2016-0674821C6 Individuals separated living under the same roof

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) Is the CRA still of the view that separated individuals can continue to share the same residence and be considered as living separate and apart for Canadian income tax purposes? (2) What are the processes and policies that are followed by the CRA when a couple claims to be separated, while still living under the same roof? (3) In such a situation, what information must be provided by a taxpayer in order to have his or her separation recognized by the CRA for Canadian income tax purposes?

Position: (1) Yes. (2) The CRA generally accepts the marital status declared by an individual on his or her income tax return when assessing the return. However, certain claims made on the return may be reviewed, either before or after assessment. Additional information pertaining to the individual’s marital status may be requested at that time. In the case of a claim for child and family benefits, such as the Canada Child Benefit and the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax credit, where a separated couple remains at the same address and a change in marital status is requested, the CRA will generally request information before changing the status of the individuals and disburse the tax benefits claimed. (3) List of pertinent information provided.

Reasons: (1) It is the CRA's long standing position that it is possible for separated individuals to live separate and apart, while still occupying the same residence. However, whether individuals live separate and apart for Canadian income tax purposes is a question of fact that must be determined on a case-by-case basis. (2) ABSB, Individual returns Directorate and Benefit Programs Directorate’s process. (3) ABSB, Individual returns Directorate and Benefit Programs Directorate’s process.

Author: Routhier, Marie-Claude
Section: 118(1), 122.5, 122.6 and 248(1) "common-law partner"

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES PARTICULIERS DU 2 FÉVRIER 2017
ORDRE DES CPA DU QUÉBEC

1.3 – Vivre séparé sous le même toit

L’ARC a reconnu dans différentes interprétations techniques qu’il était possible pour deux particuliers de vivre sous le même toit tout en étant séparés. Cela a notamment été mentionné dans les interprétations techniques 9714368, 9902035, 9933028, 2010-0364841E5 et 2010-0377532M4. De plus, dans l’interprétation technique 2010-0377532M4, l’ARC reconnaît que ce principe vise aussi la prestation fiscale canadienne pour enfants et non pas seulement le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible. La définition d’ « époux ou conjoint de fait visé » à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») supporte d’ailleurs ce commentaire de l’ARC et vise donc aussi la nouvelle allocation canadienne pour enfants (« ACE »). De plus, plusieurs de ces interprétations font référence aux points à s’attarder pour conclure que deux particuliers vivent séparés, mais sous le même toit.

De multiples décisions de la Cour canadienne de l’impôt ont également reconnu cette possibilité. Il s’agit notamment des décisions Longchamps, 86 DTC 1694 (cette décision est citée de multiples fois par l’ARC dans les interprétations techniques mentionnées précédemment et dans la jurisprudence en général), Rangwala, 2000 DTC 3652, Sigouin, [2002] 1 C.T.C. 2596, Uwasomba, 2002 DTC 3944, Benson, [2003] 2 C.T.C. 2431, Bellavance, 2004 CCI 5, Aukstinaitis, 2008 CCI 104 et Perron, 2010 CCI 547. Le tribunal administratif du Québec l’a aussi répété à maintes reprises, et encore tout récemment dans la décision 2014 QCTAQ 11236, où le juge, en donnant raison au particulier qui invoquait ne plus avoir de conjoint même si les deux vivaient encore sous le même toit, a précisé ceci :

« La Régie, suivant ses pratiques opérationnelles, applique un critère sans nuance; ainsi, que les parties aient rompu le lien marital ou qu’elles aient obtenu un jugement de divorce ou de séparation n’est pas suffisant. S’ils vivent encore sous le même toit, elle estime qu’ils sont toujours des conjoints au sens de la loi. Cette interprétation ne peut être retenue. À l’article 2.2.1 de la loi, le législateur oppose les concepts de « vivre maritalement » et de « vivre séparés ». L’article 1029.8.61.12.3 de la loi fait sensiblement de même. Le législateur n’utilise directement en aucun cas des critères de cohabitation. »

