2016-0659041E5 Déduction habitants Îles de la Madeleine

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Quel est l'historique de la déduction pour les habitants de régions éloignées et quelles conditions doivent être satisfaites pour que les résidents des Îles de la Madeleine aient droit à la pleine déduction? / What is the historic of the Northern residents and what conditions should be met by the residents of Iles de la Madeleine to get the full deduction?

Position: Commentaires généraux / General comments

Reasons: La Loi / The Act

Author: Gagnon, Danny
Section: 110.7, Règ. 7303, Règ. 7303.1

XXXXXXXXXX                                                                                                                                    2016-065904
                                                                                                                                                            Danny Gagnon
                                                                                                                                                            613-670-9030
Le 2 août 2016

Objet : Déductions pour les habitants de régions éloignées – Îles de la Madeleine

Monsieur,

La présente fait suite à votre lettre du 27 avril 2016 dans laquelle vous demandez des renseignements quant à l’historique des déductions pour les habitants de régions éloignées. Selon les termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »), il s’agit des déductions pour les habitants des régions visées par règlement. Ces déductions comprennent à la fois une déduction pour résidence et une déduction pour certains avantages relatifs aux voyages. Plus précisément, vous êtes préoccupé par le fait que les Îles de la Madeleine font partie d’une « zone intermédiaire » et non d’une « zone nordique » visée par règlement. En conséquence, le pourcentage applicable aux déductions, notamment à la déduction pour résidence, est fixé à 50 % au lieu de 100 %.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi ou du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement »). Nous vous invitons à consulter le site web du ministère de la Justice du Canada pour accéder au texte complet des lois et des règlements: http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/NoteImportante/.

L’Agence du revenu du Canada est responsable de l’administration et de l’application, entre autres, de la Loi et du Règlement. La présente interprétation technique offre donc des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et le Règlement. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer.

L’article 110.7 de la Loi, applicable aux années d’imposition 1987 et suivantes (footnote 1), vise les déductions pour les habitants des régions visées par règlement. En bref, l’article 110.7 permet aux particuliers, sous réserve de certaines conditions, une déduction spéciale dans le calcul de leur revenu imposable pour l’année au titre des indemnités de voyage et des frais de logement. Au moment de l’entrée en vigueur de l’article 110.7, pour qu’un particulier puisse réclamer ces déductions, il devait respecter, entre autres, les conditions du paragraphe 110.7(1). Une des conditions à respecter était que le particulier devait avoir résidé pendant une période d’au moins six mois consécutifs dans une « région visée par règlement » telle que prévue à l’article 7303 du Règlement.

L’article 7303 du Règlement, applicable aux années d’imposition 1987 et suivantes (footnote 2), spécifiait divers critères que devait respecter une région pour être considérée comme étant une « région visée par règlement ». Ces critères comprenaient, entre autres, la situation géographique de la région selon qu’elle était située au nord ou au sud du 55e ou du 60e parallèle de latitude Nord, son nombre d’habitants, le fait qu’elle était desservie ou non par une route toute-saison et/ou un service régulier de transport par air, rail ou traversier, sa distance du plus proche centre urbain d’une certaine densité de population. La question de savoir si les Îles de la Madeleine était une « région visée par règlement » est une question de fait qui ne peut être résolue qu’avec un examen de tous les faits propres à la situation.

Aux termes du nouvel article 7303.1 (footnote 3) du Règlement, certaines régions qui étaient des « régions visées par règlement » en fonction des critères énoncés par l’ancien article 7303 (footnote 4) du Règlement sont devenues, soit des « zones nordiques » ou des « zones intermédiaires ». Donc, pour les années d’imposition 1988 et suivantes, le paragraphe 7303.1(2) prévoit spécifiquement que les Îles de la Madeleine sont, pour les fins de l’article 110.7 de la Loi, une « zone intermédiaire ».

Par ailleurs, des modifications ont été apportées à l’article 110.7 de la Loi pour les années d’imposition 1988 et suivantes (footnote 5).  Une de ces modifications prévoyait que la condition voulant qu’un particulier réside dans une « région visée par règlement » au paragraphe 110.7(1) soit remplacée par celle voulant qu’un particulier réside dans une « zone nordique » ou une « zone intermédiaire ».

De plus, pour les années d’imposition 1988 et suivantes, le paragraphe 110.7(2) (footnote 6) de la Loi a été changé afin d’établir le « pourcentage déterminé » qui entre dans le calcul des déductions prévues au paragraphe 110.7(1). Ce « pourcentage déterminé » varie selon la région où le particulier réside. Pour les années d’imposition après 1994, si une région est une « zone intermédiaire », en vertu de l’alinéa 110.7(2)b) le pourcentage applicable aux déductions pour les habitants des régions visées par règlement prévues au paragraphe 110.7(1) est fixé à 50 %.

Également, la Loi prévoyait des règles transitoires, applicables pour les années d’imposition 1988 à 1994 (footnote 7), précisant, entre autres, le « pourcentage déterminé » mentionné au paragraphe 110.7(2). Ces règles transitoires se seraient appliquées à un particulier qui résidait aux Îles de la Madeleine et qui respectait toutes les conditions d’application de l’article 110.7 pour les années d’imposition 1988 à 1994. Par exemple :

1-    Si les Îles de la Madeleine étaient une « région visée par règlement » pour les années d’imposition 1988 à 1994;

2-    Si le particulier respectait toutes les conditions d’application de l’article 110.7; et

3-    Parce que les Îles de la Madeleine sont une « zone intermédiaire » depuis l’année d’imposition 1988;

le « pourcentage déterminé » applicable aux déductions pour les habitants des régions visées par règlement serait de :

*     100 % pour les années d’imposition entre 1988 et 1992;
*     662/3 % pour l’année d’imposition 1993; et
*     50 % pour les années d’imposition 1994 et suivantes.

Par conséquent, pour augmenter le pourcentage applicable aux déductions pour les habitants des régions visées par règlement dont bénéficient les résidents des Îles de la Madeleine, notamment la déduction pour la résidence, cela nécessiterait que cette région se qualifie de « zone nordique » ce qui implique une modification aux dispositions du Règlement. À cet égard, toute proposition de changement à la politique fiscale ou de modification à la législation doit être examinée par le ministère des Finances Canada.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Danny Gagnon, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  L’article 110.7 de la Loi a été ajouté par 1986, chap. 55, art. 33(1).
2  L’article 7303 du Règlement a été ajouté à la Loi par le décret C.P. 1988-1105.
3  L’article 7303.1 du Règlement a été ajouté par le décret C.P. 1993-1688 et est applicable aux années d’imposition 1988 et suivantes.
4  Abrogé par le décret C.P.199-1688 le 26 août 1993 à l’égard des années d’imposition 1993 et suivantes.
5  L’article 110.7 de la Loi a été changé par 1991, chap. 49, art. 82(1) et adopté en 1994. 
6  Le paragraphe 110.7(2) de la Loi a été modifié par 1991, chap. 49, art. 82(1). 
7  Les règles transitoires ont été ajoutées à la Loi par 1991, chap. 49, art. 82(2).

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