2016-0656101E5 Death Benefit

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Does the fact that a corporation has paid salary to the deceased sole shareholders for many tax years, but only dividends for the past two tax years affect the characterization of a payment as a death benefit? 2) Would the response in 1) be different if the deceased only received dividends and never received any remuneration/salary from the corporation? 3) Whether the minutes of a meeting of the directors of the corporation providing for the payment of a death benefit to the sole shareholder need to be done prior to his/her death? 4) Whether there is a time limit within which a payment to a taxpayer must be made?

Position: 1) It is a question of fact but the fact that the corporation only paid dividends for the past two tax years prior to the individual's death does not, in and of itself, preclude the amount from qualifying as a death benefit. 2) Question of fact, but it does not seem reasonable to conclude that an amount paid would be in recognition of the deceased service in an office or employment. 3) We accept that a payment to the taxpayer may be a death benefit where all requirements in the definition of death benefit are satisfied. There is no obligation to have the minutes providing the payment of a death benefit before or after the death of the employee. 4) There is no time limit to pay a death benefit.

Reasons: 1) and 2) Definitions of death benefit, office and employee at paragraph 248(1). 3) Definition of death benefit. 4) Definition of death benefit at paragraph 248(1). Paragraph 14 of Interpretation Bulletin IT-508R.

Author: Allaire, Lucie
Section: 248(1) prestation consécutive au décès, 56(1)a)(iii)

XXXXXXXXXX                                                                                                                         2016-065610
                                                                                                                                                 Lucie Allaire, LL.B
                                                                                                                                                 CPA, CGA, D. Fisc
Le 14 mars 2017

Madame,

Objet : Prestation consécutive au décès

La présente lettre fait suite à votre lettre du 20 juin 2016 dans laquelle vous désirez, entre autres, savoir si une somme versée par une société peut dans certaines circonstances se qualifier de « prestation consécutive au décès » au sens de la définition de cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Plus précisément, vous décrivez la situation où un particulier, qui est l’unique actionnaire d’une société, reçoit, à titre d’employé, un salaire pendant plusieurs années mais uniquement des dividendes au cours des deux années précédant son décès. Vous décrivez également une autre situation selon laquelle ce particulier ne reçoit que des dividendes sans aucun salaire ni autre rémunération à titre d’employé. Dans ces deux cas, vous désirez savoir si la somme versée par la société au décès de l’actionnaire se qualifie de prestation consécutive au décès et pourrait être exclue du revenu du contribuable qui la reçoit.

Vous demandez également si un procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de la société prévoyant le paiement d’une prestation consécutive au décès suite au décès de l’actionnaire unique doit être fait avant le décès ou s’il peut être fait après le décès.

Enfin, vous désirez savoir s’il existe un délai pour verser une prestation consécutive au décès au sens du paragraphe 248(1) à un contribuable.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Le terme « prestation consécutive au décès » est défini au paragraphe 248(1) (« Définition ») et signifie notamment:

« Le total des sommes qu’un contribuable a reçues au cours d’une année d’imposition au décès d’un employé ou postérieurement, en reconnaissance des services rendus par celui-ci dans une charge ou un emploi, moins :… » (footnote 1)

Une prestation reçue au décès d’une personne n’est pas admissible comme prestation consécutive au décès, sauf s’il est raisonnable de considérer que cette prestation est versée en reconnaissance des services qu’un employé a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi. 

La question de savoir s’il est raisonnable de considérer qu’une somme est versée en reconnaissance des services rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse complète de tous les faits et documents pertinents propres à chaque situation.

Dans la première situation soumise, dans la mesure où une relation d’emploi véritable existait entre le particulier décédé et la société pendant des années et que la société lui a versé un salaire en contrepartie de ses services rendus au cours de ses années à titre d’employé, le fait de ne pas verser de salaire au particulier au cours des deux années précédant son décès ne fait pas en sorte que la somme à être versée par la société ne constitue pas une prestation consécutive au décès.

Par contre, dans la seconde situation que vous avez décrite, la somme versée n’est pas une prestation consécutive au décès car il n’est pas raisonnable de considérer qu’elle est versée en reconnaissance des services que le particulier, en tant qu’employé, a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi. À notre avis, le particulier n’a pas eu droit à un traitement ou autre rémunération pour des services qu’il aurait rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi si la société ne lui a versé que des dividendes. En effet, un dividende est un paiement lié, sous forme de droit, au capital-actions qu’une personne possède dans une société et non une rémunération ou une compensation en reconnaissance des services rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi.

Par ailleurs, le fait que la somme à être versée soit ou non consignée à un procès-verbal préalablement au décès d’un employé ou après ce moment, ne détermine pas, en soi, si elle constitue une prestation consécutive au décès. 

Enfin, selon le paragraphe 14 du bulletin d’interprétation IT-508R - Prestations consécutives au décès (archivé), le versement de la prestation consécutive au décès peut être échelonné sur plus d’une année d’imposition.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 Un montant pouvant atteindre 10 000$ peut réduire le montant de la prestation consécutive au décès.

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