En plus de l’intention réelle de se séparer, les tribunaux ont aussi considéré un certain nombre de facteurs afin de déterminer si, dans les faits, deux personnes, vivant sous le même toit, vivaient séparées à un moment donné. Ils ont examiné si les comportements habituels entre conjoints étaient présents entre les personnes, telles les activités sociales communes, la communication entre eux, la discussion des problèmes familiaux, les relations sexuelles, etc. Dans une moindre mesure, ils ont aussi regardé si les conjoints se rendaient certains services domestiques, tels cuisiner les repas ou faire la lessive. Finalement, les tribunaux ont considéré la raison pour laquelle les conjoints continuaient à habiter la même résidence, alors que leur intention était de vivre séparés. La plupart de ces critères ont été cités pour la première fois dans la décision Molodowich c. Penttinen (1980), 17 R.F.L. (2d) 376 (C. dist. Ont.), une décision de la Cour supérieure de l’Ontario. Ceux-ci ont également été cités par la Cour suprême dans la décision M. c. H. [1999] 2 R.C.S. 3. D’ailleurs, la décision Molodowich est souvent citée dans les différentes décisions des tribunaux sur ce sujet et les critères qui y sont listés ont même été repris par l’ARC dans l’interprétation technique 2006-0198341E5. Le concept de vivre séparés tout en vivant sous le même toit est un principe fortement établi depuis des décennies, que ce soit en droit de la famille, en droit fiscal ou en vertu de la Loi sur le divorce.

En pratique, à la lumière de certains dossiers qui ont été portés à notre attention, il semble très difficile pour un contribuable d’être reconnu comme étant séparé tout en vivant sous le même toit que son ancien conjoint. Il faut généralement que le particulier se rende à l’étape des oppositions pour défendre son point. Bien que la position initiale de l’ARC dans un tel cas (soit de considérer les deux particuliers vivant sous le même toit comme des conjoints tant qu’un des deux ne quitte pas le foyer) parait justifiée pour éviter les abus, les faits propres à la situation d’un contribuable devraient faire l’objet d’une analyse juste et complète afin de déterminer s’il est séparé ou non, comme le précise l’interprétation technique 2010-0377532M4 :

« Where there is only one distinct household unit, the CRA will undertake a more in-depth review to determine whether the individuals are living separate and apart. As part of its review of a particular case, the CRA will give consideration to the existence of a court order or agreement; however, the only legal authority for determining benefit eligibility is the ITA. The general requirement is there must be an intent by one or both of the spouses to separate. »

Il appert cependant que les représentants de l’ARC utilisent une approche initiale de refus systématique malgré la jurisprudence très claire et les interprétations techniques publiées par l’ARC depuis de nombreuses années. Le site Web de l’ARC indique d’ailleurs que « si vous continuez à vivre ensemble et à partager les responsabilités parentales et financières, l’ARC ne vous considèrera pas comme séparés aux fins des dispositions législatives sur l’ACE et le crédit d’impôt pour la TPS/TVH ».

Or, en pratique, il n’est pas rare, loin de là, que des personnes qui étaient des conjoints continuent à vivre sous le même toit en attendant la vente de leur résidence, ce qui peut prendre un certain nombre de mois (4, 6, 8, 10 mois ou même plus, selon la région au Canada, bien qu’il s’agisse d’une situation temporaire), afin de minimiser les impacts financiers de la séparation. Toutefois, pendant cette période, les solides critères établis par la jurisprudence seront souvent satisfaits.

Questions à l’ARC

a)    L’ARC peut-elle préciser si elle est toujours d’avis que deux individus peuvent vivre séparés, tout en demeurant sous le même toit?

b)    L’ARC peut-elle donner plus de détails sur les procédures ou politiques qui sont actuellement suivies par ses employés lorsqu’un particulier déclare être séparé, tout en vivant toujours sous le même toit que son ex-conjoint?

c)    L’ARC peut-elle indiquer les informations que devraient fournir deux particuliers qui sont séparés, mais qui vivent sous le même toit, afin de faire reconnaître rapidement leur séparation, et ce, sans devoir se rendre au niveau de la division des oppositions et des appels pour défendre leur position?

Réponse de l’ARC à la sous-question 1.3a)

Selon la position de longue date de l’ARC, deux individus peuvent vivre séparés tout en demeurant sous le même toit. Les caractéristiques généralement acceptées afin de déterminer si deux individus vivent séparés ont été énoncées dans Molodowich v. Penttinen (footnote 1) et confirmées par la Cour suprême du Canada dans M. c. H (footnote 2). Ces éléments incluent notamment le partage d’un toit, les rapports personnels et sexuels, les services rendus entre conjoints, les relations et les activités sociales, le soutien financier, les enfants et l’image sociétale du couple.

La question de savoir si deux personnes vivent séparés pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents à la situation donnée. Malgré le fait qu’il existe plusieurs éléments à considérer pour déterminer si deux individus vivent séparés, il n’est pas nécessaire que tous ces éléments soient présents dans une situation en particulier. De plus, comme l’ont souligné les juges de la Cour suprême du Canada dans M. c. H, le poids à accorder à chacun de ces éléments peut varier d’une situation à l’autre.

