2016-0663781E5 Meaning of retained earnings/calculation of capital

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Whether the term "retained earnings" in paragraph 181.2(3)(a) refers to the definition of retained earnings in Section 3251 of CPA Canada Handbook - Accounting (Part II Accounting Standards for Private Enterprises (ASPE))? 2. Whether the adjustments to retained earnings resulting from the fair value adjustments in accordance with Section 1500 of CPA Canada Handbook - Accounting (Part II ASPE) should be considered in computing the taxpayer's capital pursuant to subsection 181.2(3)?

Position: 1. The accounting meaning of retained earnings under ASPE should be used for the purpose of paragraph 181.2(3)(a) for a taxpayer that follows the ASPE. 2. Yes, provided that the accounting treatment of the adjustments are in accordance with ASPE.

Reasons: 1. Subparagraph 181(3)(b)(i) refers to the amount reflected on the balance sheet that is prepared in accordance with GAAP. ASPE is part of GAAP in Canada. Where a term in Part I.3 (such as retained earnings) derives its meaning from accounting principles, the accounting meaning has to be used. 2. Paragraph 181.2(3)(a) specifically mentions retained earnings to be added in computing capital.

Author: Allaire, Lucie
Section: 181(3)(b)(i), 181.2(3)(a)

XXXXXXXXXX                                                                                                                     2016-066378
                                                                                                                                             Lucie Allaire, LL.B
                                                                                                                                             CPA, CGA, D. Fisc.
Le 2 mai 2017

Monsieur,

Objet : Sens de « bénéfices non répartis »

La présente lettre fait suite à votre courriel du 30 août 2016 dans lequel vous demandez la signification du terme bénéfices non répartis aux fins de l’alinéa 181.2(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Plus précisément, vous décrivez la situation d’une société qui, depuis le 1er janvier 2011, utilise les normes comptables pour les entreprises à capital fermé (« NCECF ») (la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité). Lors de l’application initiale des NCECF, la société a réévalué ses principaux actifs à leur juste valeur. En accord avec le chapitre 1500, Application initiale des normes, des NCECF, la société a comptabilisé l’ajustement découlant de la réévaluation de ses actifs à la juste valeur aux bénéfices non répartis afin de présenter le bilan d’ouverture comme si les NCECF avaient toujours été appliquées. Vous indiquez que cet ajustement a entrainé une augmentation de ses bénéfices non répartis.

Vos questions

Vous demandez si le terme bénéfices non répartis prévu à l’alinéa 181.2(3)a) se rapporte à la définition de ce terme indiquée au chapitre 3251, Capitaux propres, des NCECF.

De plus, vous demandez si l’ajustement aux bénéfices non répartis de la société découlant de la réévaluation de ses actifs à la juste valeur au moment de l’adoption par celle-ci des NCECF doit être considéré aux fins de l’alinéa 181.2(3)a).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Sous réserve de l’alinéa 181(3)a) et sauf disposition contraire de la partie I.3, le sous-alinéa 181(3)b)(i) exige notamment que les montants à utiliser pour déterminer tout montant en vertu de la Partie I.3 afférent au capital d’une société pour une année d’imposition sont ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires de la société. Si un tel bilan n’est pas dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR »), ce sous-alinéa prévoit que les montants à utiliser sont ceux qui y figureraient si un tel bilan était dressé conformément à ces principes.

Comme les NCECF remplacent en partie les anciens PCGR du Canada, la référence aux PCGR au sous-alinéa 181(3)b)(i) est considérée comme une référence aux NCECF.

Nous avons déjà indiqué que la qualification comptable des bénéfices non répartis doit être utilisée pour déterminer les bénéfices non répartis aux fins de l’alinéa 181.2(3)a). Par conséquent, si une entité adopte les NCECF, le terme bénéfices non répartis aux fins de l’alinéa 181.2(3)a) sera défini selon les NCECF.

Nous sommes donc d’avis que les bénéfices non répartis déterminés conformément aux NCECF font partie du capital de la société en vertu de l’alinéa 181.2(3)a).

Enfin, dans la situation décrite, l’ajustement aux bénéfices non répartis de la société découlant de la réévaluation de ses actifs sera considéré aux fins de l’alinéa 181.2(3)a), dans la mesure où la présentation de cet ajustement est conforme aux NCECF.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

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