2016-0651951E5 Amalgamation - non-capital loss of new corporation
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the non-capital loss of a corporate entity formed as a result of the amalgamation of two sister corporations can reduce the taxable income of a predecessor corporation.
Position: No.
Reasons: Wording of subsections 87(2) and 87(2.1) (especially paragraph 87(2.1)(e)).
Author:
Labarre, Sylvie
Section:
87(2); 87(2.1)
XXXXXXXXXX 2016-065195
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 20 juin 2016
Madame,
Objet : Report de pertes suite à une fusion
La présente est en réponse à votre lettre du 7 juin 2016 dans laquelle vous nous demandez si une perte autre qu’une perte en capital encourue par une société résultant d’une fusion de deux sociétés remplacées peut être reportée rétrospectivement pour diminuer le revenu imposable de l’une des sociétés remplacées.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).
Faits
Madame A était propriétaire de la totalité des actions du capital-actions de deux sociétés (ci-après les « sociétés remplacées »). Les deux sociétés ont fusionné. Conformément au paragraphe 256(7), le contrôle d’une société n’est pas réputé avoir été acquis du seul fait de la fusion. La société résultant de la fusion (ci-après la « nouvelle société ») continue d’exploiter la même entreprise que les deux sociétés remplacées. La nouvelle société a encouru une perte lors de la première année d’imposition suivant la fusion.
Question
Vous désirez savoir s’il est possible que la perte autre qu’une perte en capital provenant de la perte subie par la nouvelle société réduise le revenu imposable de l’une des sociétés remplacées au cours des trois années précédant la fusion.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
Tel qu’indiqué à l’alinéa 87(2)a), l’entité issue de la fusion est réputée être une nouvelle société.
Le paragraphe 87(2.1) prévoit que la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation aux seules fins suivantes :
a) déterminer, pour une année d’imposition, la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole ou la perte comme commanditaire de la nouvelle société;
b) déterminer dans quelle mesure les paragraphes 111(3) à (5.4) et l’alinéa 149(10)c) s’appliquent de manière que soit restreint le montant que la nouvelle société peut déduire à titre de perte autre qu’une perte en capital, de perte en capital nette, de perte agricole restreinte, de perte agricole ou de perte comme commanditaire.
Cependant, toujours selon le paragraphe 87(2.1), le fait que la nouvelle société soit réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation ne doit en aucun cas influer sur la détermination, entre autres, du revenu imposable de toute société remplacée ou de l’impôt payable par celle-ci en vertu de la Loi (alinéa 87(2.1)e)).
La règle réputée par le paragraphe 87(2.1) n’a pas été édictée pour les fins de reporter une perte autre qu’une perte en capital de la nouvelle société en réduction du revenu imposable d’une société remplacée. Par ailleurs, l’alinéa 87(2.1)e) empêche clairement une telle réduction du revenu imposable et de l’impôt payable d’une société remplacée qui surviendrait si un tel report de la perte autre qu’une perte en capital de la nouvelle société était permis.
À ce sujet, le paragraphe 1.47 du Folio S4-F7-C1, Fusion de sociétés canadiennes, précise ce qui suit :
« …En général, le paragraphe 87(2.1) ne permet pas aux pertes subies par la nouvelle société d’être appliquées à une année antérieure en déduction du revenu imposable d’une société remplacée, ni ne doit en aucun cas influer sur la détermination de l’exercice et du revenu de la nouvelle société ou d’une société remplacée… »
Par contre, si la fusion avait lieu entre une société-mère et l’une de ses filiales, des règles différentes s’appliqueraient. Tel n’est pas le cas dans la présente situation.
Le paragraphe 87(2.1) s’applique qu’il y ait ou non acquisition de contrôle. Dans une situation où il y aurait eu acquisition de contrôle, il y aurait des règles supplémentaires relativement à la réduction du revenu imposable de la nouvelle société par le report d’une perte autre qu’une perte en capital d’une société remplacée. C’est ce qu’explique le paragraphe 1.48 du Folio S4-F7-C1, Fusion de sociétés canadiennes. Cependant, il n’y a pas lieu de considérer ces règles supplémentaires dans la présente situation.
En conclusion, dans la présente situation, il n’est pas possible que la perte subie par la nouvelle société dans sa première année d’imposition réduise le revenu imposable de l’une des sociétés remplacées au cours des trois années précédant la fusion.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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