2016-0658841E5 Purpose tests and Allocation of safe income

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Whether the purpose tests of paragraph 55(2.1)(b) are met when a dividend is paid to purify a corporation for capital gain exemption purpose. 2. Each Class AA and Class X share of the capital stock of a corporation entitles the owner of the particular share of one of this class to participate each year in the annual profits of the corporation in proportion of the number of shares of the Class AA and Class X shares issued at the end of the year. A dividend is paid on the Class X shares equal to the amount of the profit to which it is entitled. No dividend is paid on the Class AA shares. The dividend paid on the Class X shares decreases the value of the Class X share but do not decrease the value of the Class AA shares. How would the safe income be allocated between the two classes of shares? 3. If, in a year, the increase in the value of Class AA shares is higher than the increase in the value of Class X shares because of an unrealised increase of the value of one of the assets, how would the safe income be allocated between the two classes of shares? 4. Whether it is possible to isolate the safe income in one class of shares considering all the assumptions in the example.

Position: 1. No position taken. 2. We would apply the position issued in 1981 (part of the "Robertson Rules") stating the income will be attributable to a particular class of shares in the same ratio in which each class would be entitled if all earnings of the corporation, but not share capital, were to be distributed. Furthermore, the safe income is allocated to each class with respect to the holding period of the shares by the shareholder. In the particular situation, the dividend paid with respect to Class X shares would not reduce the safe income on hand in respect of the Class AA shares considering that the value of the Class AA shares is not reduced by such dividend. 3. In the particular situation, same position as the position taken in question 2. 4. In the particular situation, no.

Reasons: 1. The CRA would review all the pertinent facts with respect to a particular situation. The purpose of purification would be one relevant factor. 2. In the particular situation, the previous position taken in 1981 would satisfy the test that the safe income contributes to the capital gain that could be realized on a disposition at fair market value, immediately before the dividend, of the share on which the dividend is received. 3. In the particular situation, as the increase in the value of the assets of the corporation is unrealized and do not form part of the safe income, the safe income would not contribute in that year in that part of the hypothetical capital gain of the Class AA shares. 4. In the particular situation, we should take the same position as mentioned with respect to question 2.

Author: Labarre, Sylvie
Section: 55(2); 55(2.1)

XXXXXXXXXX                                                                                                                    2016-065884
                                                                                                                                            Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 6 avril 2017

Monsieur,

Objet : Application des paragraphes 55(2) et 55(2.1)

La présente est en réponse à votre courrier électronique du 21 juillet 2016 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur la stratégie de purification continue et de protection d’actifs par rapport aux paragraphes 55(2) et 55(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Situation hypothétique

1-    Une société privée qui exploiterait une entreprise activement (OPCO) serait détenue par M. A et M. B, deux personnes non liées et sans lien de dépendance. M. A et M. B détiendraient à parts égales les actions participantes et non votantes (actions de catégorie « AA ») du capital-actions d’OPCO. Au 1er janvier 2016, soit immédiatement après la fin d’exercice du 31 décembre 2015, les actions de catégorie « AA » vaudraient 500 000 $ et posséderaient un revenu protégé de 300 000 $. Les actionnaires auraient payé chacun 50 $ pour 50 actions de catégorie « AA ».

2-    Une société de gestion (GESCO) serait également détenue à parts égales par M. A et M. B, lesquels détiendraient chacun 50 actions votantes et participantes du capital-actions de GESCO (actions « A »).

3-    GESCO détiendrait 100 actions votantes, non participantes et rachetables au capital versé du capital-actions d’OPCO qu’elle aurait souscrites pour 100 $. GESCO détiendrait donc 100 % des droits de vote d’OPCO.

