2016-0652791C6 Taxable Canadian property and Part XIII tax

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Can a non-resident individual holding shares of a Canadian corporation that have been deemed to be disposed of upon the individual's emigration from Canada but that are not taxable Canadian properties throughout the period from emigration to actual disposition benefit from the credit under section 119 in respect of Part XIII paid on dividends from the corporation?

Position: No

Reasons: The law is clear. For section 119 to apply, the shares need to qualify as taxable Canadian property throughout the period from emigration to actual disposition.

Author: Larochelle, Sophie
Section: 40(3.7), 119, 128.1(4), 248(1) "taxable Canadian property"

Table ronde sur la fiscalité fédérale du 7 octobre 2016

APFF — Congrès 2016

Question 18 – Biens canadiens imposables et impôt de la partie XIII L.I.R.

Aux termes du paragraphe 128.1(4) L.I.R., les émigrants du Canada sont réputés avoir disposé de la plupart de leurs biens, incluant toutes actions de sociétés privées, sans distinction eût égard à leur qualification à titre de biens canadiens imposables (« BCI »). Il s’ensuit qu’un particulier peut être tenu de payer de l’impôt sur le gain réalisé au moment de son départ du Canada.

L’article 119 L.I.R., quant à lui, prévoit un crédit dans certains cas où le mécanisme de minimisation des pertes prévu au paragraphe 40(3.7) L.I.R. s’applique à un particulier qui a cessé de résider au Canada. L’article 119 L.I.R. vise notamment à corriger le possible chevauchement entre l’impôt sur la disposition réputée d’une immobilisation qui est prévue au paragraphe 128.1(4) L.I.R. et l’impôt de la partie XIII L.I.R. sur les dividendes. De façon générale, cet article prévoit un crédit dont le montant est égal au montant de l’impôt sur ces dividendes, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt sur le gain en capital réalisé par le contribuable par suite de son émigration. L’article 119 L.I.R. s’applique uniquement à tout bien qui est un BCI et qui a fait l’objet d’une disposition présumée en vertu du paragraphe 128.1(4) L.I.R., comme dans le cas d’actions d’une société canadienne dont la valeur est principalement (50 % ou plus) attribuable à des biens immeubles ou réels situés au Canada, d’avoirs miniers canadiens ou d’avoirs forestiers.

En 2010, des amendements législatifs ont considérablement limité la portée de la définition d’un BCI au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. En effet, la définition de BCI fût modifiée afin d’exclure toutes actions de sociétés privées, unités de fiducies et participations dans des sociétés de personnes dont la valeur ne provient pas principalement (50 % ou plus) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada, d’avoirs miniers canadiens ou d’avoirs forestiers.

Suivant les amendements législatifs de 2010 à l’égard de la définition d’un BCI, le champ d’application du crédit prévu à l’article 119 L.I.R. n’a pas été modifié. Il en résulte que toutes actions de sociétés privées, unités de fiducies et participations dans des sociétés de personnes dont la valeur ne provient pas principalement (50 % ou plus) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada, d’avoirs miniers canadiens ou d’avoirs forestiers ne sont plus visées par ce crédit puisque ce ne sont plus des BCI.

Dans une demande d’interprétation technique suivant les amendements législatifs de 2010, il a été demandé à l’ARC de confirmer si le crédit prévu à l’article 119 L.I.R. serait applicable à l’égard d’un dividende réputé avoir été reçu sur les actions d’une société ayant été liquidée après son émigration aux États-Unis. L’ARC avait alors simplement confirmé que le crédit de l’article 119 L.I.R. serait applicable dans la mesure où la valeur de ces actions découlait principalement (50 % ou plus) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada, d’avoirs miniers canadiens ou d’avoirs forestiers.

Question à l’ARC

Est-ce que l’ARC a l’intention de modifier sa position et de rendre le crédit de l’article 119 L.I.R. applicable à l’égard de dividendes versés sur des actions qui ne sont pas des BCI mais qui ont fait l’objet d’une disposition présumée en vertu du paragraphe 128.1(4) L.I.R.?

Réponse de l’ARC

L’ARC n’est pas disposée à confirmer ce que vous inférez être la politique sous-jacente à l’article 119 L.I.R. De plus, l’ARC est dans l’impossibilité d’accepter qu’un crédit à l’article 119 L.I.R. soit applicable dans les circonstances présentées puisque le libellé de l’article 119 L.I.R. est très clair et prévoit que pour pouvoir bénéficier du crédit le bien ayant fait l’objet de la disposition présumée doit être une immobilisation qui était un BCI tout au long de la période débutant à l’émigration et se terminant au moment de la disposition réelle du bien.

 

Sophie Larochelle
Dave Beaulne
Le 7 octobre 2016
2016-065279

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