2016-0671731E5 Transfer of life insurance policy by dividend in kind

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: On a transfer of an interest in a life insurance policy by way of a dividend in kind after March 21, 2016, what will be the proceeds of the disposition that the transferor will be deemed to become entitled to receive?

Position: The transferor will be deemed to become entitled to receive proceeds of the disposition generally equal to the greatest of the cash surrender value of the interest at the time of the transfer and the ACB of the interest to the transferor immediately before the transfer.

Reasons: The recipient of the dividend in kind will not be considered to have given consideration for the interest.

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 148(7), 82(1), 121

XXXXXXXXXX                                                                                                            2016-067173
                                                                                                                                    Mélanie Beaulieu
Le 7 juin 2017

Monsieur,

Objet : Disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie par le biais d’un dividende en nature

La présente lettre fait suite à votre courriel du 15 octobre 2016 concernant les règles relatives au transfert d’un intérêt dans une police d’assurance-vie prévues au paragraphe 148(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »). (footnote 1) Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Plus particulièrement, vous souhaitez déterminer le produit de disposition qu’une société, titulaire d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, serait réputée acquérir le droit de recevoir en vertu du paragraphe 148(7) si cet intérêt faisait l’objet d’une disposition après le 21 mars 2016 dans le cadre du paiement d’un dividende en nature par la société à son actionnaire unique, qui est un particulier. À cet égard, vous souhaitez confirmer que dans une telle situation, nous considérerions qu’aucune contrepartie n’est donnée pour l’intérêt et que, par conséquent, le produit de disposition que la société serait réputée acquérir le droit de recevoir serait égal au plus élevé de la valeur de rachat et du coût de base rajusté (« CBR ») de l’intérêt dans la police.

Vous décrivez la situation où Gesco, une société dont l’unique actionnaire est M. X, est titulaire et bénéficiaire d’une police d’assurance-vie dont l’assuré est M. X. Gesco souhaite distribuer son intérêt dans la police à M. X. À cette fin, Gesco déclare un dividende payable en nature par voie de remise de son intérêt dans la police d’assurance-vie. À ce moment, la juste valeur marchande (« JVM ») de l’intérêt de Gesco dans la police est de 450 000 $ et sa valeur de rachat est de 240 000 $. Immédiatement avant ce moment, le CBR de l’intérêt dans la police pour Gesco est de 200 000 $.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Les dispositions du paragraphe 148(7) s’appliquent lorsqu’un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance. Lorsque le paragraphe 148(7) s’applique à une disposition survenue après le 21 mars 2016, le titulaire de la police est réputé dès lors acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la plus élevée des sommes suivantes : (i) la valeur de l’intérêt au moment de la disposition, (ii) la JVM de toute contrepartie donnée pour l’intérêt et (iii) le CBR pour le titulaire de l’intérêt immédiatement avant la disposition. La personne qui acquiert l’intérêt à la suite de la disposition est réputée l’acquérir à un coût égal à cette même somme. Le terme « valeur » est défini au paragraphe 148(9) et, correspond généralement à la valeur de rachat de la police, lorsque l’intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police.

L’alinéa 12(1)j) prévoit entre autres qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu au cours d’une année d'imposition tout montant de dividende relatif à une action du capital‑actions d’une société résidant au Canada qui est à inclure selon le paragraphe 82(1). En règle générale, ce paragraphe prévoit que la personne qui reçoit un dividende imposable d’une société résidant au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu le montant reçu, plus une majoration, si applicable. La valeur à attribuer à un dividende, autre qu’un dividende en actions, qu’une société verse sous forme d’éléments d’actifs autres que des espèces (un dividende en nature) équivaut à la JVM de ces éléments d’actifs à la date du paiement ou du transfert à l’actionnaire. Lorsque l’actionnaire est un particulier, la majoration est applicable en vertu de l’alinéa 82(1)b) et doit être ajoutée au dividende à inclure dans le calcul du revenu de l’actionnaire. Cet actionnaire pourra par ailleurs déduire dans le calcul de ses impôts un crédit d’impôt pour dividendes en vertu de l’article 121.

Dans la situation décrite, la distribution par Gesco de son intérêt dans la police par voie de dividende en nature est une disposition à laquelle le paragraphe 148(1) s’applique. Le gain à l’égard de la disposition de l’intérêt dans la police que Gesco doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 148(1) est l’excédent éventuel du produit de disposition de son intérêt que Gesco a acquis le droit de recevoir sur le CBR de cet intérêt, pour elle, immédiatement avant la disposition. À cet égard, l’alinéa 148(7)a) s’appliquerait pour faire en sorte que Gesco soit réputée avoir acquis le droit de recevoir un produit de disposition égal à 240 000 $ (le plus élevé de (i) la valeur de rachat de l’intérêt (240 000 $), (ii) la JVM de la contrepartie donnée pour l’intérêt (n/a) et (iii) le CBR de l’intérêt pour Gesco (200 000 $)). Il en résulterait, pour Gesco, un gain à l’égard de la disposition de l’intérêt dans la police de 40 000 $. M. X serait pour sa part réputé acquérir l’intérêt dans la police pour 240 000 $. Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 12(1)j) et du paragraphe 82(1), M. X devrait inclure dans son revenu un montant égal à la JVM de l’intérêt dans la police (450 000 $), majoré conformément à l’alinéa 82(1)b).

Comme la valeur de rachat de l’intérêt était, au moment de la disposition, plus élevée que le CBR de l’intérêt pour Gesco immédiatement avant la disposition, le transfert ne peut s’effectuer sans conséquence fiscale immédiate. Ceci étant, la valeur de rachat de l’intérêt au moment de la disposition étant inférieure à sa JVM, le gain à l’égard de la disposition de l’intérêt dans la police que Gesco doit inclure dans le calcul de son revenu est moins élevé que celui qu’elle aurait dû inclure si elle avait plutôt vendu son intérêt à M. X à la JVM. Bien que le CBR pour M. X de son intérêt dans la police serait moins élevé que sa JVM, il n’est pas clair que le résultat décrit plus haut est conforme à la politique fiscale. Nous avons porté cette situation à l’attention du ministère des Finances.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Votre demande faisait références aux modifications du paragraphe 148(7) telles qu’elles étaient proposées dans les Propositions législatives relatives à l’impôt sur le revenu, à la taxe de vente et aux droits d’accise du 29 juillet 2016. Ces modifications ont, à toutes fins utiles pour la présente lettre, été reprises textuellement dans L.C. 2016, c. 12, art. 53.

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