2016-0652801C6 Salary Deferral Arrangement

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the exception in paragraph (k) of the definition of salary deferral arrangement would be applicable in the situation described?

Position: No.

Reasons: The plan provides that the bonus is paid in the fourth calendar year following the taxation year in which the services are rendered by the employee.

Author: Gagnon, Robert
Section: 248(1) definition of salary deferral arrangement

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2016
APFF – CONGRÈS 2016

Question 4

Entente d’échelonnement de traitement

L’alinéa k) de la définition d’« entente d’échelonnement du traitement » (« EET ») du paragraphe 248(1) L.I.R. prévoit que, pour être exclu de la définition d’EET, les régimes ou mécanismes en vertu desquels des contribuables ont le droit de recevoir une gratification ou un paiement analogue pour des services qu’ils ont rendus au cours d’une année donnée doit être payable dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les services ont été rendus.

La position de l’ARC relativement au critère du « payable dans les trois ans » nous semble être la suivante : « The law requires that the amount has to be paid within the three years period following the calendar year in which the right to receive the bonus arose. » (footnote 1) 

Dans la situation où :

*     un contribuable reçoit le droit de recevoir une gratification au 31 décembre de l’année 1 pour des services rendus au cours de cette année (la « Somme »);

*     la Somme est incluse par son employeur dans une réserve pour une période de 3 ans;

*     chaque année, au 31 décembre, un certain facteur, déterminé en fonction de la performance de la société employant le contribuable, sera appliqué à la Somme, de sorte que cette dernière fluctuera, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la performance future de la société jusqu’au moment où elle sera payée au contribuable;

*     pour des raisons commerciales, le facteur à appliquer à la Somme pour une année donnée est connu seulement le 31 mars de l’année suivante;

*     dans notre exemple, il en résulte que la Somme à verser au contribuable sera déterminable seulement au 31 mars de l’année 5, date à laquelle la société pourra alors appliquer le facteur en date du 31 décembre de l’année 4 et payer la Somme au contribuable.

Question à l’ARC

Est-ce qu’un tel régime est exclu de la définition d’EET en raison de l’alinéa k) de cette définition, lorsque la Somme est payable le 31 décembre de l’année 4 mais effectivement payée le 31 mars de l’année 5 puisque le montant à payer est déterminable (pour des raisons commerciales) seulement le 31 mars de l’année 5?

Réponse de l’ARC

L’ARC est d’avis que l’exception qui est incluse à l’alinéa k) de la définition d’EET au paragraphe 248(1) L.I.R., ne serait pas applicable dans la situation décrite ci-dessus parce que le régime prévoit que la Somme doit être payée après la période de trois ans (i.e. dans l’année 5) suivant l’année 1. Il est à noter que la version anglaise de l’alinéa k) de la définition d’EET est plus claire que la version française. La version anglaise de l’alinéa k) mentionne « to be paid within 3 years following the end of the year ».

 

Robert Gagnon
(613) 670-9018
Le 7 octobre 2016
2016-065280

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2003-0035115, 3 décembre 2003.

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