’assurance qui est la propriété d’une société ?donnée est propriétaire ?d’actions données du capital-actions de la société donné » alors qu’en anglais les termes utilisés sont « where a person (in this subsection referred to as the "insured"), whose life was insured under an insurance policy owned by a particular corporation, owned shares of the capital stock (in this subsection referred to as the "subject shares") of the particular corporation... ». Les soulignements sont de nous.

Situation donnée

Une société est propriétaire d’un contrat d’assurance-vie exonérée en vertu duquel les vies de Monsieur X et de sa conjointe sont assurées. Ce contrat est une police d’assurance-vie payable au dernier décès c’est-à-dire que la prestation de décès ne sera payable qu’à la suite du dernier à décéder entre Monsieur X et sa conjointe.  La Société paie les primes de cette police et en est la seule bénéficiaire.

Monsieur X est l’unique actionnaire de la Société.
La conjointe de Monsieur X n’est pas actionnaire de la Société.
La police d’assurance-vie a un coût de base rajusté de 0 $, une valeur de rachat de 40 000 $ et une JVM, déterminée par un actuaire, de 500 000 $.

Questions à l’ARC

a)    En présumant que toutes les autres conditions sont par ailleurs rencontrées, est-ce que l’ARC peut confirmer que l’interprétation technique 1999-0006485 du 25 janvier 2000 s’applique encore aujourd’hui faisant en sorte que les exigences de l’alinéa 110.6 (15)a) L.I.R. sont respectées dans la situation donnée décrite précédemment permettant ainsi à la présomption énoncée au sous-alinéa 110.6(15)a)i) L.I.R. de s’appliquer du vivant de Monsieur X et de sa conjointe ?

b)    Est-ce que la réponse à la question précédente serait différente si le contrat d’assurance-vie dont la Société est propriétaire n’est pas une police dont la prestation de décès n’est payable qu’à la suite du dernier à décéder entre Monsieur X et sa conjointe mais un contrat d’assurance multi-vies en vertu duquel une prestation de décès est payable suite au décès de chacune des personnes assurées  et que les vies assurées en vertu de ce contrat sont Monsieur X ainsi et un employé clé qui est non actionnaire de la Société ? Si oui, quelles en seraient les conséquences fiscales ?

c)    Sur la base des mêmes faits que la question b), est-ce que l’ARC peut confirmer que les exigences de l’alinéa 110.6 (15)a) L.I.R. sont respectées en présumant que toutes les autres conditions sont par ailleurs rencontrées notamment celles à l’égard de la période de 24 mois, faisant en sorte que la présomption énoncée au sous-alinéa 110.6(15)a)(ii) L.I.R. s’appliquera au décès de Monsieur X alors que l’employé clé est vivant ? Sinon, quelles en seraient les conséquences fiscales ?

Réponse de l’ARC

L’ARC est toujours d’avis que le fait qu’il y ait plus d’une personne dont la vie est assurée aux termes d’une police d’assurance, qui est la propriété d’une société donnée, n’est pas en soi un élément qui empêche l’application de l’alinéa 110.6(15)a) L.I.R.

Par ailleurs, le fait que les personnes assurées ne soient pas toutes des actionnaires de la société donnée ne constitue généralement pas un facteur déterminant pour établir si l’alinéa 110.6(15)a) L.I.R. s’applique à un actionnaire de la société donnée qui est une personne dont la vie est assurée aux termes d’une police d’assurance dont la société est propriétaire.

 

Réponse préparée par :
Danny Gagnon
613-670-9030
Le 7 octobre 2016
2016-065180

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