Le 1er janvier 2016, GESCO souscrirait aussi à 100 actions de catégorie « X » du capital-actions d’OPCO pour la somme de 100 $. Les actions de catégorie « X » auraient le droit de participer annuellement dans les bénéfices de la société proportionnellement au nombre d’actions des catégories « AA » et « X » émises. Leur valeur de rachat serait fixée uniquement en fonction des bénéfices nets après impôts cumulés dans l’année par la société selon le prorata précité plus le capital émis et payé (le tout calculé selon les principes comptables en vigueur). À chaque sortie des états financiers annuels, la direction établirait et confirmerait dans une lettre, la part du bénéfice comptable après impôts de la société attribuable aux actions de catégorie « X ». Les détenteurs d’actions de catégorie « X » aurait droit à des dividendes égaux aux bénéfices cumulés depuis leur émission et la valeur de rachat des actions serait réduite du montant des dividendes versés. Les actions de catégorie « X » n’auraient pas de droits supplémentaires au reliquat des biens ou aux dividendes et elles n’auraient pas de droit de vote.

4-    Au 31 décembre 2016, la société OPCO cumulerait 100 000 $ de bénéfices après impôts. Nous présumons que le revenu protégé cumulé en 2016 serait aussi de 100 000 $. Comme il y a 200 actions des catégories « AA » et « X » émises, les actions de catégorie « X » auraient une valeur de rachat au 1er janvier 2017 de 50 100 $ ((100 000 $ x 100/200) + 100 $ de capital versé). Votre impression est que la plus-value sur les actions de catégorie « X » de 50 000 $ serait entièrement attribuable aux bénéfices cumulés dans l’exercice et que le revenu protégé sur les actions de catégorie « X » serait aussi de 50 000 $.  La valeur totale des actions serait de 600 000 $ au 31 décembre 2016.

5-    Le 1er janvier 2017, OPCO verserait un dividende de 50 000 $ à GESCO, car il s’agirait de la stratégie adoptée avec le fiscaliste en charge du dossier pour ne pas maintenir de liquidités excédentaires dans OPCO aux fins de qualifier les actions de catégorie « AA » en tout temps à la déduction de gain en capital (« DGC ») et aussi pour des fins de protection d’actifs. Après ce dividende, la valeur de rachat des actions de catégorie « X » serait ramenée à 100 $.

Questions

1-    Vous désirez savoir si nous considérerions que l’objet des opérations serait de réduire un gain en capital ou réduire la valeur marchande d’une action selon l’alinéa 55(2.1)b).

2-    Dans l’affirmative, vous désirez connaître notre position quant à l’assujettissement du dividende au paragraphe 55(2) considérant le revenu protégé disponible sur les actions de catégorie « X » du capital-actions d’OPCO.

3-    L’hypothèse indiquée au paragraphe 5 ci-dessus est modifiée de sorte que le revenu protégé cumulé dans l’année serait maintenant de 90 000 $ au lieu de 100 000 $. Le bénéfice net après impôts demeurerait égal à 100 000 $, mais le revenu protégé attribuable aux actions de catégorie « X » serait maintenant selon vous de 45 000 $. Relativement au versement du dividende mentionné au paragraphe 6 ci-dessous, le dividende de 50 000 $ serait versé en deux tranches, soit 45 000 $ et 5 000 $ consécutivement. Après ces dividendes, la valeur de rachat des actions de catégorie « X » serait ramenée à 100 $. Vous désirez savoir si le revenu protégé attribuable aux actions de catégorie « X » serait suffisant pour que le paragraphe 55(2) ne s’applique pas au premier dividende de 45 000 $. De même, vous voulez avoir notre opinion sur l’application du paragraphe 55(2) relativement au deuxième dividende de 5 000 $.

4-    Vous avez les mêmes interrogations que celles de la question 3 en tenant compte d’hypothèses modifiées. Ainsi, le bénéfice au 31 décembre 2016 serait plutôt de 200 000 $, le revenu protégé cumulé dans cette année serait de 190 000 $ et la valeur marchande totale des actions du capital-actions d’OPCO serait maintenant évaluée à 800 000 $ (la valeur ayant augmenté d’un montant égal au bénéfice de l’année et d’une croissance de la valeur des intangibles). Les actions de catégorie « X » auraient alors une valeur de rachat de 100 100 $ (50 % du bénéfice plus le capital versé). Le 1er janvier 2017, OPCO verserait un dividende de 95 000 $ puis un second de 5 000 $ à GESCO.  Après ces dividendes, la valeur de rachat des actions de catégorie « X » serait ramenée à 100 $.

