2016-0652991C6 Application of subsection 55(2) - holding period

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: An individual would receive a preferred share of the capital stock of Opco having a value of $1 at the time of its issuance in payment of a stock dividend of $1 paid on the common shares in that capital stock he held. The preferred share would be transferred to a holding corporation. A discretionary dividend equal to the safe income of Opco would be paid on the preferred share after the transfer of the share to the holding corporation. Whether subsection 55(2) would apply with respect to the discretionary dividend paid on the preferred share.

Position: At the time of the stock dividend, there would be no transfer of safe income from the common shares to the preferred share because the stock dividend would be $1. There would be no transfer of safe income at the time of the transfer of the preferred share to the holding corporation because no safe income would have accumulated on the preferred share before the transfer. According to the facts of the particular situation, there would be no safe income accumulated in Opco since the holding corporation holds the preferred share. Therefore, there would be no safe income on hand that would contribute to a capital gain on the preferred share computed using the assumptions of paragraph 55(2.1)(c). Subsection 55(2) would apply if all the other conditions are met. The answer would be the same if, instead of the payment of the discretionary dividend, it was an increase of the PUC of the preferred share.

Reasons: Wording of the Act. Previous positions with respect to the accumulation of safe income beginning when the holding period of the share starts.

Author: Labarre, Sylvie
Section: 55(2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2016
APFF - CONGRÈS 2016
Question 15
Application du paragraphe 55(2) L.I.R. ou de la RGAÉ dans un contexte d’extraction du revenu protégé

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M.X détiendrait la totalité des 799 999 actions ordinaires de catégorie « A » de la société Opco. Le revenu protégé et la JVM des actions d’Opco sont de 1 M$ et 1,8 M$ respectivement. M. X est résident du Canada.

Les actions ordinaires auraient les droits de vote et seraient participantes.

Réorganisation proposée :

1. Opco verse un dividende en actions de catégorie « B » (1 action seulement) en faveur de M. X. L’action serait avec droit de vote, participante et comporterait une clause de dividende discrétionnaire. Le capital-versé (« CV ») des actions de catégorie « B » serait fixé à 1 $ et la valeur de cette action au moment de son émission serait égale à 1 $ (l’action de catégorie « B » est rachetable au montant du CV au moment de l’émission, soit 1 $).

2. M. X crée Gesco.

3. M. X cède son action de catégorie « B » en faveur de Gesco à l’aide du paragraphe 85(1) LIR en désignant une somme convenue de 1 $.

4. Opco verse un dividende en argent égal au revenu protégé en main (« RPEM ») de 1 M$ sur les actions de catégorie « B ».

5. M. X dispose ensuite de la totalité des actions d’Opco pour 799 999 $ et Gesco dispose aussi de son action de catégorie « B » pour 1 $.

Questions à l’ARC :

a) L’ARC tenterait-elle d’appliquer le paragraphe 55(2) L.I.R. ou la RGAÉ à la présente série d’opérations ?

b) Et si Opco procédait à une augmentation de CV plutôt qu’à un dividende en espèces, la réponse de l’ARC serait-elle la même ?

Réponse de l’ARC à la question 15a)

Lors de l’émission de l’action de catégorie « B » du capital-actions d’Opco en faveur de M. X en paiement du dividende en actions de 1 $ déclaré par Opco, il faudrait déterminer quelle est la valeur de l’action de catégorie « B » au moment de son émission. Il s’agit d’une question d’évaluation à l’égard de laquelle l’ARC ne se prononce pas dans une situation hypothétique.

Selon les faits hypothétiques mentionnés ci-dessus, l’action de catégorie « B » du capital-actions d’Opco aurait une valeur de 1 $. En utilisant cette valeur, le dividende en actions n’entraînerait pas de transfert de gain en capital latent à l’action de catégorie « B » ni de diminution du gain en capital latent sur les actions de catégorie « A ». Étant donné ce résultat et tenant compte de notre position de longue date relative au transfert de revenu protégé lors d’un dividende en actions, il n’y aurait aucun transfert de revenu protégé à l’action de catégorie « B » du capital-actions d’Opco dans la présente situation.

Par la suite, l’action de catégorie « B » du capital-actions d’Opco serait transférée à Gesco et les règles de roulement prévues au paragraphe 85(1) L.I.R. seraient utilisées à l’égard de ce transfert. Étant donné qu’il n’y aurait aucun RPEM attribuable à l’action de catégorie « B » détenue par M. X, il n’y aurait aucun transfert d’un tel revenu protégé en faveur de Gesco. Par ailleurs, la période de détention de l’action de catégorie « B » commencerait au moment du transfert pour Gesco.

Ainsi, en raison du versement du dividende discrétionnaire de 1 M$, il faudrait déterminer quel est le RPEM de la société Opco depuis que Gesco détient l’action de catégorie « B » du capital-actions d’Opco jusqu’au moment de détermination du revenu protégé. Selon les faits mentionnés ci-dessus, il n’y aurait aucun revenu protégé attribuable à cette période de détention. Par conséquent, le dividende de 1 M$ payé à Gesco serait supérieur au RPEM d’Opco du début de la période de détention par Gesco jusqu’au moment de détermination du revenu protégé et aucun RPEM ne contribuerait au gain en capital hypothétique sur l’action de catégorie « B » du capital-actions d’Opco détenue par Gesco, selon les hypothèses mentionnées à l’alinéa 55(2.1)c) L.I.R.

Si toutes les autres conditions étaient satisfaites, le paragraphe 55(2) L.I.R. s’appliquerait à l’égard du dividende de 1 M$.

Par ailleurs, la réponse de l’ARC à la question a) porte uniquement sur l’application du paragraphe 55(2) L.I.R. et n’a pas pour but de commenter sur toute autre disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu qui pourrait s’appliquer dans la présente situation.

Réponse de l’ARC à la question 15b)

Si Opco procédait à une augmentation de CV plutôt qu’à un dividende en espèces, l’ARC aurait la même réponse qu’à la question a).
De la même façon qu’à la réponse à la question a), la réponse de l’ARC à la question b) porte uniquement sur l’application du paragraphe 55(2) L.I.R. et n’a pas pour but de commenter sur toute autre disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu qui pourrait s’appliquer dans la présente situation.

 

Sylvie Labarre
(613) 670-9014
Le 7 octobre 2016
2016-065299

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