2018-0761571C6 Missing info on disposition of principal residence

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Whether, following the change in the CRA's administrative policy concerning the reporting of a disposition of a principal residence, a taxpayer who omitted to report such a disposition in its 2016 income tax return must amend its tax return in order to report the disposition? 2) If such an amendment to the tax return is made, whether, in the different scenarios provided, the CRA will apply the penalty for late-filed elections under subsection 220(3.5), given the CRA’s comments on its website providing that the penalty would only be applied in the "most excessive cases"?

Position: 1) Yes. 2) Question of fact.

Reasons: 1) According to the new CRA administrative policy provided on the CRA’s website and press release dated October 3, 2016. 2) Ministerial discretion is exercised on a case-by-case basis, after a review of all facts and circumstances surrounding each specific situation.

Author: Gravel, Hugo
Section: 54 [principal residence], 220(3.1), (3.2), (3.21) and (3.5) of the Act; 2301 of the Regulations

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018

Question 11

Informations manquantes à l’égard de la disposition d’une résidence principale

En 2016, l’ARC a modifié la façon qu’un particulier devait déclarer la disposition (réelle ou réputée) d’une résidence principale dans sa déclaration de revenus. Auparavant, l’ARC n’exigeait la déclaration d’aucun renseignement lié à la vente d’une résidence principale si le bien était la résidence principale du particulier pour chaque année où il en était le propriétaire, donc les situations où le gain était complètement exonéré. Par contre, en 2016, un particulier devait indiquer des renseignements de base (date d’acquisition, produit de disposition et adresse de la résidence) à la page 2 de l’annexe 3 lors d’une telle disposition. De plus, un particulier devait cocher la case (sur une possibilité de trois) qui s’appliquait à sa situation. Selon la case cochée, le Formulaire T2091 pouvait être à produire.

Toujours en 2016, un autre changement a été proposé le 3 octobre 2016. Si un particulier oublie d’effectuer la désignation de résidence principale dans sa déclaration de revenus dans l’année de la vente, l’ARC sera désormais en mesure d’accepter une désignation tardive dans certaines circonstances, mais une pénalité pourrait s’appliquer. La pénalité correspond au moins élevé des montants suivants : 8 000 $ ou 100 $ par mois entier de retard. Bref, la production tardive du Formulaire T2091 est maintenant visée par les règles sur les choix tardifs, modifiés ou annulés (par. 220(3.2) et 220(3.21) L.I.R.).

Sur la page Web de l’ARC qui traite de la déclaration de la vente d’une résidence principale pour les particuliers, l’ARC précise que dans le cas des dispositions qui se sont produites au cours de l’année d’imposition 2016 (pour laquelle, en règle générale, la désignation était exigée dans les déclarations de revenus à produire avant la fin d’avril 2017), la pénalité relative à la production tardive d’une désignation de résidence principale ne ferait l’objet d’une cotisation que dans les cas les plus graves.

Il est arrivé, en pratique, que des particuliers, ayant produit eux-mêmes leur déclaration de revenus pour 2016, n’aient pas respecté les nouvelles exigences administratives à l’égard de la disposition de leur résidence principale, puisqu’ils n’étaient pas au courant de ces nouvelles procédures. Ainsi, aucune information n’a été indiquée à la page 2 de l’annexe 3 à l’égard de la résidence vendue, et aucun Formulaire T2091 n’a été rempli. Comme le particulier n’avait, dans ces cas, qu’une seule résidence, il n’y avait aucun gain en capital à calculer à l’égard de la disposition. Bref, le particulier devait simplement cocher la case 1 à la page 2 de l’annexe 3 et fournir les renseignements demandés à l’égard de la résidence, mais cela n’a pas été fait. Dans d’autres situations, les particuliers n’ont tout simplement pas avisé leurs comptables qu’ils avaient disposé de leur unique résidence.

Questions à l’ARC

a)    Dans les cas présentés précédemment, est-ce qu’un particulier doit modifier sa déclaration de revenus de 2016 pour fournir les renseignements demandés à la page 2 de l’annexe 3?
b)    Si un tel redressement est requis, l’ARC peut-elle confirmer qu’elle n’imposera pas de pénalité pour production tardive d’une désignation de résidence principale à un tel contribuable, puisque cela ne semble pas, à notre avis, correspondre aux « cas les plus graves » visés par l’ARC pour l’année d’imposition 2016?

Réponse de l’ARC à la question 11a)

Tel qu’il est indiqué sur notre site Internet (footnote 1), l’ARC exige, pour les années 2016 et suivantes, que les contribuables ayant omis de déclarer la disposition de leur résidence principale amendent leur déclaration de revenus dans le cas où la disposition n’a pas été déclarée.

Pour la vente d’une résidence en 2016, l’annexe 3 de la T1, « Déclaration de revenu et de prestations », doit être remplie, dans laquelle seront mentionnés l’année de disposition du bien, son produit de disposition ainsi que sa description. De plus, pour l’année 2016, le Formulaire T2091(IND), « Désignation d’un bien comme résidence principale par un particulier (autre qu'une fiducie personnelle) » (ou le Formulaire T1255, « Désignation d’un bien comme résidence principale par le représentant légal d’un particulier décédé »), est requis pour la désignation dans le cas où le bien n’était pas la résidence principale du contribuable pour toutes les années où il en était le propriétaire.

Pour les dispositions en 2017 et les années suivantes, en plus de devoir déclarer la vente et désigner la résidence principale sur l’annexe 3 de la T1, les contribuables devront aussi remplir le Formulaire T2091(IND) (ou le Formulaire T1255). Si le bien vendu était la résidence principale du contribuable pour toutes les années, ou pour toutes les années sauf une, où il en était le propriétaire, celui-ci n’a qu’à remplir la première page du Formulaire T2091(IND) (ou du Formulaire T1255).

Réponse de l’ARC à la question 11b)

L’ARC ne peut confirmer qu’aucune pénalité ne sera imposée dans les circonstances de votre exemple. Chaque situation doit être étudiée au cas par cas, selon les faits qui lui sont propres. Il convient de noter que cette pratique administrative, telle qu’elle est mentionnée sur le site Internet de l’ARC, qui permet l’allègement de la pénalité relative à la production tardive d’une désignation d’un bien comme résidence principale, sauf dans les cas les plus graves, a été étendue aux dispositions qui se sont produites au cours de l’année d’imposition 2017.

 

Hugo Gravel
Le 5 octobre 2018
2018-076157

FOOTNOTES

Note to reader:  Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1  En ligne : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/budgets-gouvernement-federal/budget-2016-assurer-croissance-classe-moyenne/declaration-vente-residence-principale-particuliers.html.

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