2016-0674801C6 Allocation et frais d'une automobile

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Plusieurs questions au sujet des allocations kilométriques raisonnables et des frais de fonctionnement d'une automobile / Various questions on reasonable allowances based on number of kilometers and operating expenses of an automobile

Position: Voir le document / See document

Reasons: Voir le document / See document

Author: Brulotte, Isabelle
Section: 6(1)e), 6(2), 13(7)g), 13(7.1), 20(1)a), 67.3, 248(1), Rég. 1100

COLLOQUE CPA QUÉBEC – FISCALITÉ DES PARTICULIERS –
2 FÉVRIER 2017

QUESTION 1.5
ALLOCATION KILOMÉTRIQUE RAISONNABLE ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT D’UNE AUTOMOBILE

ALLOCATION KILOMÉTRIQUE RAISONNABLE

La législation prévoit que pour être raisonnable, une allocation versée à un employé doit être basée uniquement en fonction des kilomètres parcourus dans l’accomplissement de l’emploi et l’employé ne doit pas recevoir un remboursement pour les dépenses engagées en plus de l’allocation.

L’ARC s’est déjà prononcé à plusieurs reprises sur le caractère raisonnable d’une allocation automobile. Dans l’interprétation technique 2012-0454131C6, l’ARC a mentionné que les montants que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCTC) fixe à titre d’allocation de déplacement sont des montants raisonnables pour les fins de l’alinéa 6(1)b) Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »). En date du 1er juillet 2016, ce taux est de 0,49 $ par km pour un employé effectuant un déplacement au Québec.

De plus, dans différentes interprétations techniques, dont l’interprétation 2012-0463581E5, l’ARC a précisé qu’elle considère généralement les taux énoncés à l’article 7306 du Règlement de l’impôt sur le revenu (« R.I.R. ») comme étant raisonnables aux fins du calcul d’une allocation pour l’usage d’un véhicule à moteur, visée à l’alinéa 6(1)b) L.I.R. Pour 2016, ce taux est de 0,54 $ par km pour les 5 000 premiers et 0,48 $ par km pour l’excédent.

Finalement, dans l’interprétation technique 2010-0362781E5, l’ARC a précisé qu’une allocation qui couvre les frais réels engagés (out-of-pocket costs) d’un employé serait généralement considérée comme une allocation raisonnable, et ce, même si ce montant diffère des taux énoncés à l’article 7306 R.I.R.

QUESTIONS À L’ARC :

A.    Un employeur peut-il verser une allocation à son employé en utilisant, parmi les trois méthodes citées précédemment, celle qui donne le résultat le plus favorable (soit le montant le plus élevé) tout en conservant le caractère raisonnable de ladite allocation?

B.    Est-ce que les mêmes principes s’appliquent à l’égard d’une voiture électrique?

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Des méthodes de calcul sont prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu pour établir le montant d’un avantage imposable lorsqu’une voiture est fournie à un employé par son employeur, et que ce dernier assume les frais de fonctionnement s’y rattachant. On y retrouve deux composantes, soit l’avantage pour le droit d’usage (footnote 1) et l’avantage relatif aux frais de fonctionnement (footnote 2). Notamment, le calcul de base de l’avantage imposable pour les frais de fonctionnement est de 0,26 $ (footnote 3) par km parcouru à des fins personnelles, lorsque l’employeur assume les frais de fonctionnement.

QUESTIONS À L’ARC :

C.    Le taux de 0,26 $ par km, prévu pour 2016, s’applique-t-il également aux voitures électriques?

D.    Dans le cas où l’employé assumerait personnellement la totalité des frais de fonctionnement relatif à l’automobile fourni par son employeur, est-ce qu’une allocation versée par l’employeur de 0,26 $ par kilomètre parcouru à des fins d’affaires serait jugée raisonnable par l’ARC? Il s’agit en fait du même taux que celui qui serait applicable aux fins du calcul de l’avantage imposable relatif aux frais de fonctionnement si l’employeur payait ceux-ci. 

