2016-0668341E5 Stock dividend

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Preferred shares having a paid-up capital of $1 and a value of $700,000 would be paid as a stock dividend on common shares where the safe income on hand attributable to the common shares would be equal to $700,000. What would be the tax consequences arising from this stock dividend and what would be the tax consequences arising from the redemption of those preferred shares immediately after their issuance.

Position: At the time of the stock dividend and considering the facts of the particular situation, subsection 55(2) would not apply because the value of the preferred shares would not exceed the safe income on hand of the common shares before the stock dividend. The safe income on hand of the common shares would be reduced by the value of the preferred shares and the preferred shares would have an ACB equal to the reduction of the safe income on hand of the common shares. When the shares are redeemed, the tax consequences would depend on whether there would be Part IV tax paid on the deemed dividend that would not be reimbursed (or whether or not subsection 55(2) applies). If subsection 55(2) applies, there would be no tax consequences because of the high ACB of the preferred shares disposed of.

Reasons: Wording of the relevant legislative provisions of the Act.

Author: Labarre, Sylvie
Section: 52(3); 55(2); 55(2.1); 55(2.2); 55(2.3); 112(3)

XXXXXXXXXX                                                                                                                                  2016-066834
                                                                                                                                                          Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 12 décembre 2016

XXXXXXXXXX,

Objet : Dividende en actions

La présente est en réponse à votre courrier électronique du 28 septembre 2016 dans lequel vous demandez notre opinion sur les conséquences fiscales du versement d’un dividende en actions suivi du rachat des actions.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).

Situation hypothétique

1.    X détiendrait 100 % des actions du capital-actions de Gesco, une société par actions constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

2.    Gesco serait l’unique actionnaire d’Opco, une société par actions constituée également en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Les seules actions du capital-actions d’Opco qui seraient émises seraient 100 actions de catégorie « A » (votantes et participantes). Les attributs fiscaux de ces actions seraient les suivants : capital versé, 100 $; prix de base rajusté, 100 $; revenu protégé, 700 000 $; et juste valeur marchande, 1 000 000 $.

3.    Gesco aurait signé une offre de vendre la totalité des actions du capital-actions d’Opco à un tiers non lié.

4.    Avant la vente des actions, Opco verserait sur les 100 actions de catégorie « A » de son capital-actions, un dividende en actions privilégiées dont la juste valeur marchande serait de 700 000 $ et le capital versé est de 1 $.

5.    Suite au versement du dividende en actions, la juste valeur marchande des 100 actions de catégorie « A » serait de 300 000 $.

Questions

Vous désirez savoir quelles seraient les conséquences fiscales rattachées au dividende en actions suite à l’entrée en vigueur des nouveaux paragraphes 55(2.2) et (2.3).

En supposant que les actions privilégiées seraient rachetées immédiatement après leur émission, vous désirez également connaître l’impact fiscal de ce rachat qui se produirait immédiatement après le dividende en actions.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

La règle spéciale concernant le montant des dividendes en actions, édictée au paragraphe 55(2.2), s’applique uniquement aux fins des paragraphes 55(2), (2.1), (2.3) et (2.4). Elle ne s’applique pas pour les fins de l’imposition du dividende en vertu des autres dispositions législatives. Ainsi, aux fins des paragraphes 55(2), (2.1), (2.3) et (2.4), le montant du dividende en actions serait égal à 700 000 $.

Par contre, pour les autres fins de la Loi, le montant du dividende en actions serait égal à 1 $ si le capital versé était de 1 $. Par ailleurs, il n’y a aucune disposition de la Loi qui prévoit une augmentation du capital versé fiscal en raison de l’application du paragraphe 55(2.2).

Le revenu protégé sur les actions de catégorie A serait réduit de 700 000 $ conformément au nouvel alinéa 55(2.3)b).

Il faudrait également tenir compte des changements prévus au calcul du prix de base rajusté des actions reçues comme dividende en actions. Ainsi, conformément au sous‑alinéa 52(3)a)(ii), ce prix de base rajusté serait égal à 700 000 $ dans la présente situation.

Lors du rachat des actions privilégiées, il faudrait examiner s’il y a du revenu protégé qui contribuerait au gain en capital hypothétique sur les actions privilégiées. Nous sommes d’avis que, dans la situation présentée, il n’y aurait pas de gain en capital hypothétique puisque la juste valeur marchande des actions privilégiées serait égale au prix de base rajusté, calculé conformément au sous-alinéa 52(3)a)(ii). Ainsi, le montant du dividende réputé serait supérieur au revenu protégé calculé conformément à l’alinéa 55(2.1)c). Le paragraphe 55(2) s’appliquerait dans la présente situation si le dividende de 699 999 $ n’était pas assujetti à l’impôt de la Partie IV ou s’il y était assujetti mais que ce dernier était remboursé en raison du paiement d’un dividende par la société. Si le paragraphe 55(2) s’appliquait, le montant de 699 999 $ serait réputé ne pas être un dividende et serait réputé être inclus dans le produit de disposition des actions privilégiées. En raison du prix de base rajusté dans la présente situation, le gain serait nul.

Par contre, si le paragraphe 55(2) ne s’appliquait pas en raison, par exemple, de l’assujettissement du dividende à l’impôt de la Partie IV, le dividende de 699 999 $ serait imposé comme un dividende. Dans un tel cas, il y aurait une perte calculée en raison de la disposition des actions privilégiées mais celle-ci serait réputée nulle en vertu du paragraphe 112(3).

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
 des affaires réglementaires

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