2016-0679751E5 TFSA - Exempt Contribution

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether an amount paid out of an arrangement that ceased to be a TFSA upon the death of its last holder to the deceased holder's estate and distributed by the estate executor to the deceased's surviving spouse in satisfaction of a bequest of a sum of money would qualify as a survivor payment for the purposes of the definition of "exempt contribution"?

Position: Generally yes, provided that the distribution is in accordance with the terms of the deceased's will and it is made during the rollover period.

Reasons: When such an amount is distributed in accordance with the terms of the deceased holder's will, the CRA will generally consider that such amount is distributed as a consequence of the death of the deceased holder, consistent with paragraph 248(8)(a).

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 207.01(1), 146.2(1), 248(8)(a)

XXXXXXXXXX                                                                                                                            2016-067975
                                                                                                                                                    Mélanie Beaulieu
Le 11 mai 2017

XXXXXXXXXX,

Objet : Compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI ») au décès

La présente lettre fait suite à votre courriel du 9 décembre 2016 dans lequel vous demandez si le transfert de sommes provenant du CÉLI d’un titulaire décédé à sa conjointe survivante afin d’acquitter un legs particulier d’une somme d’argent peut satisfaire à la définition de « cotisation exclue » prévue au paragraphe 207.01(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »). Plus particulièrement, votre question porte sur l’alinéa b) de cette définition.

À cet égard, vous décrivez la situation où le testament du défunt prévoit un legs particulier d’une somme d’argent à sa conjointe survivante. Bien que le testament ne prévoie pas spécifiquement le legs du CÉLI en faveur de la conjointe, le liquidateur désire acquitter le legs particulier d’une somme d’argent à même le produit du CÉLI. Nous comprenons qu’aucune désignation de bénéficiaire valide ne pouvait être faite dans le cadre du CÉLI, et qu’aucune disposition du testament du défunt ne prévoit à qui le CÉLI doit être dévolu. Nous comprenons également qu’en vertu du testament du défunt, le liquidateur a le loisir de déterminer à même quels biens de la succession il peut acquitter le paiement des legs particuliers. Vous souhaitez confirmer que, dans de telles circonstances, le paiement qui serait fait à la conjointe survivante par le liquidateur au cours de la période de roulement satisferait à l’alinéa b) de cette définition.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Pour satisfaire à l’alinéa b) de la définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1), un paiement provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CÉLI en raison du décès du particulier (footnote 1) doit être fait au survivant au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier. Un tel paiement est appelé « paiement au survivant » à la définition de « cotisation exclue ».

Pour qu’un paiement fait à un survivant au cours de la période de roulement soit un paiement au survivant, il doit respecter les conditions suivantes, à savoir : 1) provenir directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CÉLI en raison du décès de son dernier titulaire et 2) être fait par suite du décès du particulier.

En ce qui concerne la provenance du paiement, il s’agit généralement d’une question de fait. Compte tenu des mots « directement ou indirectement », un paiement donné pourra se qualifier de paiement au survivant que les sommes soient versées directement au survivant dans le cadre de l’arrangement ou qu’elles soient d’abord versées au liquidateur de la succession avant d’être versées par le liquidateur au survivant.

En ce qui concerne la question de savoir si le paiement est fait par suite du décès du particulier, l’alinéa 248(8)a) prévoit notamment qu’un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament d’un contribuable ou par suite d’un tel testament est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable. Ainsi, dans la mesure où le paiement au conjoint survivant est effectué conformément aux dispositions du testament du particulier, l’ARC serait généralement d’avis qu’il s’agit d’un paiement fait par suite du décès du particulier. Le fait que le testament prévoie le legs d’une somme d’argent au conjoint survivant plutôt que de prévoir spécifiquement le legs de tout ou partie du CÉLI n’empêcherait pas, en soit, le paiement en provenant d’être un paiement au survivant aux fins de la définition de « cotisation exclue » dans la mesure où le liquidateur a, en vertu du testament, le pouvoir d’acquitter le legs à même les sommes qui étaient détenues dans le cadre du CÉLI.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

Note to reader:  Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1  En vertu de l’alinéa 146.2(5)a), un CÉLI cesse d’en être un au moment où le dernier titulaire de l’arrangement décède. Bien que le paragraphe 146.2(9) répute l’arrangement continuer d’être un CÉLI jusqu’à la fin de l’exemption aux fins qui y sont prévues, cette disposition ne s’applique pas aux fins de la définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1).

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