RÉPONSE DE L’ARC -  ALLOCATION KILOMÉTRIQUE RAISONNABLE :

A.    En général, toute somme reçue à titre d’allocation pour frais de déplacement ou pour l’usage d’un véhicule à moteur doit être incluse dans le revenu d’un employé pour une année d’imposition en vertu de l’alinéa 6(1)b) L.I.R., sauf si elle fait partie de la liste d’exceptions, notamment aux sous-alinéas 6(1)b)(v) et (vii.1) L.I.R. Pour que ces deux exceptions s’appliquent, l’allocation doit, entre autres, être raisonnable.  La Loi de l’impôt sur le revenu ne précise pas ce qu’est une « allocation raisonnable » pour les fins de l’article 6 L.I.R. La question de savoir si une allocation est raisonnable en est une de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse de tous les faits pertinents propres à chaque situation.

Sommairement, la position (footnote 4) de longue date de l’ARC est qu’une allocation calculée selon un taux par kilomètre est considérée comme raisonnable si toutes les conditions suivantes s’appliquent :

-     l’allocation est calculée uniquement selon le nombre de kilomètres parcourus pour affaires dans l’année;
-     le taux par kilomètre est raisonnable;
-     l’employeur n’a pas remboursé l’employé pour des dépenses liées à cette utilisation du véhicule.

L’ARC est d’avis qu’un taux par kilomètre est raisonnable s’il vise à couvrir les dépenses engagées par un employé pour l’usage d’un véhicule à moteur dans l’accomplissement de ses fonctions d’emploi. Par exemple, pour justifier qu’un taux par kilomètre est raisonnable on pourrait, entre autres, tenir compte des éléments suivants : le type de véhicule, les conditions routières et le coût de l’essence ou le tarif d’électricité à l’endroit spécifique.

De plus, une allocation qui est trop élevée ou pas assez élevée par rapport aux dépenses qu’on s’attend qu’un employé engage dans une situation spécifique n’est pas raisonnable.

De façon générale, l’ARC considère un taux basé sur le kilométrage comme raisonnable s’il correspond au taux prescrit selon l’article 7306 R.I.R. (footnote 5)  Cette position administrative s’applique lorsqu’un employé assume toutes les dépenses liées au véhicule à moteur.  Cependant, un taux différent de celui prescrit peut être considéré comme raisonnable compte tenu des faits particuliers à une situation.

Ainsi, l’employeur et l’employé devront conserver les pièces justificatives ou les autres preuves acceptables qui ont servi à établir que l’allocation kilométrique est d’un montant raisonnable dans les circonstances.

B.    À cette date, l’ARC n’a aucune politique spécifique concernant les allocations kilométriques pour un véhicule à moteur électrique.

RÉPONSE DE L’ARC - FRAIS DE FONCTIONNEMENT :

C.    L’alinéa 6(1)k) L.I.R. et l’article 7305.1 R.I.R. ne comprennent pas de règles spécifiques pour les voitures électriques. Si la voiture électrique est une « automobile » au sens de ce terme au paragraphe 248(1) L.I.R., le montant de l’avantage relatif au fonctionnement de cette automobile sera déterminé en vertu de l’alinéa 6(1)k) L.I.R. et du paragraphe 7305.1 R.I.R., s’il y a lieu. Ainsi, le calcul est le même peu importe la source d’énergie qui alimente le moteur de l’automobile.

D.    La réponse à cette question est la même que celle indiquée pour la question A.  L’ARC ne peut pas confirmer dans le cadre d’une demande d’interprétation technique si un taux de 0.26 $ par kilomètre parcouru à des fins d’affaires serait ou non raisonnable.

 

Isabelle Brulotte
(613) 670-9028
2016-067480
Le 2 février 2017

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Alinéa 6(1)e) L.I.R.
2  Alinéa 6(1)k) L.I.R.
3  Montant établi selon l’article 7305.1 R.I.R.
4   AGENCE DU REVENU DU CANADA, Guide de l’employeur T4130, « Avantages et allocations imposables », 2016, chapitre 2, sous « Allocations pour frais d’automobile et véhicule à moteur ».
5  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S2-F3-C2, « Avantages et allocations provenant d’un emploi », version du 6 juillet 2016, numéro 2.67.

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