2016-0655841C6 Reimbursement of attributed income
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Does income that is attributed or allocated to another taxpayer, under certain specified provisions of the Act, need to be reimbursed to the taxpayer?
Position: No.
Reasons: These provisions neither require such a reimbursement nor do they provide rules that specify the treatment of such a reimbursement.
Author:
Séguin, Marc
Section:
15(1), 51(2), 69(1), 74.1(1) et (2), 74.2, 74.3, 74.4(2), 75(2), 85(1)(e.2), 86(2) and 103
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2016
APFF - CONGRÈS 2016
Question 19
Règles d’attribution de revenus et paiement du revenu
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit plusieurs circonstances où le revenu encaissé par un contribuable sera réattribué et imposé dans les mains d’un autre contribuable, entre autres, à ses dispositions 15(1), 51(2), 69(1)(b), 74.1(1) et (2), 74.2, 74.3, 74.4(2), 75(2), 85(1)(e.2), 86(2), 103 et 103(1.1).
Par ailleurs, aucune de ces dispositions ne requiert le paiement ou remboursement, par le contribuable ayant reçu le revenu, du revenu ainsi réattribué à l’autre contribuable en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (dans la mesure où l’application d’une clause d’ajustement n’est pas exigée, le cas échéant).
Situation 1
Un conjoint (« Conjoint A ») transfère 100 000 $ à son conjoint (« Conjoint B »). Avec cette somme de 100 000 $, le Conjoint B achète un dépôt à terme auprès d’une banque canadienne (« Banque »). La Banque verse annuellement des intérêts sur ce dépôt à Conjoint B et celui-ci s’impose annuellement sur ces sommes pour les années d’imposition 2012 et 2013. En 2014, l’ARC a réattribué la totalité du revenu d’intérêts généré sur le dépôt à terme et payé par la Banque à Conjoint A et ce, en vertu des dispositions du paragraphe 74.1(1) L.I.R.
Dans ces circonstances, nous sommes d’avis que si le revenu d’intérêts versés par la Banque à Conjoint B est réattribué à Conjoint A par l’ARC en vertu du paragraphe 74.1(1) L.I.R., le Conjoint A devra s’imposer sur ce revenu à son propre taux d’imposition et le Conjoint B qui aura reçu la totalité du paiement du revenu d’intérêts ne sera pas assujetti à aucune obligation de rembourser ce revenu à Conjoint A.
Situation 2
Une société en nom collectif (« SEC ») a deux (2) associés. Tel que prévu au contrat de société, pour l’année 2012, l’un des associés, une personne physique (« Associé A »), se voit attribuer 90 % du revenu imposable de la SEC alors que l’autre associé (« Associé B »), une société par actions, se voit attribuer 10 % des revenus imposables de la SEC. En 2014, l’ARC réattribue 40 % du revenu imposable qui a été versé à l’Associé A en faveur de l’Associé B et ce, en vertu de l’article 103 L.I.R. L’Associé B doit donc s’imposer sur le revenu additionnel (40 %) qui lui est ainsi réattribué alors que l’Associé A, a reçu le paiement du revenu lors de l’attribution initiale.
Dans ces circonstances, nous sommes d’avis que si le revenu imposable attribué et versé à l’Associé A est réattribué à l’Associé B par l’ARC en vertu de l’article 103 L.I.R., l’Associé B devra s’imposer sur ce revenu additionnel à son propre taux d’imposition et l’Associé A, qui aura reçu la totalité du paiement de ce revenu, ne sera assujetti à aucune obligation de rembourser ce revenu à l’Associé B. De plus, ce revenu étant la propriété exclusive de l’Associé A, les dispositions des paragraphes 15(1) ou 15(2) L.I.R. ne seraient pas applicables. D’autre part, tel que confirmé dans la décision Erb c. La Reine, 1999 203 (C.C.I.), le versement par une société de personnes de distributions excédant la part d’un associé ne crée pas un endettement de l’associé vis-à-vis la société de personnes et donc le paragraphe 15(2) L.I.R. ne peut être applicable même si la société de personnes compte une société par actions parmi ses associés.
