2016-0655921C6 Safe income on hand - Preferred shares

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: In a particular situation, there is a class of preferred shares that are non-voting, non-participating, with a redemption value equal to the adjusted cost base and having the right to discretionary dividends. In that particular situation, there is an assumption that the declaration of any discretionary dividend on the preferred shares do not result in an increase of the capital gain on the preferred shares immediately before the dividend. The question is whether subsection 55(2) would apply in that particular situation.

Position: Paragraph 55(2.1)(c) would apply because there would be no safe income that would contribute to a capital gain computed under paragraph 55(2.1)(c) assumptions (there is no hypothetical capital gain). The question would be whether the other conditions to apply subsection 55(2) would be met. One of those conditions would be the purpose tests provided for in paragraph 55(2.1)(b) which require the review of all the pertinent facts.

Reasons: Wording of the Act and question of fact.

Author: Labarre, Sylvie
Section: 55(2); 55(2.1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2016
APFF - CONGRÈS 2016

QUESTION 14

APPLICATION DU PARAGRAPHE 55(2) L.I.R. LORS DU VERSEMENT D’UN DIVIDENDE SUR DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES SANS GAIN LATENT

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Gesco détiendrait la totalité des actions ordinaires « A » et des actions privilégiées « B » de la société Opco.

Les actions ordinaires « A » auraient les droits de vote et seraient pleinement participantes. Les actions ordinaires « A » bénéficient d’un certain niveau de revenu protégé.

Les actions privilégiées « B » n’auraient pas de droit de vote, ne seraient pas participantes, mais elles auraient droit à un dividende discrétionnaire et elles seraient rachetables au gré de la société au montant du capital versé (« CV »). Le CV et le PBR des actions privilégiées « B » seraient de 100 $.

Les actions privilégiées « B » n’ont pas de revenu protégé accumulé ni de plus-value. Le « droit au dividende » est distinct de l’action, de sorte que la déclaration d’un dividende n’entraîne pas une augmentation de la valeur des actions privilégiées « B ».

Nous comprenons que, dans l’éventualité où un dividende sur les actions ordinaires serait versé, ce dernier réduirait le revenu protégé des actions ordinaires.

Question à l’ARC :

L’ARC est-elle d’avis que chaque dividende versé sur les actions privilégiées à dividende discrétionnaire « B » déclencherait l’application du paragraphe 55(2) L.I.R.?

Réponse de l’ARC

Selon notre compréhension des faits que vous indiquez dans la présente situation hypothétique, la JVM qui pourrait être attribuée aux actions privilégiées « B » du capital-actions d’Opco détenues par Gesco serait égale au CV desdites actions. La question de déterminer la JVM des actions participantes ou non participantes qui ont droit à des dividendes discrétionnaires immédiatement avant qu’un dividende ne soit payé est une question d’évaluation sur laquelle l’ARC ne se prononce pas dans une situation hypothétique.

En tenant compte de votre hypothèse relative à la JVM, le gain en capital hypothétique qui aurait été réalisé lors d’une disposition de l’action privilégiée « B » à la JVM immédiatement avant le dividende en tenant compte des règles mentionnées à l’alinéa 55(2.1)c) L.I.R. serait nul. Par conséquent, le dividende discrétionnaire serait supérieur au montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la JVM, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.

Si l’alinéa 55(2.1)c) L.I.R. s’applique, il faudrait examiner si les conditions décrites aux alinéas 55(2.1)a) et b) L.I.R. sont satisfaites avant de conclure que le versement du dividende déclenche l’application du paragraphe 55(2) L.I.R.

La question de déterminer si l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende est l’un de ceux mentionnés à l’alinéa 55(2.1)b) L.I.R. est une question de fait qui nécessiterait une évaluation de tous les faits pertinents dans une situation donnée.

Sous réserve de l’exclusion d’un dividende qui est assujetti à l’impôt de la Partie IV L.I.R. qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende par une société, le paragraphe 55(2) L.I.R. s’appliquerait dans la présente situation si tous les énoncés des alinéas 55(2.1)a) à c) L.I.R. se vérifiaient.

Si le paragraphe 55(2) L.I.R. s’appliquait à l’égard du dividende discrétionnaire versé sur les actions privilégiées « B », l’ARC accepterait que le montant du dividende ne réduise pas le revenu protégé en main (« RPEM ») de la société. Par contre, si le paragraphe 55(2) L.I.R. ne s’appliquait pas au dividende sur les actions privilégiées « B », le montant du dividende réduirait le RPEM de la société.

 

Sylvie Labarre
(613) 670-9014
Le 7 octobre 2016
2016-065592

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