2016-0652931C6 Bien agricole admissible-saisine par succession

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que la condition au sous-alinéa 110.6(1.3)a)(i) est satisfaite lorsqu'un enfant acquiert une terre de la succession de son père lorsque celle-ci en a la saisine?/Whether the condition under subparagraph 110.6(1.3)(a)(i) is met when a child acquires a land from his estate’s father during the seizin by the estate?

Position: Si la succession est une fiducie personnelle telle que définie au paragraphe 248(1) la condition du sous-alinéa 110.6(1.3)a)(i) pourrait être satisfaite pour l'enfant./If the estate is a personal trust as defined under subsection 248(1) the condition under subparagraph 110.6(1.3)(a)(i) may be satisfied for the child.

Reasons: Positions antérieures et libellé de la Loi./Previous positions and wording of the Act.

Author: Gagnon, Danny
Section: 110.6(1.3), 248(1) "fiducie personnelle"

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉFÉRALE DU 7 OCTOBRE 2016
APFF -  CONGRÈS 2016

QUESTION 10

EXONÉRATION DU GAIN EN CAPITAL SUR LA VENTE D’UNE TERRE AGRICOLE ACQUISE D’UNE SUCCESSION

Selon les règles fiscales actuellement en vigueur, un particulier peut profiter d’une exonération de 1 million $ sur le gain en capital découlant de la vente d’un bien agricole. Selon que le bien agricole a été acquis avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987, les conditions d’admissibilité à cette exonération sont quelque peu différentes.

Lorsque le terrain a été acquis par le particulier après le 17 juin 1987, il existe un test de recettes brutes et un test de détention pour se qualifier à l’exonération et ce, en vertu du paragraphe 110.6(1.3) L.I.R. Le test de détention stipule que le bien agricole doit avoir appartenu, tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant la vente, à l’une des personnes suivantes : le particulier, son conjoint, son enfant, ses parents, ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents.

Pour ce qui est du test des recettes brutes, il n’a pas à être obligatoirement rencontré par la personne qui possède le bien, mais peut être rencontré par une des personnes mentionnées précédemment, pourvu que le bien ait été détenu continuellement par des ascendants ou des descendants directs.

Dans différentes interprétations techniques (à titre d’exemple, 2010-0356961E5 et 2009-0332871I7), l’ARC a précisé que si le particulier a acquis un bien agricole après le 17 juin 1987 d’une personne autre que le conjoint du contribuable ou encore des ascendants ou descendants directs du contribuable, l’exonération de 1 million $ ne s’appliquerait pas si le particulier lui-même ne rencontre pas les tests (dont notamment le test des recettes brutes).

Question à l’ARC 

L’ARC est-elle d’avis que le test de détention par des ascendants ou descendants directs est respecté lorsqu’un enfant acquiert une terre de la succession de son père pendant que cette dernière en a la saisine et non pas de son père directement?

Réponse de l’ARC

Lors de la disposition d’un bien, un particulier peut réclamer la déduction pour gains en capital lorsque le bien est notamment un « bien agricole ou de pêche admissible » au sens de cette expression au paragraphe 110.6(1) L.I.R. Selon l’alinéa a) de cette expression, le bien doit avoir été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. Le particulier doit aussi remplir toutes les autres conditions prévues à l’article 110.6 L.I.R.

Le paragraphe 110.6(1.3) L.I.R. précise que le « bien agricole ou de pêche admissible » n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada que si certaines conditions sont réunies. Le sous-alinéa 110.6(1.3)a)(i) L.I.R. exige que le bien ait appartenu à l’une ou plusieurs des personnes énumérées à ce sous-alinéa tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant le moment donné. Ces personnes sont notamment les suivantes : le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère. S’y ajoute la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien.

En bref, selon le paragraphe 248(1) L.I.R., une fiducie personnelle est définie comme une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie à payer à la fiducie ou à une personne ou société de personnes qui effectue un apport à la fiducie.

Durant la saisine du liquidateur, l’ARC considère qu’une succession a la propriété des biens, et ce, sans égard au droit privé qui s’applique à la succession.

De façon générale, la condition prévue au sous‑alinéa 110.6(1.3)a)(i) L.I.R. pourrait être satisfaite lorsqu’un particulier a acquis un bien auprès d’une succession qui est une fiducie personnelle et que le bien appartenait à l’une ou plusieurs des personnes énumérées au sous-alinéa 110.6(1.3)a)(i) L.I.R. tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant le moment donné.

 

Réponse préparée par :
Danny Gagnon
613-670-9030
Le 7 octobre 2016
2016-065293

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