2019-0812741C6 TOSI and interest income earned by a trust

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: The only asset of a trust is an Excluded Debt (i.e. a debt obligation of a mutual fund corporation or a corporation the shares of a class of the capital stock of which are listed on a designated stock exchange or a mutual fund trust). Whether the CRA can confirm that the interest income earned by the trust on the Excluded Debt, distributed to a beneficiary who is a specified individual and included in his/her income under 104(13) would be considered to be split income?

Position: The interest income would not be split income of the specified individual.

Reasons: Subsection 108(5) states that except as otherwise provided in Part I of the Act, nothing in this subsection shall affect the application of section 120.4, which means the amounts allocated by the trust do retain their character. Under paragraph (d) of the definition of split income, an amount of interest distributed by a trust to a beneficiary who is a specified individual would not be split income if the income is earned on an Excluded Debt held by the trust, because the amount was received by the specified individual in respect of an Excluded Debt.

Author: Beaudoin, Yvon
Section: 104(13), 108(5), 120.4

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2019

APFF - CONGRÈS 2019

Question 15 : Revenu fractionné et revenu d’intérêt

La définition de « revenu fractionné » prévue au paragraphe 120.4(1) L.I.R. exclut, en vertu de son alinéa d)(i), un montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année, dans la mesure où le montant se rapporte à une créance qui est i) d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement ou ii) d’une société dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée (« Créance Exclue »).

Questions à l’ARC

Si le seul actif détenu par une fiducie est une Créance Exclue et que la fiducie paie au particulier, à titre de bénéficiaire de la fiducie, les intérêts gagnés par la fiducie sur la Créance Exclue, est-ce que l’ARC peut confirmer que le montant inclus dans le revenu du particulier pour l’année en vertu des dispositions du paragraphe 104(13) L.I.R. est relatif à une Créance Exclue pour les fins de la définition de « revenu fractionné » du paragraphe 120.4(1) L.I.R.? Dans la négative, est-ce que l’ARC pourrait confirmer dans quelles circonstances cette exception pourrait s’appliquer?

Réponse de l’ARC

En vertu de l’alinéa 108(5)a) L.I.R., sauf disposition contraire de la partie I L.I.R., un montant inclus, entre autres, en vertu du paragraphe 104(13) L.I.R. dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition est réputé être un revenu que le bénéficiaire a tiré, pour l’année, d’un bien qui constitue une participation dans la fiducie et non un revenu tiré d’une autre source. Cependant, le postambule du paragraphe 108(5) L.I.R. précise que ce paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application, entre autres, de l’article 120.4 L.I.R.  Ainsi, aux fins de l’article 120.4 L.I.R., le caractère des montants attribués par une fiducie sera maintenu.

L’alinéa d) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. édicte qu’un montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier déterminé pour une année est un revenu fractionné, dans la mesure où le montant se rapporte à une créance qui est celle d’une société (sauf une société de placement à capital variable ou une société dont les actions d’une catégorie du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée), d’une société de personnes ou d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) et qu’il ne s’agit pas d’une créance décrite au sous-alinéa d)(ii) de cette définition.

Le libellé du préambule de l’alinéa d) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. comprend les mots « se rapporte à » (in respect of en anglais), lesquels ont une portée très large (footnote 1). Nous sommes d’avis que cet alinéa peut s’appliquer à un montant d’intérêt reçu d’une fiducie et inclus dans le calcul du revenu d’un particulier déterminé, dans la mesure où toutes les autres conditions d’application de cet alinéa sont réunies.  Cependant, lorsque le montant d’intérêt se rapporte à une Créance Exclue détenue par une fiducie, un tel montant ne constitue pas un revenu fractionné d’un particulier déterminé.

 

Yvon Beaudoin
(514) 496-6688
Le 11 octobre 2019
2019-081274

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Voir à cet égard l’arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29. 

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