5-    Par ailleurs, vous vous demandez si nos conclusions sont les mêmes dans l’éventualité où la valeur des actions de catégorie « X » était plutôt fondée sur 50 % du revenu protégé cumulé de la société OPCO durant l’année plutôt que sur le bénéfice net après impôts.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Question 1

Pour que l’alinéa 55(2.1)b) ne s’applique pas, il faut arriver à la conclusion qu’aucun des objets d’un dividende réel n’est visé à cet alinéa. La détermination des objets d’un dividende est une question de fait.

Dans l’affaire Ludco c. La Reine, 2001 CSC 62, la Cour suprême du Canada a indiqué ce qui suit :

«  …Dans l’interprétation de la Loi, tout comme dans d’autres domaines du droit, les tribunaux appelés à dégager l’objet d’une mesure ou l’intention de son auteur doivent déterminer objectivement la nature de la fin poursuivie en tenant compte à la fois des éléments subjectifs et objectifs pertinents :… »

Ainsi, la détermination des objets du dividende doit s’apprécier en tenant compte de facteurs objectifs et subjectifs.

Même si un dividende entraînerait normalement une réduction de la valeur d’une action, la réduction du gain en capital d’une action ou l’augmentation du coût des biens du bénéficiaire, il s’agit du résultat du dividende. Pour un dividende réel, l’alinéa 55(2.1)b) prévoit qu’il faut examiner quel est l’objet du dividende et non quel est le résultat. Ainsi, il faut établir le but et la motivation se cachant derrière ce but en répondant à des questions comme celles-ci :

*     Qu’est-ce que le contribuable avait l’intention d’accomplir en réduisant la valeur des actions?

*     Comment cette réduction de valeur apporterait un bénéfice au contribuable?

*     Quelles sont les actions que le contribuable a entreprises relativement à cette réduction de valeur?

Dans la présente situation, le fait de verser un dividende dans le but de purifier la société afin que les actions du capital-actions de cette société constituent des actions admissibles de petite entreprise au sens du paragraphe 110.6(1) serait certainement un facteur pertinent dont il faudrait tenir compte. Cependant, il faudrait aussi s’assurer que le dividende n’a pas d’autres objets décrits à l’alinéa 55(2.1)b). Par exemple, si le dividende versé à la société dépasse le montant qui serait nécessaire pour transférer les actifs excédentaires, cela pourrait être un signe que le dividende a un autre objet et ce dernier pourrait être l’un de ceux mentionnés à l’alinéa 55(2.1)b).

Questions 2 à 4

Pour les questions 2 à 4 et selon les hypothèses mentionnées aux présentes, le dividende versé sur les actions de catégorie « X » du capital-actions d’OPCO réduirait uniquement la valeur de rachat des actions de catégorie « X ». Par conséquent, le dividende sur les actions de catégorie « X » ne viendrait pas diminuer la valeur des actions de catégorie « AA » qui profiteraient de leur part des bénéfices après impôt gagnés ou réalisés annuellement.

Nous sommes d’avis que, dans une telle situation, nous prendrions la position qui a été énoncée en 1981 par M. Robertson et qui est la suivante :

« The Department follows the concept that income will be attributable to a particular class of shares in the same ratio in which each class would be entitled if all earnings of the corporation, but not share capital, were to be distributed. »

À cet égard, dans la présente situation, étant donné que les actions de catégorie « X » et « AA » auraient droit à une part égale des bénéfices d’OPCO depuis l’émission des actions de catégorie « X » et que la valeur des actions de chacune de ces catégories augmenterait en raison de cette part des bénéfices, nous sommes d’avis que le revenu protégé gagné ou réalisé annuellement depuis l’émission des actions de catégorie « X » pourrait être réparti proportionnellement en fonction du nombre d’actions de chacune des catégories. Le revenu protégé en main relatif aux actions de catégorie « X » serait réduit de toute partie du dividende versé sur ces actions de catégorie « X » qui ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2).

