2016-0653921E5 Beneficiary/person beneficially interested
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Is a testamentary trust a beneficiary or a person beneficially interested in an estate for the purpose of subsection 70(3)?
Position: It is a question of law and fact, but it is possible for a testamentary trust to be a beneficiary of an estate or a person beneficially interested in an estate pursuant to subsection 248(25).
Reasons: The term "beneficiary" in subsection 70(3), as well as the expression "beneficially interest" in subsection 248(25).
Author:
Allaire, Lucie
Section:
70(3), 248(25), 248(1) particulier, personne, 104(1), 104(2)
XXXXXXXXXX 2016-065392
Lucie Allaire, LL.B, CPA, CGA, D. Fisc.
Le 28 juin 2017
Monsieur,
Objet : Droits ou biens transférés aux bénéficiaires
La présente lettre fait suite à votre courriel du 17 juin 2016 dans lequel vous désirez savoir si une fiducie testamentaire est un bénéficiaire ou une personne ayant un droit de bénéficiaire sur une succession aux fins du paragraphe 70(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Plus précisément, vous décrivez la situation d’un particulier, un artiste XXXXXXXXXX résidant au Canada qui exploitait jusqu’à son décès une entreprise dont l’activité était la création et la vente d’œuvres d’art et pour lesquelles il avait effectué un choix en vertu du paragraphe 10(6) de la Loi. Ces œuvres d’art à porter à l’inventaire (le « Bien ») constituent un droit ou un bien aux fins du paragraphe 70(2) de la Loi. Le testament du particulier, régi par les dispositions du Code civil du Québec, prévoit que le Bien est légué en faveur d’une fiducie testamentaire dont les bénéficiaires sont la conjointe et les descendants du particulier décédé.
Le représentant légal du particulier décédé ne fait pas le choix prévu au paragraphe 70(2) de la Loi et il transfère ou distribue le Bien à la fiducie testamentaire avant l’expiration du délai pour l’exercice d’un choix visé au paragraphe 70(2) de la Loi.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Le paragraphe 70(3) s’applique lorsque, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe 70(2), un droit ou un bien a été transféré à un bénéficiaire ou à une personne ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie.
La question de savoir si une fiducie testamentaire est un bénéficiaire ou une personne ayant un droit de bénéficiaire sur la succession aux fins du paragraphe 70(3) est une question de fait et de droit. Comme le terme bénéficiaire n’est pas défini dans la Loi, il est interprété en tenant compte de son sens en vertu du droit privé applicable.
Par conséquent, dans la mesure où la fiducie testamentaire est, selon le droit privé applicable, un bénéficiaire de la succession au moment où celle-ci lui transfère ou lui distribue le bien, la fiducie testamentaire pourrait être considérée comme un bénéficiaire ou une personne ayant un droit de bénéficiaire sur la succession du particulier décédé aux fins du paragraphe 70(3).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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