2016-0655831C6 Employee Buycos and the Poulin Case
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether our position with respect to Employee Buycos, as stated at the CRA Panel held at the 2012 CTF Annual Conference, has changed as a result of the Tax Court of Canada decision in Poulin et al.
Position: No.
Reasons: The question as to whether the employee and the Employee Buyco are, upon the sale of the shares of the capital stock of a particular corporation, dealing with each other at arm’s length is a question of fact. Such determination can only be made following the review of all facts and circumstances relating to a particular situation. However, in a particular situation, it could be concluded that the employee and the Employee Buyco are acting in concert without separate interests. For example the particular facts and circumstances could establish that the Employee Buyco assumes no risks associated with the purchase of the shares of the capital stock of the particular corporation, does not benefit from buying such shares, has no interest other than to enable the employee to realize a capital gain and claim the capital gains deduction, has no role independent of the employee or the operating corporation. In other words, the Employee Buyco is only involved in the transaction as an accommodating party for the benefit of the employee.
Author:
Lafrenière, Jean
Section:
84.1
APFF - CONGRÈS 2016
Question 20
Vente d’actions à une AcquisiCo et jurisprudence récente
Lors du Panel de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») tenu dans le cadre de l’édition 2012 du Congrès annuel de la Fondation canadienne de fiscalité (footnote 1) (le « Panel »), l’ARC a discuté de sujets d’intérêt, notamment celui portant sur des opérations permettant à des employés/actionnaires de sociétés fermées de réaliser un gain en capital au lieu d’un dividende réputé lorsqu’ils devaient disposer de leurs actions, entre autres, au moment d’un départ à la retraite.
À des fins d’illustration, une situation hypothétique a été décrite lors de ce Panel. Dans cette situation, une société (« Opérante ») constitue une nouvelle société (« AcquisiCo ») et lui injecte des fonds. AcquisiCo utilise ces fonds pour acheter les actions du capital-actions d’Opérante détenues par l’employé/actionnaire démissionnaire.
L’ARC a, entre autres, indiqué qu’à l’égard des demandes de décisions anticipées qui lui avaient été soumises en 2012, elle avait refusé de confirmer que les employés/actionnaires démissionnaires ne seraient pas réputés, en vertu de l’article 84.1 L.I.R., avoir reçu un dividende d’AcquisiCo lors de la disposition des actions du capital-actions d’Opérante.
Récemment, la Cour canadienne de l’impôt (la « Cour »), dans la cause Poulin et al. c. La Reine (footnote 2) , a eu à déterminer s’il existait un lien de dépendance de fait entre un particulier et une société aux fins de l’article 84.1 L.I.R.
De façon plus précise, Messieurs Ghislain Poulin (« M. Poulin ») et Herman Turgeon (« M. Turgeon ») ont disposé d’actions de gel du capital-actions de la société Les Constructions de l’Amiante Inc. (l’« Amiante ») dans le cadre de la réorganisation de la structure corporative de l’Amiante devant mener au départ progressif de M. Poulin et à l’intégration de M. David Hélie (« M. Hélie »), un employé clé de l’Amiante, dans l’actionnariat de cette dernière. D’une part, M. Poulin a vendu les actions qu’il détenait dans l’Amiante à une société nouvellement constituée et contrôlée par M. Turgeon (« Gestion Turgeon »). Pour sa part, M. Turgeon a vendu les actions qu’il détenait dans l’Amiante à une société nouvellement constituée et contrôlée par M. Hélie (« Gestion Hélie »).
Suite à ces dispositions, MM. Poulin et Turgeon ont tous deux déclaré un gain en capital imposable pour lequel ils ont réclamé la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) L.I.R. (la « Déduction »).
L’ARC a refusé la Déduction réclamée par ces contribuables. Selon l’ARC, M. Poulin et Gestion Turgeon d’une part et M. Turgeon et Gestion Hélie d’autre part, ont agi de concert, sans intérêts distincts et, par conséquent, ils avaient entre eux un lien de dépendance. En conséquence, l’article 84.1 L.I.R. s’appliquait à chacun de MM. Poulin et Turgeon.
