2018-0768851C6 Avantage imposable découlant de l’utilisation d’un aéronef

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que la position énoncée au paragraphe 11 du bulletin d’interprétation IT-432R2 s’applique au calcul d’un avantage imposable qu’un actionnaire tire de l’usage personnel d’un aéronef appartenant à sa société? / Does the position set out in paragraph 11 of the Interpretation Bulletin IT-432R2 apply to the calculation of a taxable benefit that a shareholder derives from the personal use of an aircraft owned by his/her corporation?

Position: Lorsqu’un actionnaire accorde un prêt sans intérêt à sa société et que sa société utilise la somme pour acquérir un aéronef qui est mis à la disposition de cet actionnaire pour son utilisation personnelle, l’ARC pourrait accepter dans la détermination du montant pour la mise en service que le coût initial de l’aéronef soit d’abord réduit du montant du prêt sans intérêt en vigueur que l’actionnaire a fait à la société pour permettre à cette dernière d’acquérir cet aéronef. Le résultat doit toutefois respecter le principe énoncé dans la décision Youngman. / When a shareholder grants an interest-free loan to his/her corporation and the corporation uses the amount to acquire an aircraft that is made available to that shareholder for his/her personal use, the CRA may agree in determining the available-for-use amount that the initial cost of the aircraft is first reduced by the amount of outstanding interest-free loan that the shareholder made to the corporation to enable the corporation to acquire that aircraft. The result must, however, respect the principle enunciated in the Youngman decision.

Reasons: L’ARC applique le principe fondamental de l’évaluation des avantages accordés à un actionnaire tel qu’il est établi dans la jurisprudence notamment dans l’arrêt Youngman. / The CRA applies the fundamental principle of valuation of the benefits granted to a shareholder as determined in the case law, particularly in Youngman.

Author: Dagenais, Anne
Section: -

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018

Question 14

Avantage imposable découlant de l’utilisation d’un aéronef

Le bulletin d’interprétation IT-160R3 (footnote 1) traitait de l’imposition des avantages que des actionnaires et des employés tirent de l’usage personnel d’un aéronef appartenant à leur société ou à leur employeur, ou loué par leur société ou leur employeur. Ce bulletin a été archivé en 2002, puis a été annulé le 30 septembre 2012.

Le communiqué AD-18-01 du 7 mars 2018 (footnote 2) fournit maintenant des lignes directrices relativement à l’évaluation de ces mêmes avantages.

Le communiqué décrit trois principaux scénarios qui doivent être pris en compte pour calculer la valeur de l’avantage imposable découlant de l’usage personnel d’un aéronef qu’une société ou un employeur fournit à ses actionnaires ou ses employés. En bref, selon le troisième scénario (footnote 3), l’ARC considère que l’actionnaire ou l’employé a reçu un avantage imposable qui correspond à la portion des coûts d’exploitation de l’aéronef qui représentent l’usage personnel de celui-ci, plus un montant imputé pour la mise en service. Selon l’ARC, ce montant équivaut au coût initial de l’aéronef multiplié par le taux d’intérêt mensuel implicite.

Par ailleurs, le bulletin d’interprétation IT-432R2 (footnote 4) énonce la position de l’ARC dans diverses situations où un avantage est accordé à un actionnaire. Une des situations prévues est celle où un actionnaire accorde un prêt sans intérêt à sa société et où sa société utilise la somme pour acquérir un bien qui est mis à la disposition de cet actionnaire pour son utilisation personnelle.

Au paragraphe 11 de ce bulletin, l’ARC considère que la valeur de l’avantage imposable conféré à un actionnaire peut correspondre au montant obtenu en multipliant un taux de rendement normal par le plus élevé des montants suivants : le coût des biens ou leur JVM. On y ajoute ensuite les frais de fonctionnement liés à ce bien. En appliquant cette formule, l’ARC considère que le montant représentant le plus élevé du coût ou de la JVM du bien peut d’abord être réduit par le montant du prêt sans intérêt en vigueur que l’actionnaire a fait à la société pour permettre à cette dernière d’acquérir ce bien.

La position de l’ARC énoncée au paragraphe 11 du bulletin d’interprétation IT-432R2 (footnote 5) n’est pas reprise dans le communiqué AD-18-01 du 7 mars 2018 (footnote 6).

Question à l’ARC :

Est-ce que la position énoncée au paragraphe 11 du bulletin d’interprétation IT-432R2 (footnote 7) s’applique au calcul d’un avantage imposable qu’un actionnaire tire de l’usage personnel d’un aéronef appartenant à sa société?

Réponse de l’ARC :

Le principe fondamental de l’évaluation des avantages accordés à un actionnaire est établi dans la jurisprudence notamment dans l’arrêt Youngman c. La Reine (footnote 8). L’ARC applique ce principe autant dans son bulletin d’interprétation IT-432R2 (footnote 9) que dans les lignes directrices du communiqué AD-18‑01. Selon ce principe, la valeur d’un avantage correspond au prix que l’actionnaire aurait eu à payer, dans des circonstances semblables, pour obtenir le même avantage d’une société dont il n’était pas actionnaire.

Le communiqué AD-18-01 (footnote 10) vise à fournir des lignes directrices générales et n’a pas pour but de couvrir toutes les circonstances ou situations possibles.

Lorsqu’un actionnaire accorde un prêt sans intérêt à sa société et que sa société utilise la somme pour acquérir un aéronef qui est mis à la disposition de cet actionnaire pour son utilisation personnelle, l’ARC pourrait accepter dans la détermination du montant pour la mise en service que le coût initial de l’aéronef soit d’abord réduit du montant du prêt sans intérêt en vigueur que l’actionnaire a fait à la société pour permettre à cette dernière d’acquérir cet aéronef. Le résultat doit toutefois respecter le principe énoncé dans la décision Youngman (footnote 11).

 

Anne Dagenais
(613) 670-9050
Le 5 octobre 2018
2018-076885

FOOTNOTES

Note to reader:  Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-160R3 ANNULÉ  « Usage d’un aéronef », 19 février 1992.
2  Communiqué numéro AD-18-01 disponible sur la page Web de l’ARC intitulée « Avantages imposables relatifs à l'usage personnel d'un aéronef»: https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/observation/politiques-manuels-verification/avantages-imposables-personnel-aeronef.html
3  Pour une description complète, voir le communiqué.
4  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-432R2 ARCHIVÉ  « Avantages accordés à des actionnaires », 10 février 1995.
5  Id.
6  Précité, note 2.
7  Précité, note 4.
8  90 DTC 6322 (C.A.F.).
9  Précité, note 4.
10  Précité, note 2.
11  Précité, note 8.

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2018


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