2016-0674861C6 Wholly dependent person tax credit

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Can a child be considered "wholly dependent for support" on a parent for the purposes of the Wholly Dependent Person Tax Credit where the parent does not have legal custody of the child?

Position: Question of fact.

Reasons: The question as to whether a child is "wholly dependent for support" on a parent does not depend upon legal custody arrangements per se.

Author: Gravel, Hugo
Section: 118(1)(b)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES PARTICULIERS DU 2 FÉVRIER 2017
ORDRE DES CPA DU QUÉBEC

1.6) Crédit d’impôt pour personne à charge admissible

Un crédit d’impôt pour personne à charge (le « CIPC ») est prévu à l’alinéa 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « L.I.R. »). Pour y avoir droit, il est notamment prévu que le particulier doit, règle générale, remplir les conditions suivantes à un moment de l’année :

*     il ne réclame pas le crédit pour conjoint en vertu de l’alinéa 118(1)a) L.I.R.;

*     d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins;

*     d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

o     elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,
o     elle est entièrement à charge, soit du particulier, soit du particulier et d’une ou de plusieurs de ces personnes,
o     elle est liée au particulier,
o     sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.

En pratique, il semble que plusieurs contribuables se font refuser l’accès au CIPC sous prétexte que le particulier n’a pas la garde légale de son enfant. Des avis d’opposition doivent alors être déposés et les situations favorables se règlent souvent à cette étape.

Les autorités fiscales considèrent généralement que lorsqu’un parent n’a qu’un droit de visite ou d’accès, mais n’a pas un droit légal de garde, l’enfant ne peut être considéré comme étant entièrement à charge. Quelques interprétations techniques confirment cette position de la part des autorités fiscales, notamment l’interprétation technique 9921477 et plus récemment, l’interprétation technique 2010-0374871E5.

Or, suite à quelques décisions des tribunaux rendues au début des années 2000, il semble y avoir contradiction avec la position de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») concernant l’exigence d’avoir une garde légale de l’enfant, et ce, afin de pouvoir prétendre qu’un enfant est entièrement à charge aux fins du CIPC.

QUESTION À l’ARC

Dans le cas où un parent a seulement un droit d’accès ou de visite à l’égard de son enfant pour une fin de semaine sur deux, l’ARC peut-elle confirmer que le parent en question a, à un moment donné de l’année, tenu et habité un établissement domestique autonome dans lequel il a subvenu aux besoins de l’enfant, qui était entièrement à sa charge à ce moment, et qu’il pourra ainsi réclamer le CIPC à l’égard de l’enfant en question, en prenant pour acquis que les autres conditions sont remplies?

RÉPONSE DE L’ARC

La question à savoir si un enfant est entièrement à la charge de l’un de ses parents à un moment de l’année en est une de fait devant être déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et ne dépend pas des modalités de garde en soi. Règle générale, l’ARC considère qu’un particulier a un enfant entièrement à charge lorsqu’il est responsable des activités quotidiennes habituelles d’élever l’enfant telles que s’assurer que celui-ci va à l’école, s’occuper de ses repas, le loger, etc. En d’autres mots, l’enfant doit vivre avec le parent durant les jours en question, par opposition à un parent qui n’aurait que des droits de visite alors qu’il serait toujours considéré vivre chez l’autre parent.

Ainsi, l’ARC considère qu’il n’est pas absolument nécessaire que les parents jouissent de la garde légale de l’enfant, qu’elle soit exclusive ou partagée en vertu d’un jugement d’un tribunal compétent ou d’une entente entre eux, pour que l’un des deux parents puisse se prévaloir du CIPC.

Il importe de noter que bien que la Loi de l’impôt sur le revenu exige que l’enfant soit entièrement à charge du parent à un moment de l’année, celle-ci est silencieuse en ce qui a trait au nombre de jours que l’enfant doit passer avec un parent afin que celui-ci puisse se prévaloir du crédit.

Pour les fins de notre réponse, nous tenons à rappeler au lecteur que, tel qu’il a été mentionné dans la question, nous avons pris pour acquis que toutes les autres conditions d’application du CIPC ont été respectées.

 

Hugo Gravel
Dave Beaulne
2 février 2017
2016-067486

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