2016-0674851C6 HBTC - Acquisition by way of gift

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a taxpayer is eligible to the HBTC when he/she acquired a housing unit by way of donation?

Position: Yes, if all other conditions of the HBTC are met.

Reasons: A housing unit acquired by way of gift is acquired for the purpose of the HBTC. Use of the term acquisition in the ITA.

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 118.05

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES PARTICULIERS DU 2 FÉVRIER 2017
ORDRE DES CPA DU QUÉBEC

1.8 – Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation

L’article 118.05 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») prévoit un crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation (« CIAPH »). Au paragraphe (1) de cet article, on définit une « habitation admissible » comme étant une habitation acquise, conjointement ou autrement, après le 21 janvier 2009 si, selon le cas :

a)    l’habitation est acquise par le particulier ou par son époux ou conjoint de fait et, à la fois:
(i)   le particulier a l’intention d’en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition,
(ii)  le particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période :
(A)   ayant commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant l’acquisition,
(B)   s’étant terminée la veille de l’acquisition […]

Question à l’ARC 

L’ARC peut-elle confirmer qu’un particulier aurait droit au CIAPH, pour l’année 2016, dans la situation où les parents de ce particulier lui auraient donné, au courant de l’année, ladite habitation? Toutes les conditions énoncées ci-dessus relativement à l’habitation admissible seraient respectées, c’est-à-dire que ni le particulier, ni son conjoint n’ont été propriétaires d’une habitation auparavant et ces derniers ont l’intention d’en faire leur lieu principal de résidence au plus tard un an après le don.

Réponse de l’ARC

Selon l’article 118.05 L.I.R., le CIAPH est un crédit d’impôt non remboursable de 5 000 $ multiplié par le taux de base pour l’année. Pour l’année 2016, ce taux est de 15 %. Ce crédit est déductible dans le calcul de l’impôt d’un particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a acquis une habitation admissible au CIAPH.

L’ARC est d’avis que l’acquisition d’une habitation admissible par voie de donation est une acquisition valable aux fins du CIAPH. En conséquence, sous réserve de respecter toutes les autres conditions de l’article 118.05 L.I.R., le seul fait d’acquérir une habitation par voie de donation n’empêche pas en soi un particulier de demander le CIAPH.

 

Mélanie Beaulieu
(613) 670-8905
Le 2 février 2017
2016-067485

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