Question 2

Ainsi, selon les hypothèses mentionnées en regard de la question 2, nous sommes d’accord avec vous que la part du revenu protégé d’OPCO contribuant au gain en capital hypothétique sur les actions de catégorie « X » serait égale à 50 000 $. Par conséquent, l’alinéa 55(2.1)c) ne s’appliquerait pas et aucune partie du dividende de 50 000 $ ne serait visée par le paragraphe 55(2).

Question 3

En tenant compte des hypothèses mentionnées à la question 3, il serait raisonnable de considérer que la moitié du revenu protégé gagné durant l’exercice contribuerait au gain en capital hypothétique sur les actions de catégorie « X » et la moitié du revenu protégé contribuerait au gain en capital hypothétique des actions de catégorie « AA » si un dividende était versé sur ces actions. Ainsi le premier versement du dividende d’un montant égal à 45 000 $ ne serait pas supérieur au montant de revenu protégé en main et ne serait donc pas visé par le paragraphe 55(2). Pour ce qui est du deuxième versement du dividende, ce serait un dividende distinct en vertu du paragraphe 55(5)f) et il serait supérieur au montant visé à l’alinéa 55(2.1)c). Si toutes les autres conditions d’application du paragraphe 55(2) étaient satisfaites, ce dernier paragraphe s’appliquerait au dividende de 5 000 $.

Question 4

Pour ce qui est de la situation de la question 4, nous sommes d’avis que le revenu protégé serait également réparti conformément à la proportion du nombre d’actions de chacune des catégories d’actions du capital-actions d’OPCO et qu’il serait tout de même raisonnable de conclure que la moitié du revenu protégé contribuerait au gain en capital hypothétique sur les actions de catégorie « X ». En effet, l’augmentation de valeur des actions de catégorie « AA » proviendrait d’une plus-value non réalisée aux fins fiscales et de ce fait, ce montant ne ferait pas partie du revenu protégé au cours de l’année. Par conséquent, le dividende de 95 000 $ ne serait pas supérieur à ce moment au montant de revenu protégé en main et ne serait donc pas visé par le paragraphe 55(2). Par ailleurs, le dividende supplémentaire de 5 000 $ pourrait être assujetti au paragraphe 55(2) si toutes les autres conditions d’application de ce paragraphe étaient satisfaites.

Question 5

Selon notre compréhension de la question 5, les bénéfices comptables seraient partagés de la façon suivante entre les actions des catégories « AA » et « X » : un montant représentant 50 % du revenu protégé de la société depuis la détention des actions de catégorie « X » serait attribué aux actions de catégorie « X » et le reste des bénéfices comptables, s’il y a lieu, serait attribué aux actions de catégorie « AA ». En supposant un revenu protégé global de 90 000 $ depuis la détention des actions catégorie « X » et des bénéfices comptables de 100 000 $, s’il y avait une distribution de l’ensemble des bénéfices comptables, les actions de catégorie « X » donneraient droit à 45 000 $ et les actions de catégorie « AA » donneraient droit à 55 000 $.

À notre avis, il faudrait faire la répartition de l’augmentation du revenu protégé de la société (et ce, depuis la détention des actions de catégorie « X ») pour cette année en fonction des montants auxquels chacune des catégories donnerait droit. Par exemple, on répartirait 45/100 de 90 000 $ (revenu protégé total depuis la détention des actions catégorie « X ») aux actions de catégorie « X », soit 40 500 $.

Il ne serait donc pas possible d’isoler le revenu protégé de la société ou une partie de celui-ci dans une catégorie d’actions particulière si le revenu protégé de la société était inférieur aux bénéfices comptables puisque la catégorie d’actions « X » aurait une partie de l’augmentation de sa valeur qui serait non couverte par le revenu protégé (dans cet exemple : 45 000 $ - 40 500 $ de revenu protégé = 4 500 $) même si le montant de cette augmentation est calculé en fonction du revenu protégé de la société. 

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Urszula Chalupa, LL.B, M. Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
 des affaires réglementaires

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