2017-0687051E5 Addition to ACB of a partnership interest

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether an amount included by virtue of section 34.2 in the income of a corporation can be added to the ACB of the partnership interest held by the corporation.

Position: No.

Reasons: Application of the Act.

Author: Séguin, Marc
Section: 34.2, 53(1)(e), 96(1), 12(1)(l)

XXXXXXXXXX                                                                                                                                2017-068705
                                                                                                                                                        M. Séguin
Le 10 mai 2017

Monsieur,

Objet : Article 34.2 et alinéa 53(1)e)

La présente est en réponse à votre courriel du 7 février 2017 dans lequel vous nous demandez nos commentaires relativement à l’article 34.2 et l’alinéa 53(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de la loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer.  Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt. 

Votre question

Vous demandez si un montant inclus au revenu d’une société en vertu du paragraphe 34.2(2) peut être ajouté au prix de base rajusté (« PBR ») de la participation dans la société de personnes détenue par une société en vertu de l’alinéa 53(1)e).

Nos commentaires

Le sous-alinéa 53(1)e)(i) indique qu’il doit être ajouté au PBR d’une participation dans la société de personnes à un moment donné une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, égale au total des sommes dont chacune représente la part du contribuable dans le revenu de la société de personnes tiré de toute source pour cet exercice (sujet à certains ajustements).

Les paragraphes 96(1) et suivants traitent du calcul du revenu d’un contribuable qui est associé d’une société de personnes.  Plus précisément, la part du revenu de la société de personnes d’un contribuable sera calculée en vertu de l’alinéa 96(1)f).  À cet égard, le sous‑alinéa 96(1)d)(i) prévoit que le revenu ou la perte de la société de personnes pour une année d’imposition doit être calculé sans tenir compte de l’article 34.2.

Ainsi, le montant inclus en vertu du paragraphe 34.2(2) au revenu d’une société détenant une participation dans une société de personnes ne fera pas partie de la part de la société dans le revenu de la société de personnes tiré de toute source.  Il n’y aurait donc pas pour les fins du sous‑alinéa 53(1)e)(i) d’ajout au PBR, pour la société, de la participation dans la société de personnes d’un montant inclus par ailleurs au revenu de la société en vertu du paragraphe 34.2(2).

De plus, aucune autre disposition de l’alinéa 53(1)e) ne prévoit la possibilité d’ajouter au PBR de la participation dans une société de personnes le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe 34.2(2).

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Urszula Chalupa, LL.B, M. Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2017

Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2017


Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.

For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.