2017-0713041E5 Allocation pour usage d’un véhicule à moteur
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Une allocation pour l’usage d’un véhicule est versée pour chaque kilomètre parcouru jusqu’à concurrence d’un nombre de kilomètres parcourus pendant une période donnée. Une fois ce seuil atteint aucune allocation n’est versée. Le sous-alinéa 6(1)b)(x) a-t-il pour effet de réputer l’allocation non raisonnable ?
Position: Non.
Reasons: Rien n’indique que l’usage du véhicule n’est pas, pour la fixation de l’allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres. parcourus.
Author:
Lambert, Michel
Section:
6(1)b)(vii.1) et 6(1)b)(x)
XXXXXXXXXX
2017-071304
Le 5 mars 2021
Madame XXXXXXXXXX,
Objet : Allocation pour l’utilisation d’un véhicule
Cette lettre est en réponse à votre courriel du 29 juin 2017 dans lequel vous désirez nos commentaires à savoir si une allocation pour l’usage d’un véhicule à moteur par un employé dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi sera considérée comme raisonnable.
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où un employeur a comme politique de verser à son employé une allocation pour l’usage d’un véhicule d’un montant fixe par kilomètre parcouru pour l’utilisation de son véhicule dans le cadre de ses fonctions jusqu’à concurrence d’un nombre de kilomètres parcourus pendant une période donnée. Aucune allocation n’est déboursée pour tout kilométrage excédentaire. Nous comprenons que vous désirez savoir si l’allocation en cause est réputée ne pas être raisonnable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Tous les renvois législatifs dans la présente lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC70-6R10, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Aux termes de l’alinéa 6(1)b), et sous réserve de certaines exceptions, toute somme reçue par un contribuable au cours de l’année à titre d’allocation pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocation à toute autre fin, doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable.
Parmi les exceptions mentionnées ci-dessus, le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) vise les allocations raisonnables pour l’usage d’un véhicule à moteur qu’un employé, dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, a reçues de son employeur pour voyager dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Aux fins de l’application du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1), parmi d’autres, le sous-alinéa 6(1)b)(x) édicte qu’une allocation reçue au cours de l’année par le contribuable pour l’usage d’un véhicule à moteur dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable si l’usage du véhicule n’est pas, pour la fixation de l’allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par le contribuable dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
En général, nous sommes d’opinion que la seule présence d’une politique de plafonnement comme celle en cause dans la présente n’est pas suffisante pour conclure qu’une allocation versée à un employé est réputée ne pas être raisonnable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(x).
Par ailleurs, nous sommes d’avis qu’une allocation calculée selon un taux par kilomètre est considérée comme raisonnable si toutes les conditions suivantes sont remplies :
* l’usage du véhicule est évalué uniquement selon le nombre de kilomètres parcourus pour affaires;
* le taux par kilomètre est raisonnable;
* l’employeur n’a pas remboursé l’employé pour des dépenses liées à cette utilisation du véhicule.
Nous sommes d’avis qu’un taux par kilomètre est raisonnable s’il vise à couvrir les dépenses engagées par un employé pour l’usage d’un véhicule à moteur dans l’accomplissement de ses fonctions d’emploi. Par exemple, pour justifier qu’un taux par kilomètre serait raisonnable on pourrait, entre autres, tenir compte des éléments suivants : le type de véhicule, les conditions routières et le coût de l’essence ou le tarif d’électricité à l’endroit spécifique.
La situation décrite dans votre demande a la particularité de présenter une possibilité où un employé pourrait, pour une partie de la distance totale parcourue dans l’accomplissement de ses fonctions d’emploi, ne recevoir aucune allocation. Dans un tel cas, une allocation pourrait ne pas être assez élevée par rapport aux dépenses qu’on s’attend qu’un employé engage dans une situation spécifique et ainsi, ne pas être raisonnable aux fins du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1). Le cas échéant, l’allocation serait un avantage imposable que l’employé devrait inclure dans son revenu d’emploi conformément à l’alinéa 6(1)b).
La question de savoir si une allocation est raisonnable est une question de fait qui doit être résolue selon les circonstances propres à chaque cas. Par conséquent, nous ne nous prononçons pas dans la présente sur le caractère raisonnable de l’allocation.
Veuillez agréer, Madame XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d’emploi
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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