La Cour a donné raison à l’ARC à l’égard de M. Turgeon. Cependant, la Cour a conclu qu’il n’existait pas de lien de dépendance entre M. Poulin et Gestion Turgeon en raison du fait qu’ils n’avaient pas agi de concert sans intérêts distincts.
La Cour, s’appuyant sur l’ensemble de la preuve, était d’avis que M. Poulin voulait quitter l’Amiante et vendre toute sa participation dans l’Amiante au meilleur prix et aux meilleures conditions possibles, l’une de ces conditions étant de bénéficier de la Déduction. Quant à Gestion Turgeon, elle voulait acquérir les actions de l’Amiante détenues par M. Poulin, permettant ainsi à M. Turgeon d’acquérir le contrôle de l’Amiante. Bref, la Cour était d’avis que la vente d’action traduisait des relations commerciales ordinaires entre des parties agissant dans leurs propres intérêts.
Question à l’ARC
Étant donné les similitudes entre la situation de l’employé/actionnaire qui, en vue d’un départ à la retraite, dispose d’actions du capital-actions d’Opérante en faveur d’AcquisiCo et celle de M. Poulin et compte tenu des conclusions de la Cour à l’égard de ce dernier, l’ARC entend-elle modifier sa position à l’égard de l’application potentielle de l’article 84.1 L.I.R. lors de la vente d’actions par une employé/actionnaire à une AcquisiCo ?
Réponse de l’ARC
Il faut d’abord souligner que l’ARC est généralement d’accord avec la Cour lorsqu’elle reconnaît que « [l]e fait que M. Poulin et M. Turgeon aient organisé la transaction de manière à ce que M. Poulin puisse bénéficier de sa déduction pour gains en capital ne fait pas en sorte que les parties agissaient de concert sans intérêts distincts. » (footnote 3)
Toutefois, la Cour fait remarquer que cette possibilité n’est pas sans limite : « Cela étant dit, s’il est tout à fait acceptable qu’un entrepreneur veuille bénéficier des allègements fiscaux qui lui sont disponibles, il faut cependant s’assurer que le moyen qu’il utilise lui permette de le faire. » (footnote 4) Ainsi, la Cour a statué que M. Turgeon et Gestion Hélie avaient agi de concert sans intérêts distincts et, par conséquent, avaient entre eux un lien de dépendance.
L’ARC est et a toujours été d’avis que la question de savoir si, aux fins de l’article 84.1 L.I.R., des personnes non liées ont un lien de dépendance entre elles à un moment donné constitue une question de fait nécessitant l’analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée.
À cet égard, le seul fait que, à l’instar de M. Poulin, un employé/actionnaire veuille disposer de la totalité de ses actions du capital-actions d’une société en faveur d’une AcquisiCo qui souhaite les acquérir n’est pas suffisant en soi pour conclure que ces contribuables n’ont pas de lien de dépendance entre eux.
En effet, dans le cadre d’une situation particulière donnée, il pourrait néanmoins être établi que l’employé/actionnaire et AcquisiCo agissent de concert sans intérêts distincts. À titre d’exemple, les faits pourraient démontrer que, comme Gestion Hélie, AcquisiCo n’encourt aucun risque économique à participer à la transaction, ne tire aucun bénéfice de l’achat des actions, n’a aucun intérêt autre que de permettre à l’employé/actionnaire de réaliser un gain en capital et de bénéficier de la Déduction, n’a aucune fonction indépendante de l’employé/actionnaire ou de la société opérante, bref, elle ne fait que participer à l’opération à titre d’accommodatrice au bénéfice de l’employé/actionnaire.
En terminant, lorsque des contribuables envisagent d’effectuer des opérations où l’article 84.1 L.I.R. pourrait s’appliquer, il est recommandé d’obtenir une décision anticipée en impôt avant de procéder à de telles opérations.
Jean Lafrenière
(613) 670-9013
Le 7 octobre 2016
2016-065583
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Voir à cet égard, Mickey SARAZIN, « The Income Tax Rulings Directorate and Its Interaction with Practitioners », dans 2012 Conference Report, Toronto, Fondation canadienne de fiscalité, 2013, p. 5:1-17.
2 2016 CCI 154.
3 Ibid., au par. 81.
4 Ibid., au par. 90.
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