Situation 3
Une société par actions (« Contribuable A ») détient des actions privilégiées et une personne physique (« Contribuable B ») détient des actions ordinaires du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien (« Société C »). Contribuable A échange les actions privilégiées (les « Actions échangées ») dont la juste valeur marchande (« JVM ») est de 100 000 $ contre des nouvelles actions ordinaires du capital social de la Société C (« Actions reçues en échange »). En 2014, Contribuable B vend les actions ordinaires qu’il détient dans le capital-actions de Société C pour une somme de 100 000 $. L’ARC cotise Contribuable A en vertu du paragraphe 51(2) L.I.R. ou de l’alinéa 69(1)b) L.I.R. sur un gain en capital de 99 990 $ sur la base que i) les Actions échangées avaient une JVM de 100 000 $ et que ii) les Actions reçues en échange avaient une JVM de 10 $.
Dans ces circonstances, nous sommes d’avis que B n’a pas à rembourser à A le produit de la vente des actions ordinaires de la Société C qu’il a reçu, soit 100 000 $, en totalité ou en partie. De plus, ce revenu étant la propriété exclusive du Contribuable A, les dispositions des paragraphes 15(1) ou 15(2) L.I.R. ne seraient pas applicables.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que l’ARC peut confirmer que le revenu réattribué en faveur d’un autre contribuable dans les situations 1 et 2 ci-dessus en raison des paragraphes 74.1(1), 103(1) ou 103(1.1) L.I.R. n’a pas à être remboursé par le contribuable ayant effectivement reçu le paiement du revenu en faveur de l’autre contribuable ayant été imposé sur ces sommes et ce, dans la mesure où l’application d’une clause d’ajustement n’est pas exigée, le cas échéant?
b) Est-ce que l’ARC peut confirmer dans la situation 2 que le versement par la SEC de distributions excédant la part de l’Associé A, telle qu’établie suite à la réattribution par l’ARC en vertu de l’article 103 L.I.R., ne crée pas d’endettement de l’Associé A vis-à-vis la SEC ou l’Associé B et que les paragraphes 15(1) et 15(2) L.I.R. ne seraient pas applicables?
c) Est-ce que l’ARC peut confirmer dans la situation 3 ci-dessus que le Contribuable B qui a reçu le produit de la vente des actions ordinaires n’a pas à rembourser le Contribuable A ayant été assujetti à un gain en capital résultant de l’échange des Actions échangées contre les Actions reçues en échange?
d) Est-ce que la réponse de l’ARC quant au remboursement du revenu réattribué serait la même dans le cas où ce revenu a été réattribué en faveur d’un autre contribuable en raison des dispositions 15(1), 74.1(2), 74.2, 74.3, 74.4(2), 75(2), 85(1)(e.2) ou 86(2) L.I.R. (dans la mesure où l’application d’une clause d’ajustement n’est pas exigée, le cas échéant)?
Réponses de l’ARC aux questions 19 a), c) et d)
Lors du Congrès de l’APFF en 2015, une question semblable a été posée à l’ARC (question 15). En réponse à cette question, l’ARC a indiqué que la Loi de l’impôt sur le revenu est un droit accessoire qui est appliqué aux effets découlant des droits, des obligations et des contrats entre les parties. Ainsi, la question de savoir si une personne a juridiquement l’obligation de rembourser une autre personne est une question de droit civil ou de common law. Par ailleurs, les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, mentionnées aux questions 23 a), c) et d) ne prévoient pas d’obligation de remboursement par un contribuable lorsqu’un avantage lui a été conféré ou lorsqu’un revenu a été attribué à un autre contribuable.
Réponse de l’ARC à la question 19 b)
Dans la situation 2, si en vertu du droit civil ou de la common law, selon le cas, Associé A n’obtenait pas de prêt ou ne devenait pas le débiteur de la société de personnes ou d’Associé B en raison des distributions faites en faveur d’Associé A en vertu du contrat de société de personnes, les conditions d’application du paragraphe 15(2) L.I.R. ne seraient pas satisfaites.
Par ailleurs, il n’y a pas suffisamment d’information pour arriver à une conclusion quant à l’application du paragraphe 15(1) L.I.R. dans une situation semblable à la situation 2.
Marc Séguin
(514) 620-8562
Le 7 octobre 2016
2016-065584
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2016
Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.
For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.