Réponse de l’ARC à la sous-question 1.3b)

Compte tenu des principes d’autocotisation et d’observation volontaire du régime fiscal canadien, l’ARC accepte généralement l’état civil déclaré par un contribuable lors de la production de sa déclaration de revenus. De façon générale, un avis de cotisation initial est émis sur la base de l’information fournie par ce dernier. Certains crédits d’impôt ou déductions fiscales pourraient toutefois faire l’objet d’une vérification, avant ou après l’émission d’un avis de cotisation, lorsqu’ils sont demandés par un contribuable séparé qui demeure à la même adresse que son ex-époux ou ex-conjoint de fait. Dans un tel cas, des informations et pièces justificatives pourraient être exigées afin de démontrer qu’ils vivent bel et bien séparés aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Dans le cadre d’une demande de prestations, telles que l’ACE et le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, lorsqu’un couple séparé demeure à la même adresse et qu’un changement d’état civil est demandé, l’ARC fera généralement une demande de renseignements avant de modifier le statut des personnes concernées et de débourser les prestations fiscales réclamées. Afin d’accélérer le processus, les contribuables devraient donc fournir une preuve suffisante avec leur demande de prestations. Sinon, des éléments de preuve démontrant que le contribuable et son ex-époux ou ex-conjoint de fait mènent des vies distinctes pourront être transmis en réponse à une lettre de validation de l’ARC.

Réponse de l’ARC à la sous-question 1.3c)

Lorsqu’un contribuable et son ex-époux ou ex-conjoint de fait déclarent qu’ils habitent à la même adresse, mais dans deux unités de logement distinctes, les documents suivants peuvent être fournis pour appuyer leur déclaration :

*     Une copie du rôle d’évaluation municipale indiquant deux unités de logement distinctes;
*     Une copie de chacune des polices d’assurance habitation ou d’une assurance commune avec un addenda concernant le deuxième logement.

Lorsqu’un contribuable et son ex-époux ou ex-conjoint de fait déclarent qu’ils habitent à la même adresse, mais qu’ils se considèrent comme des colocataires depuis la date de la séparation, les documents ci-dessous peuvent être fournis pour appuyer une demande de détermination :

*     Document de divorce;
*     Une ordonnance de la cour ou une entente de séparation légale qui expose les détails juridiques sur le type d’arrangements visant soit les individus, la garde des enfants et des dispositions concernant le soutien de l’enfant;
*     Autres documents légaux;
*     Documents hypothécaires indiquant la prise en charge de la totalité de l’hypothèque par une des parties et la date effective du changement;
*     Preuve de prêts de véhicule individuel indiquant la date effective du changement, s’il y a lieu;
*     Preuve d’assurance automobile pour chacun des ex-époux ou ex-conjoints de fait indiquant la date effective du changement (d’assurance familiale à individuelle);
*     Preuve d’assurance médicale individuelle indiquant la date effective du changement ou la date à laquelle l’époux ou le conjoint de fait a été supprimé du dossier du client;
*     Relevé de carte de crédit individuelle indiquant la date effective du changement, s’il y a lieu;
*     Lettre d’un tiers indépendant, complétée par des personnes en autorité, attestant que les deux particuliers vivent à la même adresse, mais vivent des vies séparées et ne se présentent plus comme un couple depuis une certaine date.

Il convient de noter que la production d’un nombre limité de pièces justificatives pourrait ne pas suffire pour démontrer que des individus vivent séparés aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’ARC doit examiner l’ensemble des renseignements disponibles pour conclure qu’un contribuable et son ex-époux ou ex-conjoint de fait mènent des vies distinctes malgré le fait qu’ils continuent à vivre sous le même toit.

 

Marie-Claude Routhier|
(613) 670-8921
Le 2 février 2017
2016-067482

Préparé en collaboration avec Mme Sheila Barnard (question 1.3b))
Section de la législation
Division des services et du soutien aux programmes
Direction des déclarations des particuliers
Direction générale de cotisation, de prestation et de service

Préparé en collaboration avec Mme Claudine Chauret (questions 1.3b) et c))
Section de la législation
Division des programmes spéciaux et des partenariats
Direction des programmes de prestations
Direction générale de cotisation, de prestation et de service

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  (1980), 17 R.F.L. (2d) 376 (C. dist. Ont.).|
2  (1999), 2 R.C.S. 3, au paragraphe 59.

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